Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 7 juillet 2009 attribuant le jugement de la requête de Mme Marie-Claude A née B à la Cour administrative d'appel de Douai ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 13 juillet 2009 et le mémoire enregistré le 18 septembre 2009, présentés pour Mme Marie-Claude A née B, demeurant ..., par la Selarl Kreizel, Virelizier ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501836 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal dise que le non renouvellement de son contrat de travail était fondé sur des motifs étrangers au service ;
2°) de condamner la mairie de Bolbec à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Elle soutient qu'elle a été recrutée par la commune de Bolbec pour effectuer des remplacements, non seulement comme gardienne à la maison de retraite, mais aussi pour des tâches d'entretien dans divers bâtiments communaux ; que ses bulletins de paye mentionnent comme employeur tantôt la mairie, tantôt le centre communal d'action sociale (CCAS) ; que les différents courriers relatifs à ses contrats de travail successifs émanent du maire ou de l'un de ses adjoints en ces qualités ; que si elle a indiqué qu'elle ne voulait plus assurer de gardes de nuit en raison de l'agression dont elle avait été victime, elle avait précisé qu'elle était disposée à reprendre ses tâches d'entretien de jour ; que la commune a engagé sa responsabilité en ne renouvelant pas son contrat de travail pour les tâches de jour, au motif qu'elle refusait d'assurer les gardes de nuit, ce qui ne constitue pas un motif d'intérêt du service ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2009, présenté pour la commune de Bolbec, représentée par son maire en exercice, par la SCP Patrimonio, Puyt, Guérard, Haussetete, Tugaut ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la requérante a été embauchée par le CCAS, ainsi qu'en témoignent tous les contrats de travail et les bulletins de paye, et non par la commune, et que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que sa demande était mal dirigée ; que son refus d'assurer des gardes de nuit justifie le refus de renouvellement et n'est pas étranger à l'intérêt du service ; que les gardes de nuit constituaient son activité principale ; que les missions d'entretien n'étaient qu'occasionnelles ; que son préjudice n'est pas justifié et n'a fait l'objet d'aucune demande préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ou représentée ;
Considérant que Mme Marie-Claude A relève appel du jugement du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la mairie de Bolbec à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non renouvellement de son contrat de travail à temps incomplet pour un motif étranger au service ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Mme A a été embauchée par le centre communal d'action sociale (CCAS) le 14 février 2003 et jusqu'au 31 mars 2003 pour assurer des gardes de nuit en qualité de remplaçante dans les résidences pour personnes âgées, ainsi que des missions d'entretien dans des bâtiments communaux ; qu'un nouveau contrat a été conclu du 1er avril au 31 août de la même année dans le cadre d'un emploi à temps non complet de trente heures par mois exclusivement en vue du remplacement de la titulaire du poste à la résidence La source durant ses repos, pour assurer les gardes de nuit de 20 heures à 8 heures une semaine sur deux ; que ce contrat a été renouvelé dans les mêmes termes du 1er septembre au 31 décembre 2003 ; que Mme A a fait l'objet d'une agression durant l'une de ses gardes de nuit le 16 janvier 2004 ; qu'elle a alors demandé à ne plus assurer ces gardes mais à travailler trente heures à des tâches d'entretien en journée ; que le CCAS, après avoir régularisé la situation de l'intéressée par la signature d'un contrat pour le mois de janvier 2004 durant lequel l'intéressée était en congé de maladie, a refusé de renouveler le contrat ; que Mme A recherche la responsabilité de la commune de Bolbec en soutenant que le refus de renouvellement est fondé sur des motifs étrangers au service, dès lors qu'elle a assuré de nombreuses tâches autres que les gardes de nuit pour la commune et y a donné satisfaction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contrats dont se prévaut la requérante ont tous été conclus avec le centre communal d'action sociale qui était en conséquence l'employeur de la requérante ; qu'à l'exception du premier de ces contrats, ils avaient pour objet d'assurer des gardes de nuit en remplacement lors des repos de la titulaire dans l'une des maisons de retraite appartenant au CCAS ; que ni la circonstance que Mme A assurait par ailleurs, en dehors des trente heures prévues par les contrats, d'autres heures de travail dans des services propres de la commune, ni la circonstance que le président de l'établissement public communal que constitue le CCAS soit également le maire de la commune, n'ont pu avoir pour effet de modifier les termes des contrats et de conférer à la commune le caractère d'employeur pour l'exécution desdits contrats ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande tendant à la condamnation de la commune de Bolbec à raison du non renouvellement du contrat conclu avec le CCAS était mal dirigée et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bolbec, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante pour le présent litige et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bolbec tendant à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme au titre des frais exposés par elle à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bolbec tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude A née B et à la commune de Bolbec.
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N°09DA01035