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08/07/2010 | FRANCE | N°09DA01257

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 08 juillet 2010, 09DA01257


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 août 2009 et régularisée par la production de l'original le 21 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS INTERAL FRANCE, dont le siège est Route de Survilliers, ZA du Pré de la Dame Jeanne à Plailly (60128), par Me Gabrielian, avocat ; la SAS INTERAL FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700734 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution

sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exe...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 août 2009 et régularisée par la production de l'original le 21 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS INTERAL FRANCE, dont le siège est Route de Survilliers, ZA du Pré de la Dame Jeanne à Plailly (60128), par Me Gabrielian, avocat ; la SAS INTERAL FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700734 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est entaché d'une irrégularité manifeste et n'est fondé ni en fait, ni en droit ; que les premiers juges auraient dû davantage s'interroger sur la problématique de l'absence de facturation d'intérêts au titre de prêts ou d'avances au sein d'un groupe de sociétés ; que la société a eu la volonté non équivoque d'agir dans son propre intérêt en s'assurant le maintien d'un débouché essentiel pour ses productions et son chiffre d'affaires ; que les intérêts des deux sociétés étaient assez fortement imbriqués ; qu'elle s'intégrait dans un processus de fabrication et de commercialisation du groupe ; que la société a été contrainte de renoncer à facturer des intérêts à des sociétés du groupe dont le solde des comptes était resté débiteur en considération des situations bilancielles desdites sociétés ; qu'à défaut, elle n'aurait pas été à même de sauvegarder des débouchés commerciaux ; que la rémunération des avances en comptes courants aurait placé ces sociétés dans l'impossibilité de rembourser à la SAS INTERAL FRANCE la créance en principal ; que les sociétés concernées par les rappels sont Gardeil, Painsol, Babin, Geladour, Flodor Commerce et Unichips France ; qu'il existe des relations commerciales directes ou indirectes entre ces sociétés ; que les situations nettes des sociétés bénéficiaires des avances sont négatives ou très légèrement positives selon les exercices desdites sociétés ; que c'est au mépris de ces bilans que le tribunal administratif a cru devoir retenir la position de l'administration fiscale ; que les premiers juges ont dénaturé l'organigramme du groupe ; qu'il était de bonne gestion de ne pas exiger le versement de tels intérêts de manière à éviter de prendre le risque de placer ces sociétés dans des situations telles qu'elles auraient été acculées à des procédures d'apurement collectif du passif ; que la société Geladour a été placée en redressement judiciaire en 2002 ; que le tribunal administratif a omis la situation de cette société dans son analyse ; que la préservation des débouchés commerciaux des sociétés commerciales va permettre d'éviter les pertes de marché qui pourraient en résulter au niveau des sociétés industrielles qui fabriquent les produits en cause et ne livrent que les sociétés commerciales du groupe ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'activité de la SAS INTERAL FRANCE est la commercialisation de produits sous marques de distributeurs ; que cette société n'est donc dépendante d'un fournisseur puisque l'utilisation de marques de distributeurs occulte l'origine du produit et exclut toute notion de réputation commerciale à maintenir en cas de difficulté d'un fournisseur ; que la requérante n'établit pas qu'elle aurait entretenu des relations commerciales substantielles avec les sociétés concernées ; qu'elle n'a aucun lien économique avec les sociétés Geladour et Flodor Commerce, qui sont étrangères au litige ; que, dans la plupart des cas, les situations nettes présentées sont positives et les résultats présentés sont tous positifs ; que, s'agissant des sociétés bénéficiaires des avances de trésorerie et présentant une situation nette négative, l'existence d'un report à nouveau négatif sur des bilans de filiales d'un groupe aussi important que Unichips ne saurait nécessairement entraîner la liquidation prochaine des sociétés concernées ; que les montants des produits financiers qui auraient dû être réclamés par la société requérante sont peu significatifs au regard des résultats dégagés par les sociétés bénéficiaires de ces renonciations à recettes ; qu'en l'absence de relations commerciales et de réelles difficultés financières, la renonciation aux produits financiers constitue un acte anormal de gestion ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 juin 2010 et régularisé par la production de l'original le 24 juin 2010, présenté pour la SAS INTERAL FRANCE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Gabrielian, pour la SAS INTERAL FRANCE ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, si la requérante soutient que le jugement est entaché d'une irrégularité manifeste, elle n'en précise pas la nature et n'apporte aucune précision au soutien de ce moyen ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SAS INTERAL FRANCE portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, l'administration a constaté que cette société s'était abstenue de percevoir comme de facturer des intérêts sur des avances consenties par elle à plusieurs autres sociétés ; qu'au motif qu'une telle renonciation ne relevait pas d'une gestion commerciale normale, elle a réintégré dans les bénéfices des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 les sommes correspondant à la valeur des intérêts ainsi non perçus ou facturés ; que la SAS INTERAL FRANCE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition résultant de cette réintégration ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créances et avances sans intérêts accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les suppléments d'imposition dont la SAS INTERAL FRANCE demande la décharge ont été assis sur des sommes correspondant aux intérêts auxquels cette société a renoncé sur des avances de trésorerie sur comptes courants débiteurs consenties aux sociétés Gardeil, Biscuits Babin et Painsol ainsi qu'aux intérêts auxquels elle a renoncé sur des avances de trésorerie sur comptes fournisseurs consenties aux sociétés Gardeil et Unichips France ; qu'il en résulte que la société requérante ne saurait utilement soutenir n'avoir pas commis d'acte anormal de gestion en renonçant à percevoir ou facturer des produits financiers sur des avances consenties aux sociétés Geladour et Flodor Commerce SA ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SAS INTERAL FRANCE, qui a pour activité le commerce en gros de produits alimentaires, soutient que la renonciation aux produits financiers des avances consenties aux sociétés Gardeil, Biscuits Babin, Painsol et Unichips France trouve sa contrepartie dans la nécessité pour elle de ne pas aggraver la situation financière des sociétés bénéficiaires, qui représentent pour elle des débouchés commerciaux significatifs ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment de l'examen des résultats comptables de ces sociétés, que, sur les trois exercices clos en 2000, 2001 et 2002, elles ont dégagé des résultats bénéficiaires et que, si les situations nettes comptables des sociétés Painsol et Biscuits Babin étaient négatives, cette situation ne s'explique, dans les bilans de ces sociétés de ces trois exercices, que par des reports à nouveau négatifs ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la facturation d'intérêts à ces sociétés aurait été de nature à en remettre en cause la situation financière comme l'existence et ainsi les débouchés commerciaux que, selon les allégations de la requérante, elles constituaient alors pour elle ; qu'il résulte également de l'instruction, d'une part, que la société Unichips France, à laquelle la société requérante a consenti des avances de trésorerie pour un montant excédant 920 000 euros sur les trois exercices susmentionnés, ne fournissait pas de marchandises à la société requérante mais lui facturait seulement des prestations administratives , d'autre part, que la société Gardeil ne fournissait que moins de 3,5 % des achats de la SAS INTERAL FRANCE alors que cette dernière a consenti à ce fournisseur en 2002, outre des avances en compte courant, des avances de trésorerie sur compte fournisseur représentant plus de sept fois le montant des achats effectués au cours de cet exercice auprès de ce fournisseur et, enfin, que les résultats bénéficiaires de la société Biscuits Babin excédaient les produits financiers auxquels la société requérante a renoncé de 8,94 fois pour l'exercice 2000, 2,77 fois pour l'exercice 2001 et 1,44 fois pour l'exercice 2002, tandis que ceux de la société Painsol ont représenté respectivement plus de 12 fois, plus de 6 fois et plus de 13 fois le montant des produits financiers auxquels la SAS INTERAL FRANCE a renoncé au bénéfice de cette société ; qu'en outre, le seul constat de l'existence de relations commerciales entre la société requérante et les quatre sociétés susnommées n'est pas, en lui-même, propre à permettre de regarder comme relevant d'une gestion commerciale normale la renonciation à percevoir des produits sur les avances consenties à ces sociétés ; qu'il en va de même de la circonstance que ces cinq sociétés font partie d'un même groupe ; qu'ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, la SAS INTERAL FRANCE ne justifie pas de l'existence de contreparties que, dans son intérêt propre, elle aurait retiré d'une telle renonciation et, par suite, l'administration établit que ladite renonciation ne relevait pas d'une gestion commerciale normale ;

Considérant, enfin, que, si la société requérante indique contester le taux de 4 %, retenu par l'administration pour calculer les produits financiers auxquels cette société a renoncé, cette contestation n'est pas assortie des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS INTERAL FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SAS INTERAL FRANCE à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS INTERAL FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS INTERAL FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01257
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CABINET GABRIELIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-08;09da01257 ?
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