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01/07/2010 | FRANCE | N°08DA00429

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation plénière, 01 juillet 2010, 08DA00429


Vu, I, sous le n° 08DA00429, la requête enregistrée par télécopie le 10 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 11 mars 2008, présentée pour la société CICOBAIL, venant aux droits de la société Mur Ecureuil, dont le siège est 19 rue des capucines à Paris (75001), représentée par son directeur général, pour la société NATIOCREDIMURS, dont le siège est 46-52 rue Arago à Puteaux (92800), représentée par son directeur général, et pour la société SOGEFIMUR, dont le siège est 29 Boulevard Haussmann

à Paris 09 (75009), représentée par son directeur général, par la Selarl Sig...

Vu, I, sous le n° 08DA00429, la requête enregistrée par télécopie le 10 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 11 mars 2008, présentée pour la société CICOBAIL, venant aux droits de la société Mur Ecureuil, dont le siège est 19 rue des capucines à Paris (75001), représentée par son directeur général, pour la société NATIOCREDIMURS, dont le siège est 46-52 rue Arago à Puteaux (92800), représentée par son directeur général, et pour la société SOGEFIMUR, dont le siège est 29 Boulevard Haussmann à Paris 09 (75009), représentée par son directeur général, par la Selarl Sigrist, Darmon et Associé ; la société CICOBAIL et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502724 du 7 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Gérald A, annulé l'arrêté en date du 14 juin 2004 du maire de la commune de Saint-Léonard accordant à la société Mur Ecureuil un permis de construire trois bâtiments à usage d'ateliers et de bureaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité externe dans la mesure où les premiers juges ont procédé à une lecture erronée des moyens de défense ; que le Tribunal a fait une application erronée du 8° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme en considérant que l'étude d'impact exigée par cet article n'avait pas été jointe au dossier de demande, sans vérifier que le maire avait effectivement eu connaissance en temps utile, avant l'édiction du permis de construire, de cette étude ; que le maire a, par ailleurs, confirmé que l'étude d'impact était jointe au dossier de demande déposé le 1er août 2003 ; que, s'agissant des autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal, les sociétés reprennent les arguments développés en première instance ; qu'a été produit devant les premiers juges l'acte de vente justifiant que la société Mur Ecureuil, bénéficiaire du permis et crédit-bailleur de l'opération aux droits de laquelle vient la société CICOBAIL, a la qualité de propriétaire du terrain d'assiette du projet de construction conformément à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; que c'est à bon droit que le maire a estimé que le projet autorisé par le permis de construire attaqué, quasiment identique au précédent, n'était pas de nature à remettre en cause les avis précédemment émis par les services compétents, le maire ayant, en outre, de nouveau consulté le service compétent en matière d'incendie et de secours, lequel a estimé que le projet n'appelait aucune remarque complémentaire particulière ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir résultant de la modification du règlement d'urbanisme ayant eu pour objet de porter la hauteur maximale des bâtiments à 16 mètres, n'est pas fondé dès lors que cette modification répond à la volonté de développer économiquement la zone industrielle de Babeuf, ce qui correspond à un souci d'intérêt général ; que M. A n'apporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article II NA2 du règlement du plan d'occupation des sols, lequel permet l'accueil d'installations classées pour la protection de l'environnement comme l'a estimé le Tribunal dans un jugement du 7 février 2006 confirmé par la Cour ; qu'il n'est pas davantage établi que le maire aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que M. A n'apporte pas le moindre commencement de preuve s'agissant de la non-conformité alléguée des bâtiments au regard de la règle des hauteurs fixée à 16 mètres par l'article II NA10 du règlement du plan d'occupation des sols et qui ne concerne que l'exécution de la décision, ce qui est sans incidence sur sa légalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2008 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 19 mai 2008, présenté pour la commune de Saint-Léonard, représentée par son maire en exercice, par Me Sedillot, qui demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué, de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen, de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'une étude d'impact suffisante a été réalisée par le cabinet EURUSA et qu'elle a été portée à la connaissance du maire comme du public, dans le cadre de l'enquête publique et des précédents permis délivrés, la circonstance qu'elle n'ait pas été jointe au dossier de demande de permis de construire ne constituant, dès lors, qu'un vice purement formel sans incidence ; que la commune, en modifiant son plan d'occupation des sols pour favoriser le développement industriel de la communauté de communes de Fécamp, en permettant l'implantation de la société Mur Ecureuil a poursuivi ainsi un but d'intérêt général ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté ; que la société Mur Ecureuil étant propriétaire des terrains, elle n'avait pas à justifier d'un titre distinct l'habilitant à construire ; qu'en dehors de toute contestation portée à sa connaissance lors de l'instruction, le maire ne pouvait refuser de délivrer l'autorisation sollicitée ; qu'une nouvelle consultation des services extérieurs de l'Etat ne s'imposait pas puisqu'aucune modification substantielle susceptible d'influencer les avis de la direction régionale des affaires culturelles et de la direction régionale de l'environnement, en date du mois de février 2001 figurant aux précédents dossiers de permis de construire n'avait été apportée au projet litigieux ; que la violation des dispositions de l'article II NA2 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas établie ; qu'en particulier, un schéma a été conçu préalablement ; que si la communauté de communes de Fécamp a apporté une participation financière, elle pouvait légalement le faire et à supposer qu'une difficulté apparaisse dans la procédure d'octroi, celle-ci serait sans incidence sur la légalité du permis de construire alors que le constructeur a bien participé à la création des équipements de la zone ; que la légalité du permis de construire n'est pas subordonnée au respect des conditions posées par la législation relative aux installations classées ; que, par ailleurs, les prescriptions du commissaire enquêteur tendant à limiter l'impact sonore induit par le fonctionnement des ateliers ont été prises en considération avec un certain nombre d'aménagements du projet ; que les arguments tirés des troubles de voisinage par le biais de l'article II NA2 du règlement du plan d'occupation des sols ne peuvent être pris en compte ; que M. A n'a apporté aucune précision sur l'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique que l'installation classée autorisée pourrait faire courir ; que le moyen tiré de la violation de l'article II NA10 du règlement du plan d'occupation des sols est insuffisamment précis, notamment sur l' édicule visé à propos du dépassement de la hauteur maximum autorisée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2008, présenté pour M. Gérald A, demeurant ..., par l'association d'avocats Doucet, Despas, Salabelle, Lancereau, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés requérantes de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que la circonstance selon laquelle l'étude d'impact n'aurait été produite que dans le cadre des demandes de permis de construire modificatifs est sans effet quant à l'appréciation de la légalité du nouveau permis de construire du 14 juin 2004, ce qui fait que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué n'est pas sérieux ; que la circonstance que l'étude d'impact produite dans les précédents dossiers de demande de permis de construire aurait été portée à la connaissance du maire est inopérante ; qu'en effet, cette étude produite dans le cadre d'une demande antérieure de permis de construire ne saurait tenir lieu de l'étude d'impact qui devait être jointe à la demande du nouveau permis de construire, laquelle portait sur un projet différent de ceux autorisés précédemment (bassin de rétention agrandi, zone de montage plus que doublée, création d'importantes cheminées), comme cela ressort en particulier de la comparaison de l'annexe 9 de l'étude avec le plan de masse du projet autorisé ; que la demande de permis de construire a été présentée par la seule société Mur Ecureuil alors que le terrain d'assiette du projet appartient en indivision aux sociétés Mur Ecureuil, SOGEFIMUR, et NATIOCREDIMURS ; que le maire ayant indiscutablement connaissance de cette situation, l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme a donc été méconnu ; que la modification du plan d'occupation des sols, intervenue pour satisfaire l'intérêt particulier du pétitionnaire est, de ce fait, entachée de détournement de pouvoir ; qu'aucun schéma n'a été établi préalablement à l'ouverture de l'urbanisation de la zone, contrairement aux dispositions de l'article II NA2 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'aucune concertation n'a, au demeurant, été organisée en violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'une partie des équipements de la zone, nécessaires au fonctionnement de l'usine projetée, a été prise en charge par la communauté de communes de Fécamp en violation de l'article II NA2 du plan d'occupation des sols ; que le commissaire enquêteur a estimé que les normes relatives aux critères d'émergence de bruits, édictées par l'arrêté du 23 janvier 1997, ne sont pas respectées et que le projet comporte de nouveaux équipements, notamment d'importantes cheminées dont l'usage contrevient aux dispositions de l'article II NAb ; que, par suite, il est établi que le permis méconnaît les dispositions de l'article II NA2 du plan d'occupation des sols ; qu'il méconnaît également les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en portant atteinte à la salubrité publique par les nuisances engendrées, notamment sonores ; qu'il est apparu, en cours de construction, nécessaire d'ajouter des cheminées d'une hauteur supérieure au faîtage du bâtiment en méconnaissant l'article II NA10 du plan d'occupation des sols ; que ce dépassement a été dissimulé par le pétitionnaire qui a présenté une altimétrie moyenne du terrain naturel selon une méthode de calcul inconnue alors que la notion de hauteur moyenne ne peut être utilisée en l'absence de dispositions exprès du plan d'occupation du sol en ce sens ; que l'existence d'une telle manoeuvre de nature à fausser l'appréciation de l'administration, entache le permis d'irrégularité ; que le volet paysager est grossièrement erroné car aucun document d'insertion dans le site ne fait figurer les cheminées mentionnées ci-dessus, en violation de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que les cheminées dépassent de 50 centimètres la hauteur maximale de 16 mètres prévue par le plan d'occupation des sols sans qu'une adaptation mineure ait été instruite et ne soit, au demeurant, justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2009, présenté pour la société 2H Energy, dont le siège social est situé Parc d'activités des hautes falaises à Fécamp (76400), représentée par son directeur général, par l'association d'avocats Dufeu et Associés, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen ; elle soutient que le caractère prétendument insuffisant ou erroné de l'étude d'impact est inopérant dès lors que sa régularité a été confirmée par la Cour ; que la circonstance que le projet ait évolué entre le dépôt du dossier et la délivrance du permis est un élément normal de la procédure et en fait partie intégrante pour intégrer les résultats de l'enquête publique alors que seul compte le fait non contesté que le maire ait eu connaissance de l'étude d'impact avant de délivrer l'autorisation de construire ; que l'augmentation de la capacité du bassin de rétention diminue les impacts de l'activité sur l'environnement ; qu'il ne peut donc être soutenu que le maire ne l'aurait pas pris en compte au titre de l'analyse des impacts sur le projet ; que la zone de montage n'a fait l'objet d'aucune modification entre les différentes demandes de permis, pas plus qu'après l'étude d'impact ; que M. A n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les cheminées n'auraient pas été prévues au titre des précédents permis modificatifs délivrés le 26 décembre 2001 - ce qui était le cas pour diminuer l'impact sur l'environnement -, ni en quoi cela aurait eu pour effet de modifier les conclusions de l'étude d'impact produite au dossier ; que, par son contrat de crédit-bail, elle disposait d'un titre l'habilitant à déposer une demande de permis de construire au nom de l'ensemble des propriétaires crédit-bailleurs alors qu'il n'est pas établi, en tout état de cause, que les autres indivisaires auraient été opposés à cette demande ; que les conditions d'exploitation de l'usine objet du permis ayant été soigneusement encadrées et étant surveillées alors que ses inconvénients demeurent dans les limites fixées par la réglementation, le maire pouvait légalement délivrer le permis au regard de l'article II NA2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que M. A n'apporte pas la preuve que les constructions autorisées seraient susceptibles de porter atteinte aux intérêts visés à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et qui sont communs à ceux protégés par la législation classée pour la protection de l'environnement au titre de laquelle l'autorisation qu'elle s'est vu délivrer le 3 juillet 2002 par le préfet de la Seine-Maritime a été jugée légale tant par le Tribunal que par la Cour ; que le maire n'avait pas à subordonner le permis à d'autres prescriptions que celles imposées par le préfet ; que le certificat médical produit est dénué de pertinence ; que le projet ne diffère pas de celui pour lequel le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, plusieurs éléments d'amélioration ayant au contraire été apportés depuis pour réduire son impact sur les tiers ; que le projet autorisé ne dépasse pas la limite de 16 mètres de hauteur imposée par l'article II NA10 du règlement du plan d'occupation des sols ; que celle-ci doit être calculée selon cet article par référence au point le plus bas de la construction à partir du sol existant , et non du terrain naturel, et, en se fondant sur la valeur moyenne de ce terrain pour chacun des bâtiments, sa lettre et son esprit ont été respectés compte tenu de la double déclivité existante ; que les plans ont été réalisés en toute bonne foi et en toute transparence, mentionnant la cote altimétrique du terrain naturel et sa moyenne pour chacun des ouvrages ; que M. A n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle le pétitionnaire aurait modifié le point d'attache de la hauteur à prendre en compte ; que si les cheminées culminent à la cote NGF 126, le point bas de référence est non la cote NGF 109,50 mais la cote NGF 111,27, ce qui représente une hauteur de 14,73 mètres ; que le volet paysager représente les cheminées d'usine, lesquelles sont mentionnées dans le descriptif du projet ; que leur impact pouvait donc être apprécié concrètement car elles existaient déjà à la date du dépôt du dossier de demande de permis de construire ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi comme elle l'a démontré dans sa requête, la modification du règlement ayant eu pour seul objet de développer l'activité sur la zone qui consistait auparavant en une friche ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 18 janvier 2010, présenté pour les sociétés CICOBAIL, NATIOCREDIMURS et SOGEFIMUR, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elles soutiennent, en outre, que M. A n'établit pas que la hauteur de 16 mètres maximum, autorisée par l'article II NA10 du plan local d'urbanisme aurait été méconnue compte tenu, en particulier, que le plan n'impose pas le terrain naturel comme référence ; que l'ensemble du dossier ainsi que l'existant permettaient d'apprécier l'insertion du bâtiment dans le paysage, notamment celle de ses cheminées ;

Vu, II, sous le n° 08DA00446, la requête enregistrée par télécopie le 10 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, confirmée par la production de l'original le 12 mars 2008 et régularisée le 10 avril 2008, présentée pour la SOCIETE 2H ENERGY, dont le siège est Parc d'Activités des hautes falaises à Fécamp (76400), représentée par son directeur général, par l'association d'avocats Dufeu et Associés ; la SOCIETE 2H ENERGY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502724 du 7 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Gérald A, annulé l'arrêté en date du 14 juin 2004 du maire de la commune de Saint-Léonard accordant à la société Mur Ecureuil un permis de construire trois bâtiments à usage d'ateliers et de bureaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité externe dans la mesure où les premiers juges ont procédé à une lecture erronée des moyens de défense ; que le Tribunal a fait une application erronée du 8° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme en considérant que l'étude d'impact exigée par cet article n'avait pas été jointe au dossier de demande sans vérifier que le maire avait effectivement eu connaissance en temps utile, avant l'édiction du permis de construire, de cette étude ; que le maire a, par ailleurs, confirmé que l'étude d'impact était jointe au dossier de demande déposé le 1er août 2003 ; que, s'agissant des autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal, elle reprend les arguments développés en première instance ; qu'a été produit devant les premiers juges l'acte de vente justifiant que la société Mur Ecureuil, bénéficiaire du permis et crédit-bailleur de l'opération, a la qualité de propriétaire du terrain d'assiette du projet de construction conformément à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; que c'est à bon droit que le maire a estimé que le projet autorisé par le permis de construire attaqué, quasiment identique au précédent, n'était pas de nature à remettre en cause les avis précédemment émis par les services compétents, le maire ayant, en outre, de nouveau consulté le service compétent en matière d'incendie et de secours, lequel a estimé que le projet n'appelait aucune remarque complémentaire particulière ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir résultant de la modification du règlement d'urbanisme ayant eu pour objet de porter la hauteur maximale des bâtiments à 16 mètres, n'est pas fondé dès lors que cette modification répond à la volonté de développer économiquement la zone industrielle de Babeuf, ce qui correspond à un souci d'intérêt général ; que M. A n'apporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article II NA2 du règlement du plan d'occupation des sols, lequel permet l'accueil d'installations classées pour la protection de l'environnement comme l'a estimé le Tribunal dans un jugement du 7 février 2006 confirmé par la Cour ; qu'il n'est pas davantage établi que le maire aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que M. A n'apporte pas le moindre commencement de preuve s'agissant de la non-conformité alléguée des bâtiments au regard de la règle des hauteurs fixée à 16 mètres par l'article II NA10 du règlement du plan d'occupation des sols et qui ne concerne que l'exécution de la décision, ce qui est sans incidence sur sa légalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2008 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 19 mai 2008, présenté pour la commune de Saint-Léonard, représentée par son maire en exercice, par Me Sedillot, qui demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué, de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen, de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'une étude d'impact suffisante a été réalisée par le cabinet EURUSA et qu'elle a été portée à la connaissance du maire comme du public dans le cadre de l'enquête publique et des précédents permis délivrés, la circonstance qu'elle n'ait pas été jointe au dossier de demande de permis de construire ne constituant, dès lors, qu'un vice purement formel sans incidence ; que la commune, en modifiant son plan d'occupation des sols pour favoriser le développement industriel de la communauté de communes de Fécamp en permettant l'implantation de la société Mur Ecureuil a poursuivi ainsi un but d'intérêt général ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté ; que la société Mur Ecureuil étant propriétaire des terrains, elle n'avait pas à justifier d'un titre distinct l'habilitant à construire ; qu'en dehors de toute contestation portée à sa connaissance lors de l'instruction, le maire ne pouvait refuser de délivrer l'autorisation sollicitée ; qu'une nouvelle consultation des services extérieurs de l'Etat ne s'imposait pas puisqu'aucune modification substantielle susceptible d'influencer les avis de la direction régionale des affaires culturelles et de la direction régionale de l'environnement, en date du mois de février 2001 figurant aux précédents dossiers de permis de construire n'avait été apportée au projet litigieux ; que la violation des dispositions de l'article II NA2 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas établie ; qu'en particulier, un schéma a été conçu préalablement ; que si la communauté de communes de Fécamp a apporté une participation financière, elle pouvait légalement le faire et, à supposer qu'une difficulté apparaisse dans la procédure d'octroi, celle-ci serait sans incidence sur la légalité du permis de construire alors que le constructeur a bien participé à la création des équipements de la zone ; que la légalité du permis de construire n'est pas subordonnée au respect des conditions posées par la législation relative aux installations classées ; que, par ailleurs, les prescriptions du commissaire enquêteur tendant à limiter l'impact sonore induit par le fonctionnement des ateliers ont été prises en considération avec un certain nombre d'aménagements du projet ; que les arguments tirés des troubles de voisinage par le biais de l'article II NA2 du règlement du plan d'occupation des sols, ne peuvent être pris en compte ; que M. A n'a apporté aucune précision sur l'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique que l'installation classée autorisée pourrait faire courir ; que le moyen tiré de la violation de l'article II NA10 du règlement du plan d'occupation des sols est insuffisamment précis, notamment sur l' édicule visé à propos du dépassement de la hauteur maximum autorisée ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 novembre 2008 à la société Natiocredimurs, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 novembre 2008 à la société Sogefimur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 novembre 2008 à la société Cicobail, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2008, présenté pour M. Gérald A, demeurant ..., par l'association d'avocats Doucet, Despas, Salabelle, Lancereau, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que la circonstance selon laquelle l'étude d'impact n'aurait été produite que dans le cadre des demandes de permis de construire modificatif est sans effet quant à l'appréciation de la légalité du nouveau permis de construire du 14 juin 2004, ce qui fait que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué n'est pas sérieux ; que la circonstance que l'étude d'impact produite dans les précédents dossiers de demande de permis de construire aurait été portée à la connaissance du maire est inopérante ; qu'en effet, cette étude produite dans le cadre d'une demande antérieure de permis de construire ne saurait tenir lieu de l'étude d'impact qui devait être jointe à la demande du nouveau permis de construire, laquelle portait sur un projet différent de ceux autorisés précédemment (bassin de rétention agrandi, zone de montage plus que doublée, création d'importantes cheminées), comme cela ressort en particulier de la comparaison de l'annexe 9 de l'étude avec le plan de masse du projet autorisé ; que la demande de permis de construire a été présentée par la seule société Mur Ecureuil alors que le terrain d'assiette du projet appartient en indivision aux sociétés Mur Ecureuil, Sogefimur, et Natiocredimurs ; que le maire ayant indiscutablement connaissance de cette situation, l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme a donc été méconnu ; que la modification du plan d'occupation des sols, intervenue pour satisfaire l'intérêt particulier du pétitionnaire est, de ce fait, entachée de détournement de pouvoir ; qu'aucun schéma n'a été établi préalablement à l'ouverture de l'urbanisation de la zone contrairement aux dispositions de l'article II NA2 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'aucune concertation n'a, au demeurant, été organisée en violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'une partie des équipements de la zone, nécessaires au fonctionnement de l'usine projetée, a été prise en charge par la communauté de communes de Fécamp en violation de l'article II NA2 du plan d'occupation des sols ; que le commissaire enquêteur a estimé que les normes relatives aux critères d'émergence de bruits, édictées par l'arrêté du 23 janvier 1997, ne sont pas respectées et que le projet comporte de nouveaux équipements, notamment d'importantes cheminées dont l'usage contrevient aux dispositions de l'article II NAb ; que, par suite, il est établi que le permis méconnaît les dispositions de l'article II NA2 du plan d'occupation des sols ; qu'il méconnaît également les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en portant atteinte à la salubrité publique par les nuisances engendrées, notamment sonores ; qu'il est apparu, en cours de construction, nécessaire d'ajouter des cheminées d'une hauteur supérieure au faîtage du bâtiment en méconnaissant l'article II NA10 du plan d'occupation des sols ; que ce dépassement a été dissimulé par le pétitionnaire qui a présenté une altimétrie moyenne du terrain naturel selon une méthode de calcul inconnue alors que la notion de hauteur moyenne ne peut être utilisée en l'absence de dispositions exprès du plan d'occupation du sol en ce sens ; que l'existence d'une telle manoeuvre de nature à fausser l'appréciation de l'administration, entache le permis d'irrégularité ; que le volet paysager est grossièrement erroné car aucun document d'insertion dans le site ne fait figurer les cheminées mentionnées ci-dessus, en violation de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que les cheminées dépassent de 50 centimètres la hauteur maximale de 16 mètres prévue par le plan d'occupation des sols sans qu'une adaptation mineure ait été instruite et ne soit, au demeurant, justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2009, présenté pour la société 2H ENERGY, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le caractère prétendument insuffisant ou erroné de l'étude d'impact est inopérant dès lors que sa régularité a été confirmée par la Cour ; que la circonstance que le projet ait évolué entre le dépôt du dossier et la délivrance du permis est un élément normal de la procédure et en fait partie intégrante pour intégrer les résultats de l'enquête publique alors que seul compte le fait non contesté que le maire ait eu connaissance de l'étude d'impact avant de délivrer l'autorisation de construire ; que l'augmentation de la capacité du bassin de rétention diminue les impacts de l'activité sur l'environnement ; qu'il ne peut donc être soutenu que le maire ne l'aurait pas pris en compte au titre de l'analyse des impacts sur le projet ; que la zone de montage n'a fait l'objet d'aucune modification entre les différentes demandes de permis, pas plus qu'après l'étude d'impact ; que M. A n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les cheminées n'auraient pas été prévues au titre des précédents permis modificatifs délivrés le 26 décembre 2001 - ce qui était le cas pour diminuer l'impact sur l'environnement -, ni en quoi cela aurait eu pour effet de modifier les conclusions de l'étude d'impact produite au dossier ; que, par son contrat de crédit-bail, elle disposait d'un titre l'habilitant à déposer une demande de permis de construire au nom de l'ensemble des propriétaires crédit-bailleurs alors qu'il n'est pas établi, en tout état de cause, que les autres indivisaires auraient été opposés à cette demande ; que les conditions d'exploitation de l'usine objet du permis ayant été soigneusement encadrées et étant surveillées alors que ses inconvénients demeurent dans les limites fixées par la réglementation, le maire pouvait légalement délivrer le permis au regard de l'article II NA2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que M. A n'apporte pas la preuve que les constructions autorisées seraient susceptibles de porter atteinte aux intérêts visés à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et qui sont communs à ceux protégés par la législation classée pour la protection de l'environnement au titre de laquelle l'autorisation qu'elle s'est vu délivrer le 3 juillet 2002 par le préfet de la Seine-Maritime a été jugée légale tant par le Tribunal que par la Cour ; que le maire n'avait pas à subordonner le permis à d'autres prescriptions que celles imposées par le préfet ; que le certificat médical produit est dénué de pertinence ; que le projet ne diffère pas de celui pour lequel le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, plusieurs éléments d'amélioration ayant au contraire été apportés depuis pour réduire son impact sur les tiers ; que le projet autorisé ne dépasse pas la limite de 16 mètres de hauteur imposée par l'article II NA10 du règlement du plan d'occupation des sols ; que celle-ci doit être calculée selon cet article par référence au point le plus bas de la construction à partir du sol existant , et non du terrain naturel, et en se fondant sur la valeur moyenne de ce terrain pour chacun des bâtiments, sa lettre et son esprit ont été respectés compte tenu de la double déclivité existante ; que les plans ont été réalisés en toute bonne foi et en toute transparence, mentionnant la cote altimétrique du terrain naturel et sa moyenne pour chacun des ouvrages ; que M. A n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle le pétitionnaire aurait modifié le point d'attache de la hauteur à prendre en compte ; que si les cheminées culminent à la cote NGF 126, le point bas de référence est non la cote NGF 109,50 mais la cote NGF 111,27, ce qui représente une hauteur de 14,73 mètres ; que le volet paysager représente les cheminées d'usine, lesquelles sont mentionnées dans le descriptif du projet ; que leur impact pouvait donc être apprécié concrètement car elles existaient déjà à la date du dépôt du dossier de demande de permis de construire ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi comme elle l'a démontré dans sa requête, la modification du règlement ayant eu pour seul objet de développer l'activité sur la zone qui consistait auparavant en une friche ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 18 janvier 2010, présenté pour les sociétés Cicobail, Natiocredimurs et Sogefimur, par la Selarl Sigrist, Darmon et Associé, qui doivent être regardées comme concluant à l'annulation du jugement attaqué ; elles soutiennent que M. A n'établit pas que la hauteur de 16 mètres maximum, autorisée par l'article II NA10 du plan local d'urbanisme aurait été méconnue compte tenu, en particulier, que le plan n'impose pas le terrain naturel comme référence ; que l'ensemble du dossier ainsi que l'existant permettaient d'apprécier l'insertion du bâtiment dans le paysage, notamment celle de ses cheminées ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 juin 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 25 juin 2010, présentée pour la société 2H ENERGY ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 222-25 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique plénière le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Chassang, de la Selarl Sigrist, Darmon et Associé, pour les sociétés CICOBAIL, NATIOCREDIMURS et SOGEFIMUR, de Me Gutierrez, substituant le Cabinet Dufeu et Associés, pour la société 2H ENERGY, et de Me Salabelle, de l'association d'avocats Doucet, Despas, Salabelle, Lancereau, pour M. A ;

Considérant que, par un contrat de crédit-bail immobilier du 24 septembre 2001, la société Mur Ecureuil, aux droits de laquelle vient la société CICOBAIL, s'est engagée, en tant que chef de file d'un groupement comprenant les sociétés SOGEFIMUR et NATIOCREDIMURS, à financer l'acquisition d'un terrain et l'édification d'un ensemble immobilier, à construire avant le 1er juillet 2002, situé sur les parcelles cadastrées section ZE nos 228, 231, 235 et 238 à Saint-Léonard, afin de mettre cet ensemble immobilier à disposition de la société 2H ENERGY pour l'exploitation d'une activité de production et d'essais de groupes électrogènes et d'ensembles électrotechniques ; que, par un arrêté en date du 30 octobre 2000, modifié le 31 janvier puis le 26 décembre 2001, le maire de la commune de Saint-Léonard a délivré à la société Mur Ecureuil un permis de construire un bâtiment de montage et des locaux techniques ; que, par un arrêté du 21 mai 2001, également modifié le 26 décembre 2001, le maire lui a délivré un permis de construire un bâtiment destiné à la tôlerie ; que, par un arrêté en date du 3 juillet 2002, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à la société 2H ENERGY l'autorisation d'exploitation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que la société Mur Ecureuil ayant toutefois sollicité la délivrance d'un unique permis de construire pour l'ensemble des constructions et le retrait des permis de construire précédents, le maire de Saint-Léonard a fait droit à ses demandes par trois arrêtés en date du 14 juin 2004 ; que, saisi par M. A, agissant en qualité de voisin du projet autorisé, le Tribunal administratif de Rouen, par un jugement en date du 7 janvier 2008, a annulé celui des arrêtés du 14 juin 2004 qui autorisait la construction des trois bâtiments évoqués, pour une surface hors oeuvre nette de 16 824 mètres carrés ; que la société CICOBAIL, la société NATIOCREDIMURS et la société SOGEFIMUR, sous le n° 08DA00429, et la société 2H ENERGY, sous le n° 08DA00446, relèvent appel de ce jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par un même arrêt ;

Sur la légalité de l'arrêté du 14 juin 2004 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / (...) 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée ; que, d'autre part, aux termes du paragraphe B. de l'article 3 du décret susvisé du 12 octobre 1977 alors applicable : Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact (...), les aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II jointes au présent décret, dans les limites et sous les conditions précisées par lesdites annexes. / Les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions de l'annexe II ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements, ouvrages et travaux visées à l'annexe I ; que si l'annexe II dispense d'étude d'impact la plupart des constructions soumises à permis de construire dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols, le tableau figurant à l'annexe I cite parmi les catégories d'aménagements, d'ouvrages et de travaux qu'il énumère, les installations classées pour la protection de l'environnement, à la seule exception des travaux soumis à déclaration ; que, par suite, les travaux de construction d'une installation classée relevant du régime de l'autorisation sont soumis à la procédure de l'étude d'impact ;

Considérant que lorsqu'une étude d'impact a été réalisée et portée à la connaissance, en temps utile, de l'autorité chargée d'instruire la demande de permis de construire, la seule circonstance qu'elle n'ait pas figuré, en méconnaissance du 8° du A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans le dossier joint à la demande de permis de construire, ne suffit pas à faire regarder comme entachant d'illégalité le permis de construire délivré ; qu'il en va, notamment, ainsi dans le cas où une telle étude a été réalisée et produite préalablement à la délivrance d'un premier permis de construire et qu'elle n'est pas de nouveau produite à l'occasion de l'instruction d'une nouvelle demande de permis portant sur le même projet, sous réserve que ce dernier n'ait pas fait l'objet de modifications qui, par leur nature et leur importance, conduiraient à faire regarder cette nouvelle demande comme différant substantiellement de la précédente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une étude d'impact a été réalisée le 7 août 2001 dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement requise notamment pour les activités de peinture exercées dans le bâtiment de tôlerie ; qu'il n'est pas contesté que cette étude a été jointe au dossier de demande de permis de construire déposée le 30 juillet 2001 et complétée le 17 septembre 2001, et a ainsi été portée à la connaissance du maire de

Saint-Léonard avant que celui-ci ne délivre tant les permis de construire en date du 26 décembre 2001 que celui en date du 14 juin 2004 ; que la circonstance, à la supposer même établie, que cette étude n'ait pas été jointe à l'occasion de cette nouvelle demande, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité le permis de construire litigieux ; que si le projet présenté le 1er août 2003 différait sensiblement des précédents, du fait de l'agrandissement du bassin de rétention porté de 4 400 mètres à 5 246 mètres cubes et de l'ajout de quatre cheminées, ces modifications, eu égard à leur caractère limité au regard de l'ensemble du projet, ne constituent pas des circonstances de nature à faire regarder la nouvelle demande comme différant substantiellement de la précédente ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'absence d'étude d'impact jointe au dossier de demande de permis de construire pour annuler l'arrêté en date du 14 juin 2004 ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A à l'appui de sa demande d'annulation ;

Considérant, d'une part, que l'article II NA2 du règlement du plan d'occupation des sols autorise dans le secteur II NAb les constructions et installations, classées ou non, à usage industriel, artisanal ou de bureaux, à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation ou les risques incendie ou explosion ; que si ces dispositions autorisent toute construction destinée à accueillir une installation classée, ce n'est toutefois qu'à la condition qu'elle n'entraîne pas, notamment, des nuisances qui excéderaient les inconvénients normaux de voisinage ;

Considérant que M. A soutient qu'en raison des nuisances engendrées par le projet, en termes de fumées, d'odeur et de bruit, le permis de construire l'autorisant, est entaché d'illégalité au regard des dispositions précitées de l'article II NA2 applicables ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact comme de l'avis émis par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique organisée pour l'instruction de la demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, que le projet est à l'origine de nuisances sonores, principalement du fait des essais de groupes électrogènes, et de rejets d'effluents gazeux, en provenance des même groupes ainsi que de la chaîne de peinture en particulier ; que s'il n'est pas contesté que des mesures compensatoires ont été adoptées, notamment à la suite de l'étude complémentaire diligentée après l'enquête publique, ainsi qu'il résulte de l'arrêté d'autorisation du 3 juillet 2002 et des prescriptions dont il est assorti, il ressort des pièces du dossier que ces nuisances excèdent celles résultant des inconvénients normaux de voisinage pour l'application des règles d'urbanisme dont la commune a choisi de se doter ; qu'au demeurant, ces nuisances sont confirmées par un constat d'huissier en date du 28 novembre 2008 produit par M. A, dont les mentions ne sont pas contestées, et d'où il ressort que le projet peut être à l'origine, notamment, de la présence d'un nuage de fumée opaque accompagné d'une odeur pestilentielle de gasoil , laquelle se retrouve à l'intérieur de l'habitation de M. A, et est source d'irritation pour la gorge ; que, dans ces conditions, en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de la commune de Saint-Léonard a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article II NA2 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article II NA10 du règlement du plan d'occupation des sols applicable, relatif à la hauteur maximum des constructions : La hauteur d'une construction est la différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas de cette construction : elle est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures inclus. Cette hauteur ne doit pas excéder 12 m en zone II NAa et 16 m en zone II NAb ;

Considérant que M. A fait valoir que la hauteur des quatre cheminées jouxtant le bâtiment de montage excède la hauteur de 16 mètres autorisée par ces dispositions et que le pétitionnaire a fait référence à un taux naturel moyen du sol afin de fausser l'appréciation de l'administration en masquant son niveau effectif dans les plans joints à la demande de permis de construire ; que si le plan de coupe indique ponctuellement que ces cheminées ont une hauteur de 16 mètres, l'absence de mention de la cote altimétrique à laquelle elles se situent, alliée à l'absence de référence précise du niveau du sol existant et à la seule mention d'un taux naturel moyen de 109,50 NGF au droit de ce bâtiment, ne permettent pas d'apprécier la réalité de cette hauteur, laquelle ne peut davantage être fixée au regard des autres pièces du dossier jointes à la demande de permis de construire, quand bien même le plan de masse comporte la mention du niveau du sol existant ; que ces omissions étaient de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le permis de construire délivré le 14 juin 2004 est entaché d'illégalité ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. A n'est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 14 juin 2004 du maire de la commune de Saint-Léonard ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que les sommes demandées par les sociétés CICOBAIL, NATIOCREDIMURS, SOGEFIMUR et 2H ENERGY ainsi que par la commune de Saint-Léonard soient mises à la charge de M. A, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge des sociétés CICOBAIL, NATIOCREDIMURS, SOGEFIMUR ensemble, d'une part, et de la société 2H ENERGY, d'autre part, le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes des sociétés CICOBAIL, NATIOCREDIMURS, SOGEFIMUR et 2H ENERGY sont rejetées.

Article 2 : Les sociétés CICOBAIL, NATIOCREDIMURS et SOGEFIMUR verseront ensemble à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société 2H ENERGY versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Léonard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés CICOBAIL, NATIOCREDIMURS, SOGEFIMUR et 2H ENERGY, à la commune de Saint-Léonard et à M. Gérald A.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Nos08DA00429,08DA00446 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation plénière
Numéro d'arrêt : 08DA00429
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL SIGRIST - DARMON et ASSOCIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-01;08da00429 ?
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