Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 août 2009 et régularisée par la production de l'original le 21 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS SOPREX, dont le siège est route de Survilliers, ZA du Pré de la Dame Jeanne à Plailly (60128), par Me Gabrielian, avocat ; la SAS SOPREX demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701353 du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 32 211 euros en ce qui concerne le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la SAS SOPREX estime avoir disposé à l'expiration de l'année 2006 et condamné l'Etat à payer à la SAS SOPREX une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au 31 décembre 2006 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;
2°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2006 d'un montant de 20 738 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en ce qui concerne les factures datées de 2002 et 2003, payées en 2003 et grevées d'une taxe d'un montant de 17 460,45 euros, que cette taxe avait été mentionnée sur la déclaration de décembre 2005 au titre d'un crédit de taxe à reporter ; que la taxe déductible a été constamment mentionnée sur les déclarations souscrites au titre de l'année 2006 ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il existait une omission qui aurait dû être réparée avant le 31 décembre 2005 ; qu'il n'est pas envisageable de se fonder sur les dates de paiement effectif des factures pour en refuser le remboursement ; que le service a admis le remboursement de la taxe mentionnée sur les factures datées de 2004 et payées en 2005 ainsi que celles datées de 2003 et 2005 payées en 2006 ; que les premiers juges ont méconnu l'article 269 du code général des impôts et l'article 224 de l'annexe II à ce code ; qu'en ce qui concerne les factures datées de 2003 et 2005, le Tribunal a dénaturé les pièces du dossier et les écritures de la requérante ; qu'il n'existe aucune double déduction de la somme de 3 277,59 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir, en ce qui concerne la taxe mentionnée sur des factures émises en 2002 ou 2003 et acquittées en 2003, que la taxe déductible mentionnée sur ces factures n'a pas été déclarée en crédit de TVA à reporter sur la déclaration souscrite au titre du mois de décembre 2005 ; que le crédit de taxe dont le remboursement était demandé par cette déclaration a été remboursé le 13 février 2006 ; que la société n'établit donc pas que la mention de la taxe omise a été régulièrement opérée sur la déclaration de décembre 2005 et que le crédit de taxe constaté au 31 décembre 2005 incluait ladite taxe ; qu'en ce qui concerne la taxe de 3 277,59 euros relative à une facture du 31 décembre 2005 acquittée en 2005, cette taxe était incluse dans l'acompte versé en mars 2006 ; que la société demande ainsi le remboursement d'une taxe déductible qu'elle a déjà déduite ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 juin 2010 et régularisé par la production de l'original le 8 juin 2010, présenté pour la SAS SOPREX, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et, en outre, que le crédit de taxe dont le remboursement est demandé est en effet de 20 731 euros et non 20 738 euros ; que le crédit de 17 460,45 euros n'était atteint d'aucune prescription au 31 décembre 2005 ;
Vu les observations, enregistrées le 21 juin 2010, présentées par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Gabrielian, avocat, pour la SAS SOPREX ;
Considérant que, par une demande du 19 janvier 2007, la SAS SOPREX a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 101 155 euros dont, d'après elle, elle était titulaire au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; que, par décision du 26 mars 2007, l'administration a partiellement fait droit à cette demande et accordé le remboursement d'un crédit de taxe d'un montant de 48 213 euros ; que la SAS SOPREX en ayant saisi le juge de l'impôt, l'administration, par des décisions des 26 novembre 2007 et 15 janvier 2009, a décidé des remboursements supplémentaires pour des montants de 16 068 euros et 16 143 euros ; que la SAS SOPREX relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée, surplus d'un montant de 20 731 euros et non 20 738 euros ;
Sur les conclusions en remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 20 731 euros :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...). / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (...) ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : 2. La taxe est exigible : / (...) / c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) ; qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II audit code : 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. / 2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K et par le V de l'article 271 du code général des impôts. / 3. Les régularisations de déduction auxquelles les assujettis procèdent doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de la même annexe : Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ;
Considérant, en premier lieu, que la SAS SOPREX demande le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 17 460,45 euros dont il résulte de l'instruction qu'il correspond à la somme des montants de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur sept factures établies entre le 22 novembre 2002 et le 15 novembre 2003 ainsi que payées au cours de l'année 2003 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que la requérante aurait mentionné ces montants de taxe déductible sur les déclarations de chiffre d'affaires souscrites au titre du ou des mois pendant lesquels le droit à déduction a pris naissance ; que, si la requérante soutient toutefois qu'elle aurait régularisé cette omission en mentionnant cette taxe déductible au titre d'un crédit de TVA à reporter sur sa déclaration de chiffre d'affaires afférente au mois de décembre 2005, en date du 18 janvier 2006, il ressort de l'examen de cette déclaration qu'elle ne comporte, ni la mention, à la ligne 27, d'un crédit de taxe à reporter, ni la mention, à la ligne 21, d'une autre taxe à déduire, ni la mention de l'inscription distincte exigée par les dispositions précitées du second alinéa du 1 de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, la mention d'une telle inscription distincte ne figurant pas non plus sur l'une quelconque des déclarations souscrites par la SAS SOPREX au titre des mois de janvier à décembre 2006 ; qu'en outre, le crédit de taxe déductible d'un montant de 97 399 euros dont ladite déclaration demande le remboursement a été remboursé à la SAS SOPREX le 13 février 2006, ainsi que le fait valoir, sans être sérieusement contesté, le ministre, alors surtout que la déclaration du 17 février 2006 souscrite au titre du mois de janvier 2006 ne mentionne aucun report de tout ou partie du crédit de taxe mentionné sur la déclaration afférente au mois précédent, ce dont résulte que la requérante ne saurait utilement prétendre que la somme de 17 460,45 euros formerait partie de celle de 97 399 euros ; qu'ainsi, la société requérante n'établit pas que la mention de cette taxe déductible de 17 460,45 euros aurait figuré sur la déclaration afférente au mois de décembre 2005, d'ailleurs souscrite après le 31 décembre 2005, ni, par suite, qu'elle aurait fait valoir son droit à déduction de cette taxe avant l'échéance du délai prévu au 2 de l'article 224 précité ; que, dès lors qu'elle rappelle elle-même que cette taxe est mentionnée par des factures acquittées au cours de l'année 2003, elle ne saurait davantage prétendre que le crédit de taxe d'un montant de 101 155 euros dont elle a demandé le remboursement le 19 janvier 2007 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 comprenait cette taxe d'un montant de 17 460,45 euros, le droit à déduction de cette dernière n'ayant pas pris naissance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a refusé le remboursement de cette somme ;
Considérant, en second lieu, que la SAS SOPREX demande également le remboursement d'une taxe déductible d'un montant de 3 277,59 euros ; qu'il résulte de l'instruction que cette taxe est afférente, non pas à deux factures en date du 31 décembre 2005 comme le soutient la société requérante, mais à une facture du 31 décembre 2005, seule produite, d'un montant toutes taxes comprises de 54 298,40 euros et mentionnant une taxe déductible de 8 898,40 euros ; qu'un acompte de 20 000 euros, dont 3 277,59 euros de taxe déductible, a été payé le 28 mars 2006, le solde de 34 298,40 euros, dont 5 620,81 euros de taxe déductible, ayant été payé le 9 août 2006 ; que la taxe déductible de 3 277,59 euros grevant l'acompte payé le 24 mars 2006 ayant déjà été incluse dans la taxe déductible imputée par la requérante sur la taxe par elle due au titre de ce mois, elle ne saurait en prétendre une seconde fois à la déduction ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS SOPREX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la SAS SOPREX à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS SOPREX est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SOPREX et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°09DA01256 2