Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Kadiatou A née B, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A née B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902862 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 14 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'inexécution de cette obligation ;
2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Elle soutient que le jugement n'a pas tenu compte de l'ensemble des circonstances particulières dont elle se prévaut et repose sur des éléments de fait erronés ; que son mari est atteint de leucémie, ne peut pas voyager et que son état de santé nécessite sa présence auprès de lui, et ce d'autant plus qu'elle est aide-soignante de formation ; qu'elle réside depuis plusieurs années en France et que l'état de santé de son époux ne permet pas la reconstruction de la cellule familiale au Mali ; que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2010, présenté pour Mme A née B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2010, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que Mme A née B ne fournit aucune pièce justifiant son entrée en France en 2003 et la continuité de sa présence sur le territoire national depuis lors ; qu'étant mariée depuis 2008 à un ressortissant sénégalais titulaire d'une carte de séjour, celui-ci aurait dû demander le bénéfice, pour son épouse, de la procédure de regroupement familial ; qu'elle n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de sa vie maritale ; que, si son mari a souffert de leucémie, il est désormais en rémission, et que sa présence à ses côtés n'est pas indispensable ; que, par ailleurs, celui-ci est père de deux enfants issus d'un premier mariage et qui pourraient s'occuper de lui ; que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2010, présenté par le préfet de l'Oise, concluant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gérard Gayet, président de chambre, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que la requête de Mme A née B est dirigée contre le jugement n° 0902862 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 14 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'inexécution de cette obligation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que Mme A née B, de nationalité malienne, soutient sans l'établir être entrée en France en 2003 et y résider depuis lors ; qu'elle a épousé, le 11 avril 2008, un ressortissant sénégalais titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'en 2016 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A née B ne serait pas isolée en cas de retour dans son pays d'origine où réside notamment son enfant mineur ; qu'elle n'établit, ni n'allègue avoir, à l'exception de son mari, des attaches familiales fortes sur le territoire national ; que Mme A née B soutient que la maladie dont souffre son mari nécessite sa présence à ses côtés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision, l'état de santé de M. C s'était stabilisé et ne nécessitait plus une présence continue auprès de lui ; que, par ailleurs, les deux enfants majeurs de M. C, issus d'une première union, peuvent, le cas échéant, lui apporter l'aide nécessaire ; que si la requérante fait état de l'aggravation de l'état de santé de son mari, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de celui-ci ; qu'il lui appartient seulement, si elle s'y croit fondée, compte tenu de cette nouvelle circonstance, soit de demander l'abrogation du refus de titre de séjour, soit de déposer une nouvelle demande de titre de séjour ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et alors même que l'état de santé de M. C l'empêcherait de voyager, il n'est pas établi que l'arrêté attaqué porte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A née B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A née B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 14 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'inexécution de cette obligation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de Mme A née B à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kadiatou A née B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
''
''
''
''
N°10DA00354 2