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08/07/2010 | FRANCE | N°09DA00913

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 09DA00913


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sukru A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900374 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme en date du 12 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'ine

xécution de cette obligation ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sukru A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900374 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme en date du 12 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'inexécution de cette obligation ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Il soutient que le préfet a refusé, par une décision du 2 décembre 2008, d'admettre son droit au séjour en attendant que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours tendant à l'obtention du statut de réfugié, alors que sa demande n'avait aucun caractère abusif ni dilatoire, et qu'il a ainsi méconnu l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'illégalité de cette décision entache l'arrêté portant refus de titre de séjour pris à son encontre le 12 janvier 2009 ; qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des traitements contraires aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle eu égard aux considérations humanitaires et aux motifs exceptionnels dont il se prévaut ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 29 juin 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2009, présenté par le préfet de la Somme, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la demande de réexamen présentée par M. A pouvait être considérée comme dilatoire et visant à faire échec aux mesures d'éloignement qu'il avait prises à son égard ; qu'il pouvait, dès lors, légalement, refuser de l'admettre au séjour ; que M. A n'établit pas encourir personnellement des risques en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; que la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, qui est célibataire et n'a pas d'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gérard Gayet, président de chambre, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête de M. A est dirigée contre le jugement n° 0900374 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme en date du 12 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'inexécution de cette obligation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. A ne saurait utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour du 2 décembre 2008 à l'encontre de l'arrêté attaqué du 12 janvier 2009 portant refus de titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle eu égard aux risques encourus dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'inexécution de cette obligation :

Considérant que M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions en litige, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle eu égard aux risques encourus dans son pays d'origine et à l'impossibilité d'y poursuivre une vie familiale normale ; que ces moyens ont été présentés de façon identique devant le tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme en date du 12 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'inexécution de cette obligation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de M. A à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sukru A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°09DA00913 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00913
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Gérard Gayet
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-08;09da00913 ?
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