Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 juillet 2008 et régularisée par la production de l'original le 30 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF), dont le siège est Tour Winterthur, 102 Terrasse Boieldieu à Paris-La Défense cedex (92085), par Me Richer ; la société ERDF demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0603967-0603968 du 6 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille, saisi par la commune de Douai d'un recours en interprétation portant sur l'article 22 du cahier des charges du 8 octobre 1923 pour le contrat de concession de distribution publique d'énergie électrique du 17 décembre 1923, conclu entre la commune de Douai et la société Saint Quentinoise d'éclairage, à laquelle a été substituée la société électricité de France puis la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF), a interprété ledit article comme conférant la qualité de biens de retour aux immeubles et ouvrages de la distribution électrique présentant un caractère technique et aux immeubles et ouvrages accessoires utiles au service de la distribution électrique, en ce compris les immeubles de bureaux et logements accessoires au contrat de travail des agents d'électricité de France et a enjoint à la société ERDF de communiquer annuellement à la commune de Douai, sous réserve que celle-ci ait désigné l'agent de contrôle prévu par les dispositions de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un inventaire physique individualisé de l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers utilisés par l'opérateur pour la gestion du service de distribution électrique sur le territoire de la commune, quelle que soit la qualification de ces biens au terme du contrat, précisant la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des immeubles et ouvrages ayant la qualité de biens de retour ;
2°) de déclarer que les immeubles objets du litige sont des biens propres de la SOCIETE ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE dont elle a la libre disposition et de déclarer que ladite société n'est pas soumise à l'obligation de délivrer à l'autorité concédante un inventaire physique détaillé des ouvrages utilisés sur le réseau de distribution d'électricité ;
3°) de condamner la commune de Douai à verser à la société ERDF une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ;
La société ERDF soutient que la généralité du premier alinéa de l'article 22 du cahier des charges de la convention de service public qui stipule qu'à l'expiration de la concession, la commune prendra possession de tous les immeubles et ouvrages de la distribution et de ses dépendances doit s'interpréter en fonction des dispositions des deux alinéas suivants qui limitent le retour en possession aux installations techniques d'exploitation ; que dans le silence de la convention sur la nature des biens, il appartenait au juge administratif de qualifier les immeubles par rapport à leur rôle dans la concession de service public ; qu'en jugeant que les immeubles affectés au logement des agents avaient le caractère de biens de retour sans rechercher si leur affectation les rendaient effectivement indispensables pour l'exécution du service public, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que les immeubles de bureaux en litige situés à Douai hébergent des services de toutes les concessions de distribution d'électricité et de gaz situés dans la région Nord/Pas-de-Calais ; que ces immeubles constituent donc des biens propres du concessionnaire qui peuvent être aliénés par lui ; que le jugement qui se borne à affirmer que les immeubles affectés au logement sont des biens de retour sans plus de justification est insuffisamment motivé ; que l'obligation de communication et d'information prévue par l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ne lui impose pas de communiquer un inventaire physique des biens de la concession ; que l'inventaire prévu par l'article R. 1411-7 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas aux délégations de service public dans la mesure où l'article L. 1411-12 du même code en écartait expressément l'application ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 28 mai 2009 et régularisé par la production de l'original le 2 juin 2009, présenté pour la commune de Douai, représentée par son maire en exercice, par Me Gollain ; elle conclut au rejet de la requête par les motifs que l'article 22 du contrat de concession du 17 décembre 1923 conclu entre la commune de Douai et la société Saint Quentinoise d'Eclairage à laquelle a été substituée la société Electricité de France confère la qualité de biens de retour non seulement aux immeubles et ouvrages de la distribution électrique présentant un caractère technique mais également aux immeubles et ouvrages accessoires au service de la distribution électrique, ce qui comprend les immeubles de bureaux et des logements accessoires au contrat de travail des agents d'électricité de France ; qu'il confère la qualité du bien de reprise aux mobiliers et aux approvisionnements et considère tous les autres biens comme biens propres ; que l'article 6 de la loi de nationalisation du 8 avril 1946 doit être interprété par référence aux termes de l'article 15 de la même loi, dont le contenu a été explicité en conséquence de l'article 44 de la loi du 21 octobre 1946 renvoyant à des décrets en Conseil d'Etat la nature des éléments d'actifs qui sont affectés à la production, au transport ou à la distribution de l'électricité et du gaz aux fins d'application de l'article 15 de la loi susmentionnée du 8 avril 1946 ; qu'il ressort de l'article 3 du décret n° 47-1998 du 15 octobre 1947 que sont compris dans le transfert tous les biens indispensables pour être à même de poursuivre les activités techniques de transport de production et de distribution et de l'article 4 que ces biens comprennent les immeubles qui à l'époque du transfert étaient utilisés par l'entreprise ou lui étaient nécessaires pour l'installation de ses bureaux, de ses agences, de ses magasins, le logement de son personnel et la poursuite de son exploitation ; que les biens ainsi définis sont des biens de retour ; qu'Electricité de France n'est pas fondée à soutenir que les biens de retour seraient constitués par les seules sous-stations, postes transformateurs, matériel électrique, canalisations et branchements ; que dans l'hypothèse où les biens en cause seraient qualifiés de biens de reprise, ils ne pourraient être cédés que pour la portion du coût qui sera considérée comme non amortie ; que l'article R. 1411-7 du code général des collectivités territoriales impose la communication de l'inventaire des biens par la société ERDF à la commune de Douai ; que l'article L. 1411-12 du même code ne fait pas obstacle à cette communication ; que la commune est également fondée à demander la communication de cet inventaire tant pour les immeubles que pour les biens meubles en exécution de la convention de concession ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 9 juillet 2009 et régularisé par la production de l'original le 15 juillet suivant, présenté pour la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF) ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2010 fixant la clôture de l'instruction au 7 mai 2010 à 16 heures 30 ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 mai 2010 et confirmé par la production de l'original le 7 mai 2010, présenté pour la commune de Douai ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, demande à titre subsidiaire la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur non amortie des biens en litige et soutient que le moyen soulevé par la société ERDF selon lequel le Tribunal a commis une erreur de droit en s'abstenant de qualifier les biens en cause au regard de leur caractère nécessaire à l'exploitation est nouveau en appel et donc irrecevable ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 21 mai 2010 et confirmé par la production de l'original le 25 mai 2010, présenté pour la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, après clôture de l'instruction ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour la commune de Douai ;
Vu l'ordonnance en date du 8 juin 2010 rouvrant l'instruction ;
Vu la lettre, en date du 10 juin 2010, par laquelle la Cour, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être soulevé d'office ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 16 juin 2010 et régularisé par la production de l'original le 21 juin 2010, présenté pour la commune de Douai ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la demande de la commune de Douai fait suite à un litige né et actuel qui l'oppose à la société ERDF à propos de l'interprétation de la convention et de la qualification à donner aux biens en litige ;
Vu le mémoire enregistré par télécopie le 21 juin 2010 et régularisé par la production de l'original le 22 juin 2010, présenté pour la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF) ; elle conclut au rejet de la requête au fond par les mêmes motifs que précédemment et ajoute que les parties s'opposent sur un litige né et actuel dans la mesure où les droits de l'une sont lésés par l'autre et que les deux parties font une interprétation divergente des clauses contractuelles en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
Vu le décret n° 47-1998 du 15 octobre 1947 déterminant aux fins d'application de l'article 15 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, la nature des éléments d'actifs affectés à la production, au transport ou à la distribution de l'électricité et du gaz ;
Vu le décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 pris pour l'application des articles 16 et 20 de la loi du 10 février 2000 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Ramos, pour la société ERDF et Me Gollain, pour la commune de Douai ;
Considérant que la distribution de l'énergie électrique par la commune de Douai a fait l'objet d'une convention de concession, d'une durée de quarante ans signée le 17 décembre 1923 et approuvée par le préfet du Nord le 9 janvier 1924, avec la société Saint Quentinoise d'Electricité ; que cette convention a été transférée, en vertu des articles 36 et 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, puis tacitement prolongée à compter du 9 janvier 1964, d'abord au bénéfice de l'établissement public Electricité de France (EDF) puis à celui de la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF) ; que, par jugement du 6 juin 2008, dont la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE relève appel, le Tribunal administratif de Lille, saisi par la commune de Douai, d'une part, d'un recours en interprétation portant sur l'article 22 du cahier des charges de la convention susmentionnée, a déclaré, que les immeubles de bureaux du concessionnaire ainsi que ceux à usage de logements, accessoires aux contrats de travail des agents du concessionnaire avaient la qualité de biens de retour revenant à la commune à l'expiration de la concession et, d'autre part, a enjoint à la société concessionnaire de communiquer l'inventaire détaillé des biens de la concession à la commune de Douai ;
Sur l'interprétation de l'article 22 du cahier des charges de la concession du 17 décembre 1923 :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du cahier des charges du contrat de concession conclu le 17 décembre 1923 Reprise des installations en fin de concession : À l'époque fixée pour l'expiration de la concession, la commune sera moyennant un préavis de deux ans, subrogée aux droits du concessionnaire et prendra possession de tous les immeubles et ouvrages de la distribution et de ses dépendances. Les sous-stations et postes transformateurs, le matériel électrique et mécanique ainsi que les canalisations et branchements faisant partie de la concession, lui seront remis gratuitement et il ne sera attribué d'indemnités au concessionnaire que pour la portion du coût de ces installations qui sera considérée comme n'étant pas amortie (...). En ce qui concerne le mobilier et les approvisionnements, la commune se réserve le droit de les reprendre en totalité ou pour telle partie qu'elle jugera convenable, mais sans pouvoir y être contrainte. La valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou à dire d'experts, et payée au concessionnaire dans les 6 mois qui suivront la remise à la commune (...) ; que la commune de Douai a refusé de répondre aux déclarations d'intention d'aliéner déposées en novembre 1997 par Electricité de France, concernant des immeubles à usage de bureau et des maisons d'habitation situés sur le territoire de la commune de Douai, au motif qu'il résulterait desdites stipulations que les immeubles dont s'agit seraient la propriété de la commune de Douai s'agissant de biens de retour ; que la société concessionnaire a été de ce fait empêchée de poursuivre la vente de ces immeubles ; que la commune de Douai a saisi le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz d'une demande d'arbitrage le 16 juillet 2003 pour lui soumettre ce désaccord ; que, toutefois, suite à la promulgation de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz qui a mis fin aux fonctions arbitrales du Conseil, ce dernier n'a pas donné suite à cette demande d'arbitrage ; qu'ainsi, la demande d'interprétation relative à ce litige, soumise par la commune de Douai au tribunal administratif, qui porte sur un litige né et actuel relatif à l'application du cahier des charges de la concession de service public est recevable ;
Considérant que le cahier des charges dont l'interprétation est demandée ayant été établi le 8 octobre 1923, la commune intention des parties contractantes ne saurait être interprétée suivant les dispositions des articles 3 et 4 du décret du 15 octobre 1947 déterminant aux fins d'application de l'article 15 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, la nature des éléments d'actifs affectés à la production, au transport ou à la distribution de l'électricité et du gaz ; qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 22 du cahier des charges, que les immeubles et ouvrages de la distribution qui sont affectés à l'activité de distribution concédée ainsi que leurs dépendances constituent des biens de retour dont font partie les sous-stations et postes transformateurs, le matériel électrique et mécanique ainsi que les canalisations et branchements ; que s'agissant des autres immeubles, ceux-ci constituent des biens de retour sous réserve qu'ils soient indispensables à l'exploitation constituée par l'activité de distribution ; que, dés lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a interprété l'article 22 du cahier des charges de la convention de concession du 17 décembre 1923 comme conférant la qualité de biens de retour à tous les immeubles et ouvrages accessoires au service de la distribution, et ce notamment aux immeubles de bureaux et les logements accessoires au contrat de travail des agents ; que , par suite, la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE est fondée, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par la commune de Douai, à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'obligation de communiquer l'inventaire des biens de la concession à la commune de Douai :
Considérant que la commune de Douai est en droit d'invoquer sa qualité de cocontractant de la société concessionnaire du service de distribution électrique pour demander au juge du contrat d'enjoindre à cette dernière de lui communiquer des informations relatives à la concession prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables au contrat, ou par les stipulations de ce dernier ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune stipulation du cahier des charges de la concession conclue le 17 décembre 1923 que la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE serait tenue d'établir et de communiquer un inventaire physique des biens utilisés par la concession à la commune de Douai ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : I. - (...) Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et de l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Il communique chaque année, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 février 2000 : Chaque gestionnaire de réseau public de distribution préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'enfin aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 3 janvier 2003 : Tout opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié et tout fournisseur les utilisant fournit aux autres opérateurs de ces ouvrages et installations les informations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau interconnecté et des stockages (...) ;
Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions précitées ni du décret du 16 juillet 2001 pris pour l'application des articles 16 et 20 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, que l'organisme de distribution d'électricité serait tenu de communiquer à l'autorité concédante l'inventaire physique individualisé de l'ensemble des biens utilisés par l'opérateur pour la gestion du service de distribution électrique ; que, par suite, la société ERDF est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille lui a enjoint de communiquer annuellement un tel inventaire à la commune de Douai en application des dispositions susmentionnées, et à demander son annulation ; qu'il appartient cependant à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Douai ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales : Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. ; et de l'article R. 1411-7 du même code : Le rapport mentionné à l'article L. 1411-3 tient compte des spécificités du secteur d'activité concerné (...) Ce rapport comprend : I.-Les données comptables suivantes : (...) g) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service délégué ; que, toutefois, aux termes des dispositions de l'article L. 1411-12 du même code : Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public : a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ; qu'à cet égard, il résulte des dispositions combinées des articles 18 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et 13 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz, que le gestionnaire du réseau public de distribution d'énergie électrique exerce son activité dans une zone de desserte exclusive ; qu'ainsi, ce concessionnaire occupe, en conséquence desdites dispositions, une position de monopole qui l'exclut de ce fait du champ d'application de l'obligation de produire à l'autorité délégante le rapport qui comprend l'inventaire des biens désignés au contrat comme des biens de retour en application des dispositions des articles L. 1411-3 et R. 1411-7 précités du code général des collectivités territoriales ;
Considérant enfin, qu'il ne résulte pas des dispositions des articles 6 et 15 de la loi du 8 avril 1946 portant nationalisation et création d'un monopole pour le transport et la distribution de l'électricité en France qu'un inventaire des biens de la concession exploitée par la société Saint Quentinoise d'Eclairage devait être établi et remis à la commune concédante ;
Considérant que dans cette mesure, la société ERDF est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il lui impose la communication à la commune de Douai autorité concédante de l'inventaire physique des biens de retour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Douai demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Douai une somme de 2 000 euros, en application des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 0603967-0603968 du Tribunal administratif de Lille du 6 juin 2008 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que l'article 22 du cahier des charges du 8 octobre 1923 relatif au contrat de concession du 17 décembre 1923 conclu entre la commune de Douai et la société Saint Quentinoise d'Eclairage doit être interprété comme signifiant que les immeubles et ouvrages de la distribution qui sont affectés à l'activité de distribution concédée ainsi que leurs dépendances constituent des biens de retour dont font partie les sous-stations et postes transformateurs, le matériel électrique et mécanique ainsi que les canalisations et branchements. S'agissant des autres immeubles, ceux-ci constituent des biens de retour sous réserve qu'ils soient indispensables à l'exploitation constituée par l'activité de distribution.
Article 3 : La demande de la commune de Douai enregistrée sous le n° 0603967 est rejetée.
Article 4 : La commune de Douai versera à la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF) et à la commune de Douai.
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N°08DA01191