Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour la SAS DESCAMPS, dont le siège est rue Calmette à Vendin-le-Vieil (62880), par Me Boyer ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706322 du Tribunal administratif de Lille en date du 16 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et sa demande subsidiaire de réduction de cette imposition ;
2°) de prononcer la décharge totale de l'imposition en litige ou, à titre subsidiaire, la réduction de cette imposition ;
Elle soutient qu'elle a cessé toute activité dans son établissement de Noyelles-sur-Selle au 1er janvier 2006 et dès la fin de l'année 2005, un plan social ayant été mis en place et une grève ayant interrompu l'activité de l'usine dès décembre 2005 ; qu'elle n'a maintenu son inscription au registre du commerce en 2006 que pour permettre les opérations de reclassement du personnel ; que si elle a procédé à la cession de stocks et de machines dans le courant de l'année 2006, c'est dans des conditions anormales, sous forme de liquidations au sens de l'article 310-1 b du code du commerce et après autorisation préfectorale ; qu'elle a dès lors droit à un dégrèvement total de la cotisation de 734 136 euros mise à sa charge en application des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts ; que si la Cour considérait qu'elle a néanmoins poursuivi son activité en 2006, elle pourrait prétendre à un dégrèvement partiel dès lors que son activité en 2006 se limitait à du stockage, activité distincte de la fabrication dont l'établissement a été fermé en 2005 ; que, dès lors, la base imposable est constituée de la valeur locative des locaux et équipements destinés à ce stockage ; que la cotisation ne saurait dès lors excéder 49 239 euros ; qu'enfin, s'il n'était pas fait droit aux demandes précédentes, il y aurait lieu d'appliquer à tout le moins un prorata temporis de 9/12èmes, les stocks ayant été liquidés et l'ensemble du personnel licencié en mars 2006 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête aux motifs qu'il résulte des procès-verbaux de constat produits par la requérante que l'activité devait cesser à la fin du premier trimestre 2006 ; que la requérante n'établit pas que la liquidation des stocks sur autorisation préfectorale aurait été réalisée dans des conditions anormales au regard des prix du marché, ni que les produits vendus étaient des matières premières ; que certaines machines ont été cédées à une entreprise tierce le 23 août 2006 ; que les licenciements n'ont été notifiés au personnel qu'en mars 2006 ; que, dès lors, l'activité de l'entreprise, nonobstant des perturbations en décembre 2005, s'est poursuivie en 2006 ; que 14 salariés de l'établissement ont bénéficié d'un congé en vue d'un reclassement sur le site de Vendin-le-Vieil ; que l'activité a donc été partiellement transférée et non totalement arrêtée, ce qui s'oppose à l'octroi d'un dégrèvement prorata temporis ; que les évolutions de l'activité en 2006, prévues dès 2005, ne constituent pas une nouvelle activité de stockage ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2009, présenté pour la SAS DESCAMPS ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'octroi d'un congé de reclassement aux salariés ne traduit pas un transfert d'activité mais l'accomplissement d'une obligation légale, dans le but de permettre aux salariés de s'adapter à une activité nouvelle et non pour proroger une activité antérieure ; que, dans les faits, un seul salarié a été transféré sur le site de Vendin-le-Vieil ; qu'il y a donc eu cessation d'activité en mars 2006 ouvrant droit à un dégrèvement prorata temporis ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. (...) ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SAS DESCAMPS exerçait sur le site de Noyelles-sur-Selle l'activité de fabrication de linge de maison et de commercialisation de celui-ci dans un magasin à l'enseigne Texaffaires ; que si les opérations de fabrication ont cessé au courant du mois de décembre 2005 suite à un mouvement de grève, alors que cette cessation était programmée pour le premier trimestre de l'année 2006, il est constant que le stock de linge fabriqué a été vendu dans le magasin Texaffaires sous la forme d'une liquidation autorisée par arrêté préfectoral du 14 avril 2006 ; que cette autorisation préfectorale ne suffit pas à conférer à cette vente un caractère anormal au regard des conditions habituelles de vente des produits fabriqués sur le site ; que, dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant poursuivi sur ce site, au cours de l'année 2006, une activité professionnelle au sens de l'article 1478 du code général des impôts nonobstant la cessation de la fabrication ; que, dès lors, la SAS DESCAMPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions aux fins de décharge totale de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été réclamée pour l'année 2006 ; qu'il résulte de ce qui précède que la société ayant poursuivi son activité après le 1er janvier 2006, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait transformé, au cours de l'année 2006, son activité de fabrication en activité de stockage et qu'elle aurait droit, à ce titre, à une réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge sur la base de la valeur des seuls équipements affectés à ce stockage ;
Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des salariés du site ont fait l'objet d'un licenciement notifié dans le courant du mois de mars 2006 ; que l'activité de vente de produits finis de la société requérante a cessé au plus tard, compte tenu des termes de l'arrêté préfectoral autorisant la liquidation, dans le courant du mois de juin de la même année ; qu'il est constant que les machines de fabrication ont pas ailleurs été cédées à une entreprise tierce dans le courant du mois d'août 2006 ; que, dans ces conditions, la SAS DESCAMPS établit avoir cessé son activité au mois d'août sans l'avoir transférée sur le site de Vendin-le-Vieil où un seul des employés de Noyelles-sur-Selle a été reclassé ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir qu'elle a droit au bénéfice de la décharge de la taxe litigieuse à laquelle elle a été assujettie pour la période restant à courir à compter du 1er septembre 2006 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La SAS DESCAMPS est déchargée de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Noyelles-sur-Selle pour l'année 2006 au titre de la période restant à courir à compter du 1er septembre 2006.
Article 2 : La SAS DESCAMPS est renvoyée devant l'administration fiscale pour obtenir la liquidation de la réduction de taxe prononcée à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SAS DESCAMPS est rejeté.
Article 4 : Le jugement n° 0706322 du Tribunal administratif de Lille en date du 16 octobre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS DESCAMPS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°09DA00262