Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'EUSRL COFIDIS COMPETITION, dont le siège est au 6 avenue Poincaré ZA Ravennes les Francs à Bondues (59910), par Me Sion ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706974 du 4 juin 2008 du Tribunal administratif de Lille en date du 4 juin 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les véhicules de société qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les premiers juges ont dénaturé le sens de la doctrine administrative issue de la documentation de base n° 7M-2313, qui prévoit une exonération de taxe pour les véhicules affectés aux compétitions sportives, sans avoir comme l'a fait le Tribunal limité cette exonération aux seuls véhicules participant à des compétitions automobiles les opposant à des véhicules similaires ; que tous les véhicules, de quelque nature que ce soit, affectés à une compétition sportive sont concernés par cette exonération ; que ses véhicules sont spécialement équipés pour les courses cyclistes et transportent du personnel technique qui participe à la compétition ; que, dès lors, ils sont partie intégrante des compétitions cyclistes, que leur présence est imposée par le règlement des courses ; qu'un dégrèvement a été accordé par la direction générale des impôts de la Roche-sur-Yon sur le fondement de cette même doctrine pour des véhicules affectés également aux courses cyclistes ; que le fait de ne pas lui accorder le même remboursement constitue une rupture de l'égalité des contribuables devant la loi fiscale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la doctrine réserve l'exonération en litige aux seuls véhicules qui participent effectivement, en tant que compétiteurs, à des compétitions sportives ; que les équipements spécifiques dont il est fait état sont amovibles et que les véhicules peuvent avoir d'autres usages que l'accompagnement des courses cyclistes, alors que la doctrine réserve l'exonération aux véhicules affectés exclusivement à des compétitions ; que la décision individuelle de remboursement de la taxe prise au bénéfice d'une entreprise tierce ne constitue pas une prise de position formelle au sens des dispositions des article L. 80-A ou L. 80-B du livre des procédures fiscales ; que l'article L. 80-A ne vise que les rehaussements d'impositions antérieures et non les cas d'acquittement spontané par le contribuable ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la situation individuelle d'un tiers pour invoquer une rupture d'égalité devant la loi fiscale ; que la décision dont se prévaut la requérante ne constitue pas un rescrit d'ordre général ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la de finance n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1010 du code général des impôts : Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6février 1970 (...) ; que les dispositions de l'article 1010 A du même code précisent que Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à l'article. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à l'article. ;
Considérant qu'il est constant que les véhicules de l'EUSRL COFIDIS COMPETITION qui ont été assujettis à la taxe sur les véhicules de société n'entrent dans aucune des catégories énumérées par les dispositions précitées du code général des impôts ; que la société requérante ne peut, dès lors, pas bénéficier, par application de la loi fiscale, de l'exonération de ladite taxe sur les véhicules qu'elle utilise lors des compétitions cyclistes ;
Sur le bénéfice de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
Considérant que la société requérante invoque, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, les termes du point n° 12 de la documentation de base n° 7M-2313 relative à la taxe sur les véhicules de société, laquelle prévoit que les voitures affectées exclusivement à l'enseignement de la conduite ou aux compétitions sportives ne sont pas imposables , pour soutenir qu'elle a droit au bénéfice de cette exonération en ce qui concerne les véhicules qu'elle utilise pour l'accompagnement technique, lors des compétitions , de l'équipe cycliste professionnelle dont elle assure la gestion ; que toutefois, à supposer que les véhicules en cause puissent être regardés comme affectés auxdites compétitions qu'ils ne font que suivre, elle n'établit nullement que lesdits véhicules, s'ils sont équipés de galeries de toit destinées au transport de bicyclettes et de roues ainsi que d'un matériel de communication par radio et s'ils contribuent au bon déroulement des compétitions seraient, de ce seul fait, affectés exclusivement auxdites compétitions sportives ; que, dès lors, ceux-ci ne sont pas au nombre des véhicules exonérés de la taxe litigieuse ;
Considérant, par ailleurs, que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir d'une décision d'exonération pris le 5 avril 2007 à l'égard d'une entreprise tierce exerçant dans le même secteur d'activité, une telle décision ne constituant nullement une prise de position formelle sur sa propre situation de fait au regard de la loi fiscale ; que de ce fait, elle ne saurait pas utilement invoquer le principe d'égalité des contribuables devant la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EUSRL COFIDIS COMPETITION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'EUSRL COFIDIS COMPETITION, partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EUSRL COFIDIS COMPETITION est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EUSRL COFIDIS COMPETITION et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°08DA01483