La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2010 | FRANCE | N°09DA01277

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 23 juin 2010, 09DA01277


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL SUD-COLLECTIVITES TERRITORIALES DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est situé rue d'Outreau - Cours Valois à Portel Plage (62480), par la SCP Gros, Deharbe et associés ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL SUD-COLLECTIVITES TERRITORIALES DU PAS-DE-CALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900183 du Tribunal administratif de Lille en date du 19 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des élections du 6 novembre 2008 pou

r la désignation des représentants du personnel au comité technique ...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL SUD-COLLECTIVITES TERRITORIALES DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est situé rue d'Outreau - Cours Valois à Portel Plage (62480), par la SCP Gros, Deharbe et associés ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL SUD-COLLECTIVITES TERRITORIALES DU PAS-DE-CALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900183 du Tribunal administratif de Lille en date du 19 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des élections du 6 novembre 2008 pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire du Centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Calais ;

2°) de prononcer l'annulation dudit scrutin ;

3°) de condamner le CCAS de Calais à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa requête est recevable dès lors qu'il a intérêt à agir et que MM K et L ont obtenu délégation du bureau syndical pour le représenter en justice ; que la disposition irrégulière du bureau de vote, au regard de l'article L. 62 du code électoral, a été de nature à vicier la sincérité du scrutin ; que le bureau de vote était composé de façon irrégulière au regard de l'article 15 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ; que la sérénité du scrutin a été troublée par le directeur du CCAS, ce qui en a vicié la sincérité ; que la présidente du CCAS ne pouvait refuser la liste de candidats du syndicat Sud au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de représentativité prévues par l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; qu'en effet, le syndicat Sud était représentatif tant du point de vue de ses effectifs représentant 2,16 % des agents du CCAS, que de son indépendance, de sa capacité financière, de son expérience et de son ancienneté, de son audience et de son activité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 10 mai 2010 et régularisé par la production de l'original le 11 mai 2010, présenté pour le Centre communal d'action sociale de la ville de Calais, représenté par le maire en exercice, dont le siège est situé place du Soldat Inconnu, BP 329 à Calais cedex (62107), par Me Moustardier et Me Balaÿ, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête d'appel est tardive ; que la demande de première instance était irrecevable comme tardive et faisant suite à un recours préalable adressé à un destinataire erroné, ainsi que présentée par une personne non habilitée à représenter le syndicat requérant ; que le recours est irrecevable en tant qu'il méconnaît l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Lille le 13 octobre 2008, qui a déclaré le SYNDICAT DEPARTEMENTAL SUD-COLLECTIVITES TERRITORIALES DU PAS-DE-CALAIS non représentatif dans le cadre des élections en litige ; que sur le fond, le syndicat ne démontre pas sa représentativité ; que la sincérité et la régularité du scrutin n'ont été affectées, ni par le fait que le bureau de vote était réparti entre plusieurs pièces, ni par l'altercation intervenue entre un représentant syndical et le directeur du CCAS ; que l'article R. 44 du code électoral n'a pas été méconnu ; que le syndicat a pu accéder au cahier d'émargement ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2010, présenté pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL SUD-COLLECTIVITES TERRITORIALES DU PAS-DE-CALAIS, qui conclut aux mêmes que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le code électoral ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Carton, pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL SUD-COLLECTIVITES TERRITORIALES DU PAS-DE-CALAIS et Me Roels, pour le Centre communal d'action sociale de la ville de Calais ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la protestation de première instance ;

Sur le grief tiré du rejet de la liste des candidats du syndicat requérant :

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : Un comité technique paritaire est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. (...) Les membres de ces comités techniques paritaires sont désignés dans des conditions fixées par décret. (...) Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants de la collectivité ou de l'établissement et des représentants du personnel. Ils sont présidés par le président de la collectivité ou de l'établissement ou son représentant. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n'est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 133-2 devenu l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige : La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : 1° Les effectifs ; 2° L'indépendance ; 3° Les cotisations ; 4° L'expérience et l'ancienneté du syndicat ;

Considérant que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL SUD-COLLECTIVITES TERRITORIALES DU PAS-DE-CALAIS ne soutient pas être affilié à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; que sa représentativité doit, par conséquent, s'apprécier en fonction des critères définis à l'article L. 2121-1 du code du travail précité ; qu'à cet égard, il résulte de l'instruction que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL SUD-COLLECTIVITES TERRITORIALES DU PAS-DE-CALAIS, qui ne regroupe que 7 adhérents sur un effectif de 324 agents au sein du CCAS de la ville de Calais, déclaré en septembre 2007, est de création très récente et n'a engagé d'actions syndicales que depuis le mois d'octobre 2007 au sein des services municipaux de la ville de Calais ; que ces actions se sont limitées à relayer des mouvements nationaux et au niveau local, à participer à une réunion et à un mouvement de protestation concernant le paiement d'astreintes et la mise en place d'une journée continue au service communal de la voirie ; que s'il résulte de l'instruction que la section locale du CCAS de la ville de Calais est constituée de syndicalistes expérimentés issus d'autres organisations, dispose d'un budget propre et que son indépendance ressort des différents documents qu'elle a diffusés depuis sa création, ces circonstances ne suffisent pas à ce que le syndicat requérant puisse être regardé comme constituant un syndicat représentatif au sens des dispositions de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précité ; que, par suite, c'est à bon droit que le président du CCAS de la ville de Calais a refusé la liste des candidats présentés par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL SUD-COLLECTIVITES TERRITORIALES DU PAS-DE-CALAIS pour le scrutin du 6 novembre 2008 organisé en vue de la désignation de représentants du personnel au motif qu'elle émanait d'un syndicat non représentatif au sens de ces dispositions ;

Sur les griefs relatifs à l'organisation du scrutin :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 susvisé: L'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, le cas échéant, des bureaux secondaires. Chaque bureau est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et un délégué de chaque liste en présence. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué qui aurait un empêchement. Dans le cas où une liste ne désigne pas le délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué. Le représentant de l'autorité territoriale à un bureau secondaire de vote et le secrétaire de ce bureau peuvent être désignés parmi des agents appartenant à une administration de l'Etat, sous réserve de l'accord de cette dernière. ; qu'aux termes de l'article 21-4 du même décret : Il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu en personne et au scrutin secret dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral. La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin. ; qu'aux termes de l'article L. 62 du code électoral : A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend,

lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne. Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction. Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que s'il résulte de l'instruction que, contrairement au principe d'unicité du bureau de vote institué à l'article L. 62 du code électoral, le bureau de vote mis en place pour le scrutin du 6 novembre 2008 dans les locaux du CCAS de la ville de Calais a été installé à la fois dans le sas d'entrée du bâtiment où les bulletins de vote ont été mis à disposition dans le hall du bâtiment pour les isoloirs et dans un bureau annexe pour l'urne, cette méconnaissance des règles précitées n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à vicier la sincérité du scrutin dès lors qu'il n'est même pas soutenu qu'elle aurait permis l'organisation de fraudes ou de dissimulations ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 15 du décret susvisé du 30 mai 1985 précité que seules les organisations syndicales ayant présenté une liste de candidats peuvent exiger qu'un délégué de leur liste siège dans le bureau de vote ; que, par suite, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL SUD-COLLECTIVITES TERRITORIALES DU PAS-DE-CALAIS, qui ne présentait pas de candidats, ne peut utilement soutenir que le bureau de vote était irrégulièrement constitué dès lors qu'il n'avait pu y désigner un de ses membres ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'altercation ayant eu lieu entre le directeur du CCAS et le représentant du SYNDICAT DEPARTEMENTAL SUD-COLLECTIVITES TERRITORIALES DU PAS-DE-CALAIS le jour du scrutin a été de nature à influer sur la sincérité ou le sens du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL SUD-COLLECTIVITES TERRITORIALES DU PAS-DE-CALAIS doivent, dès lors, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le Centre communal d'action sociale de la ville de Calais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL SUD-COLLECTIVITES TERRITORIALES DU PAS-DE-CALAIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre communal d'action sociale de la ville de Calais fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DEPARTEMENTAL SUD-COLLECTIVITES TERRITORIALES DU PAS-DE-CALAIS, au Centre communal d'action sociale de la ville de Calais, au Syndicat CGT des territoriaux de la ville de Calais, au Syndicat FO des territoriaux de la ville de Calais, à Mme Paulette A, à M. Philippe J, à M. Tony G, à Mme Hélène B, à Mme Laëtitia C, à Mme Nadège I, à Mme Karine D, à Mme Yolaine E, à Mme Sandrine F et à Mme Dorothée H.

''

''

''

''

2

N°09DA01277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01277
Date de la décision : 23/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-23;09da01277 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award