La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/08/2010 | FRANCE | N°08DA01055

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06 août 2010, 08DA01055


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 juillet 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 11 juillet 2008, présentée pour la société AUTO IMPIANTI MARINI FRANCE, dont le siège social est 2 rue du bouloi à Paris (75001), par la SCP Hameau, Guérard et Associés ; la société AUTO IMPIANTI MARINI FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502315 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Ressons-su

r-Matz et de l'Etat à lui verser la somme de 732 000 euros, avec intérêts ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 juillet 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 11 juillet 2008, présentée pour la société AUTO IMPIANTI MARINI FRANCE, dont le siège social est 2 rue du bouloi à Paris (75001), par la SCP Hameau, Guérard et Associés ; la société AUTO IMPIANTI MARINI FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502315 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Ressons-sur-Matz et de l'Etat à lui verser la somme de 732 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi à raison des servitudes d'éloignement instituées par le plan d'occupation des sols approuvé le 5 mars 2001 autour du site exploité par la société Totalgaz ;

2°) de condamner la commune à lui verser cette somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ressons-sur-Matz la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a droit à la réparation du préjudice matériel direct et certain résultant de la charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par les servitudes instituées, qui pèse sur elle ; que cette charge se traduit par une amputation de sa propriété s'agissant des 36 000 mètres carrés des parcelles ZC 45 et ZC 46 lui appartenant situés dans les périmètres de protection Z1 et Z2 ; qu'elle se traduit également par l'impossibilité de trouver des acquéreurs pour leur vente ainsi que par la perte des revenus locatifs escomptés ; que les 36 000 mètres carrés étant évaluables à la somme de 432 000 euros, elle a droit au versement de celle-ci ; qu'elle a droit de même à la somme de 300 000 euros correspondant aux revenus locatifs auxquels elle aurait pu prétendre sur une période de quatre ans ; que si les premiers juges ont retenu que les servitudes n'avaient pas pour effet de prohiber de manière générale et absolue l'édification des constructions au sein de ces périmètres, il s'agit d'une conception théorique car de fait elles conduisent à une impossibilité générale et absolue de procéder à l'édification de constructions ; que s'ils ont retenu que seule une partie de sa propriété était concernée, en réalité l'existence même des périmètres de protection empêche toute vente de l'intégralité de la propriété, y compris les zones non incluses dans ces derniers ; que le jugement attaqué méconnaît son activité car elle n'exploite pas personnellement une activité industrielle dans le cadre du bâtiment de 8 000 mètres carrés mais procède à sa location à des sociétés et avait l'intention de construire d'autres bâtiments sur le reste de son terrain compte tenu de sa remarquable implantation ; que les premiers juges ont fait une lecture restrictive de la jurisprudence Bitouzet en violation de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en procédant à la réglementation des périmètres de protection amputant sa propriété sans indemnité, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il s'agit également d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ouvrant droit à l'indemnisation de son dommage anormal et spécial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2008, présenté pour la société Totalgaz, dont le siège social est - Immeuble Wilson - 48 avenue du Général de Gaulle à Puteaux (92800), par la SCP Granrut et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société AUTO IMPIANTI MARINI FRANCE d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la société requérante n'a pas droit à une indemnité sur le fondement de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme dès lors que le trouble invoqué résulte simplement de l'application du droit de l'urbanisme et que les servitudes n'ouvrent pas droit à indemnisation dès lors qu'elles résultent de la défense de l'intérêt général et qu'elles sont appliquées en termes identiques à l'ensemble de la population ; que la société requérante ne rentre pas dans le champ des dérogations prévues par cet article dès lors que le terrain sur lequel aucune construction n'a été édifiée est maintenu dans son état antérieur ; que la commune n'a commis aucune faute en instituant des périmètres de protection ; que la requérante ne démontre pas l'existence d'un préjudice certain et direct ; que s'agissant de l'impossibilité de vendre ses terrains, le préjudice allégué n'est pas établi et est purement éventuel, la société requérante ne versant aucune pièce attestant l'abandon de son projet par un locataire ou un acquéreur potentiel en raison de la présence de ses installations, ni aucune pièce attestant la perte de valeur vénale des terrains qui a au contraire augmenté ; que s'agissant de l'impossibilité de louer les terrains, le préjudice n'est qu'éventuel et l'absence d'occupation des locaux est liée en réalité à leur état de vétusté ; que si la société AUTO IMPIANTI MARINI FRANCE a demandé en première instance que le jugement lui soit déclaré commun, elle s'en remet à la sagesse de la Cour sur ce point ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2008, présenté pour la commune de Ressons-sur-Matz, représentée par son maire en exercice, par la SCP Leprêtre, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société AUTO IMPIANTI MARINI FRANCE de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que l'Etat la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; elle fait valoir que la requête est irrecevable faute qu'elle soit accompagnée d'une copie du jugement attaqué et de la lettre par laquelle ce dernier a été notifié à la société requérante ; que l'indemnisation des servitudes d'urbanisme est exclue par l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ; qu'il en va différemment en cas de modification de l'état antérieur des lieux ou de l'atteinte à des droits acquis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les servitudes n'ont pas modifié l'état des lieux et que la société requérante ne se prévaut d'aucune décision individuelle créatrice de droits ; que ce n'est qu'à titre exceptionnel que la jurisprudence admet en outre une indemnisation dans le cas de charges spéciales et exorbitantes hors de proportion avec le motif d'intérêt général ayant inspiré l'édiction de la servitude ; que, toutefois, la société requérante ne précise pas en quoi les charges dont elle se prévaut seraient disproportionnées au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi par l'institution des périmètres de sécurité en cause ; que ces périmètres ne rendent nullement inconstructibles les terrains propriété de la société AUTO IMPIANTI MARINI FRANCE et ne modifient en rien l'état antérieur des lieux ; qu'ils n'affectent pas la totalité de la propriété de celle-ci, le principal étant situé en-dehors ; que la dépréciation de la valeur vénale n'est pas établie, seuls des difficultés de valorisation de 5 hectares étant relevées par Me Ledoux ; qu'au demeurant la perte de valeur vénale d'un terrain ne constitue pas un préjudice anormal et spécial ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir d'un abattement de 10 % en raison de la proximité d'installations classées dangereuses dès lors que les règles fiscales sont autonomes ; que les premiers juges ont à bon droit rejeté sa demande sur ce point ; que le préjudice lié à l'impossibilité de trouver des acquéreurs est purement éventuel ; qu'il ne va de même de celui tiré de la perte de revenus locatifs compte tenu, en particulier que certains des baux commerciaux produits ont été établis postérieurement à l'institution des servitudes ; que la société requérante ne justifie d'aucun préjudice ; qu'elle n'a commis aucune faute car elle était tenue de se conformer à la demande du préfet de l'Oise d'instituer des servitudes sauf à engager sa propre responsabilité ; qu'il n'existe en l'espèce aucune rupture d'égalité devant les charges publiques ; que toutefois, si la Cour considérait que tel n'était pas le cas, l'Etat, seul débiteur des indemnités dès lors que le préfet est l'autorité compétente en matière d'installations classées, devrait la garantir des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait des lois ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le principe de non indemnisation des préjudices résultant des servitudes d'urbanisme posé par l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme n'est pas incompatible avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les servitudes instituées ne portent atteinte à aucun droit acquis par la société requérante ; qu'elles ne modifient pas par elles-mêmes l'état antérieur des lieux ; que les périmètres de protection obéissent à un impératif de sécurité publique de sauvegarde des personnes et des biens ce qui correspond à un intérêt général manifeste ; que la charge pesant sur la société requérante n'est ni spéciale, ni exorbitante - elle ne l'établit d'ailleurs pas - car toute possibilité de construction n'est pas interdite seule la constructibilité de la zone étant limitée et le bâti existant, comme en dispose la société AUTO IMPIANTI MARINI FRANCE, pourra être rénové ou étendu ; que cette société n'est pas la seule concernée ; que les servitudes sont proportionnées à l'objectif poursuivi ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une rupture d'égalité devant les charges publiques car seuls trois types de dérogation sont susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation s'agissant des servitudes d'urbanisme ; que la commune ne se prévaut d'aucune disposition législative qui serait de nature à justifier la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait des lois ; que si c'est au titre de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, la commune ne subit aucun préjudice anormal et spécial dès lors que ces dispositions s'appliquent sur l'ensemble du territoire ; que si la commune entend engager la responsabilité de l'Etat dans le cadre du contrôle de légalité et de son rôle de conseil des collectivités territoriales, aucune faute, a fortiori lourde, n'a été commise par les services de la préfecture de l'Oise en l'alertant, par le courrier du 30 décembre 1997, sur un élément fondamental tiré de la protection de la sécurité publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 28 juin 2010, présenté par la société AUTO IMPIANTI MARINI FRANCE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le critère de la charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi doit être interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'application du 1er article du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les servitudes entraînent une ingérence dans le droit au respect de ses biens puisque les périmètres de protection rendent illusoire toute possibilité de construire compte tenu, d'une part, de la nécessité de ne pas augmenter le nombre des personnes présentes dans les périmètres de sécurité selon les principes généraux des contraintes des zones Z1 et Z2 figurant dans le rapport de présentation et, d'autre part, de l'obligation pour le maire, pénalement responsable d'une mise en danger d'autrui, de refuser en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, un permis de construire dans le périmètre de ces zones au regard de la dangerosité des installations en cause génératrices d'effets thermiques irréversibles pour l'homme en cas d'accident grave ; que sa requête est recevable dès lors que le jugement et le courrier le notifiant y ont été joints ; qu'elle a régulièrement édifié son bâtiment en vertu d'un permis de construire du 14 novembre 1972 ; qu'elle ne saurait chercher plusieurs fois l'indemnisation de son préjudice dès lors qu'elle n'a à ce jour reçu aucune indemnisation, le jugement du Tribunal de grande instance de Compiègne du 8 novembre 2005 reconnaissant Totalgaz responsable de troubles de voisinage ayant été annulé par un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens frappé d'un pourvoi en cassation et l'arrêté préfectoral du 2 avril 2010 approuvé le plan de prévention des risques, qu'elle a contesté devant le tribunal administratif, ne prévoyant ni préemption, ni délaissement, ni expropriation ; qu'elle subit un préjudice évident, la société Totalgaz indiquant même dans un courrier du 31 juillet 2009 que la totalité de son terrain était inconstructible ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2010, présenté pour la commune de Ressons-sur-Matz, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Kwan pour la société Totalgaz ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Ressons-sur-Matz ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. / Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou du plan local d'urbanisme approuvé ou du document qui en tient lieu ;

Considérant que par une délibération en date du 5 mars 2001, le conseil municipal de Ressons-sur-Matz a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que cette révision, entrée en vigueur à compter du 4 mai 2001, a notamment eu pour objet, à la suite d'un porté à la connaissance du préfet de l'Oise en date du 30 décembre 1997, d'instituer deux zones de protection, dénommées Z1 et Z2, autour de l'installation de stockage de gaz de pétrole liquéfié exploitée par la société Totalgaz, au sein desquelles les possibilités de construction sont interdites ou limitées en raison des risques et des dangers susceptibles d'être engendrés par cette exploitation ; que la société AUTO IMPIANTI MARINI FRANCE, qui exploite un local de 8 000 mètres carrés sur un terrain de 10 hectares environ contigu à l'installation, dont 3,6 hectares se situent dans le périmètre de ces servitudes, a sollicité la condamnation solidaire de la commune de Ressons-sur-Matz et de l'Etat à lui verser la somme de 732 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de l'institution de celles-ci ; qu'elle relève appel du jugement du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en tant que celle-ci tendait à la condamnation de la commune ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant que la société AUTO IMPIANTI MARINI FRANCE soutient que la commune de Ressons-sur-Matz a commis une faute en instituant des servitudes sur une partie de ses terrains sans l'indemniser ; que, néanmoins, l'institution d'une servitude n'est par elle-même ni fautive, ni de nature à ouvrir droit à indemnisation ; que, par ailleurs, la société requérante n'allègue pas que la délibération du 5 mars 2001 serait entachée d'illégalité ; qu'ainsi, en l'absence de faute établie, la demande présentée sur ce fondement ne peut qu'être rejetée ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est au demeurant pas allégué, que les servitudes porteraient atteinte à des droits acquis par la société requérante ou à l'état antérieur des lieux qu'elles n'ont pas, par elle-même, pour effet de modifier, au sens des dispositions précitées de l'article L. 160-05 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, que l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que la société AUTO IMPIANTI MARINI FRANCE soutient que la responsabilité de la commune est engagée en raison de la charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi, que fait peser sur elle l'institution des deux zones de protection ; que ce régime de responsabilité est lui-même fondé sur la rupture d'égalité devant les charges publiques dont la requérante ne peut par conséquent se prévaloir par ailleurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'emprise grevée des périmètres de protection institués se situe en zone UI, laquelle est réservée à des activités industrielles, artisanales, tertiaires ou commerciales ; qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les servitudes instituées n'ont pas pour effet de prohiber de manière générale et absolue l'édification des constructions au sein de ces périmètres, dès lors notamment qu'en zone Z1 est autorisée l'extension mesurée des constructions et qu'en zone Z2 sont autorisées notamment toutes les constructions réservées à un usage industriel ainsi que les constructions ou l'extension des bâtiments à usage d'entrepôt ; qu'en outre, seule une partie de la propriété de la société requérante est comprise dans les périmètres de protection alors même que les installations nécessaires à son activité sont déjà édifiées sur une autre partie de cette propriété ; que si la requérante soutient que la possibilité d'une valorisation est illusoire compte tenu de la nécessité de ne pas augmenter la population présente dans ces zones selon les principes généraux des contraintes engendrées par l'installation de Totalgaz figurant dans le rapport de présentation du plan, ces principes, s'ils préconisent en zone Z1 de ne pas augmenter le nombre de personnes présentes par de nouvelles implantations tout en prévoyant d'ailleurs la possibilité de telles implantations directement liées à l'activité engendrée dans cette zone , autorisent une augmentation en zone Z2 quand bien même ils recommandent qu'elle soit aussi limitée que possible ; que, de même, si la société requérante soutient qu'en réalité le maire ne délivrera aucun permis de construire compte tenu des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, cette circonstance est liée non à l'institution des servitudes en cause mais à la présence même de l'installation ; que par ailleurs, la requérante n'allègue pas avoir été obligée de modifier l'usage de son terrain à la suite de la modification du plan d'occupation des sols restreignant la possibilité de construire sur celui-ci, ni qu'au cours de la période antérieure pendant laquelle son terrain était classé comme constructible, elle aurait manifesté son intention de bâtir dessus ; qu'ainsi, compte tenu, d'une part, des conditions dans lesquelles les servitudes ont été instituées et de leur contenu, et, d'autre part, de l'objectif de sécurité publique qui s'attache à la prévention des risques et dangers susceptibles d'être engendrés par l'exploitation de la société Totalgaz soumise à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, l'institution des servitudes liées à ces périmètres de protection n'a pas fait supporter à la société AUTO IMPIANTI MARINI FRANCE une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec cet objectif d'intérêt général ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AUTO IMPIANTI MARINI FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros demandée par la société AUTO IMPIANTI MARINI FRANCE soit mise à la charge de la commune de Ressons-sur-Matz, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ;

Considérant, en deuxième lieu, que la demande présentée par la société AUTO IMPIANTI MARINI FRANCE ne préjudicie pas à la société Totalgaz ; que si elle a été appelée en la cause par la commune, elle n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition si elle ne l'avait pas été ; qu'elle ne peut, par suite, être regardée comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi sa demande tendant à la mise à la charge de la société AUTO IMPIANTI MARINI FRANCE de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de cet article doit être rejetée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société AUTO IMPIANTI MARINI FRANCE une somme de 1 500 euros qui sera versée à la commune de Ressons-sur-Matz au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société AUTO IMPIANTI MARINI FRANCE est rejetée.

Article 2 : La société AUTO IMPIANTI MARINI FRANCE versera à la commune de Ressons-sur-Matz une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Totalgaz tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société AUTO IMPIANTI MARINI FRANCE, à la société Totalgaz, à la commune de Ressons-sur-Matz et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

2

N°08DA01055


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HAMEAU - GUERARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/08/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01055
Numéro NOR : CETATEXT000022900697 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;08da01055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award