Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Yevgenia A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902407 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Mlle A soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions figurant au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son éloignement à destination de la Russie serait contraire aux stipulations de l'article 3 de cette convention ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences emportées sur sa situation personnelle et familiale et est contraire aux stipulations de l'article 3-1° de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; que l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique est irrégulier faute de comporter l'indication sur la possibilité pour sa fille de voyager sans risque conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 juillet 1989 applicable aux étrangers malades ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision du 18 janvier 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010, par lequel le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est intervenue par une exacte application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de ce code, compte tenu de l'état de santé de son enfant, dont le défaut de prise en charge médicale n'entraînerait aucune conséquence d'une exceptionnelle gravité, qui a été apprécié au vu de l'avis suffisamment motivé du médecin inspecteur de santé publique ; que cette décision n'est, dès lors, pas contraire aux stipulations de l'article 3-1° de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; que le moyen tiré des risques allégués en cas de retour en Russie est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces circonstances et pour ces mêmes motifs, les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetés ; que la décision fixant la Russie comme pays de destination n'est pas contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'éléments suffisamment probants pour établir que l'intéressée serait exposée, notamment, au risque de subir dans ce pays, des traitements inhumains et dégradants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que la requête de Mlle A, née le 23 janvier 1977 à Kertch (Ukraine), de nationalité russe, est dirigée contre le jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 3 août 2009 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; que la requérante n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Yevgenia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°10DA00032 2