Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Tardy, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704621 du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 2007 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a refusé de le nommer en qualité d'élève-surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Il soutient qu'il a engagé devant la Cour de cassation une requête en révision de la peine de 600 euros d'amende pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire, mentionnée sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que les autres faits mentionnés dans la décision ne sont pas avérés et n'ont donné lieu à aucune condamnation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai, en date du 26 mai 2008, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2008, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que si l'intéressé a été relaxé des faits pour lesquels il avait été condamné par le Tribunal de grande instance de Lille le 11 mars 2005, son casier judiciaire faisait mention de la condamnation à 600 euros pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire prononcée par le Tribunal correctionnel de Lille le 20 juillet 2005 ; qu'il ne remplissait donc pas les conditions auxquelles était subordonnée sa nomination en qualité d'élève-surveillant de l'administration pénitentiaire ; que le fait qu'il ait obtenu postérieurement une exclusion de la mention de cette dernière condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire et ait introduit une requête en révision de cette condamnation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en outre, l'enquête de police diligentée par la direction régionale des services généraux de Lille a fait état de procédures pour violences volontaires en 1995 et 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;
Vu le décret n° 2006-441 du 15 avril 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. Abdelkader A, admis au concours de recrutement de surveillants et surveillantes des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, organisé le 24 janvier 2007, s'est vu opposer par le garde des Sceaux, ministre de la justice un refus de nomination en qualité d'élève-surveillant par une décision du 21 mai 2007 au motif que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire mentionnait une condamnation à 600 euros d'amende pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation de son permis de conduire à la suite du retrait de la totalité de ses points ; que M. A relève appel du jugement du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant que l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dispose : Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire (...) : 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; qu'aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas les conditions, il peut être fait appel aux candidats figurant sur la liste complémentaire ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 novembre 1966 précité : Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont chargés de mettre en oeuvre la politique pénitentiaire dans l'ensemble des services et des établissements relevant de cette administration. Dans le cadre des missions propres aux corps auxquels ils appartiennent ces fonctionnaires participent au maintien de la sécurité publique et à la réadaptation sociale des délinquants ; qu'aux termes de l'article 80 du même décret : Les fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire doivent s'abstenir en public, qu'ils soient ou non en service, de tout acte ou propos de nature à déconsidérer le corps auquel ils appartiennent ou à troubler l'ordre public ;
Considérant que si M. A avait, à la date de la décision attaquée, obtenu la relaxe d'une première condamnation à quatre mois de prison avec sursis pour conduite, en 2004, d'un véhicule à moteur alors que son permis de conduire avait été invalidé à la suite de la perte de tous ses points, il ressort des pièces du dossier que figurait alors sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire une seconde condamnation pour des faits identiques, commis le 11 mai 2005, et sanctionnés d'une amende de 600 euros ; qu'en outre, le ministre fait état en appel de deux faits de violence commis par l'intéressé à l'encontre de ses soeurs en 1995 et 2005, mentionnés dans l'enquête de police qu'il avait diligentée ; qu'il suit de là que, en application des dispositions précitées, au vu, d'une part, des faits litigieux et, d'autre part, des missions imparties aux surveillants des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, le garde des Sceaux, ministre de la justice auquel il appartenait de vérifier si M. A satisfaisait aux conditions requises pour concourir au plus tard à la date de la nomination, a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser la nomination de ce dernier ; que la circonstance que M. A a, postérieurement à la décision attaquée, d'une part, obtenu la non-inscription de cette condamnation sur son casier judiciaire et, d'autre part, ait déposé une requête en révision de cette condamnation, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés.
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N°08DA00755