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23/06/2010 | FRANCE | N°08DA01300

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 23 juin 2010, 08DA01300


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMPAGNIE AXA COURTAGE venant aux droits de l'UAP, dont le siège est 26 rue Louis Le Grand à Paris Cedex 02 (75119), par Me Mettetal ; la COMPAGNIE AXA COURTAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204284 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Bardaille, de M. Jacques A, et des sociétés Sodeteg, Socotec, Dalkia et Sin et Stes à lui verser la somme de 253 104,43 eu

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Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMPAGNIE AXA COURTAGE venant aux droits de l'UAP, dont le siège est 26 rue Louis Le Grand à Paris Cedex 02 (75119), par Me Mettetal ; la COMPAGNIE AXA COURTAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204284 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Bardaille, de M. Jacques A, et des sociétés Sodeteg, Socotec, Dalkia et Sin et Stes à lui verser la somme de 253 104,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 1994, en réparation des désordres affectant les dalles de sol dans le Centre national de la mer de Boulogne-sur-Mer ;

2°) de condamner solidairement M. Jacques A, Me en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bardaille, le Bureau d'études Sodeg Ingenierie, les sociétés Socotec, Dalkia venant aux droits de la Compagnie Générale de Chauffe et Sin et Stes à lui verser une somme de 265 989,28 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2002, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;

3°) de mettre solidairement à la charge des défendeurs une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMPAGNIE AXA COURTAGE soutient qu'elle est recevable à demander la condamnation des personnes responsables des désordres qui ont affecté les revêtements de sols du Centre national de la mer au titre desquels elle a indemnisé la société d'économie mixte d'exploitation du Centre national de la mer ainsi qu'il est justifié ; qu'il y a lieu de suivre les conclusions du rapport de l'expert judiciaire ; qu'elle est dans le délai d'action pour demander le bénéfice de la garantie des constructeurs ; que le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé sa décision pour rejeter la demande en faisant seulement état de désordres qui ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que par son importance, le désordre affectant les dalles de sols engage la responsabilité du constructeur ; que même au regard de la réserve manifestée par l'expert pour qualifier la nature des désordres, il résulte du fait que 37,5 % des plaques sont affectées de soulèvements importants qui portent atteinte à la sécurité du public et rendent donc l'immeuble impropre à sa destination ; que, subsidiairement, elle demande la condamnation des constructeurs sur la base de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité quasi délictuelle ; qu'il ressort du rapport d'expertise que les entreprises en cause ont mis en oeuvre des produits inadaptés à l'ouvrage et par des travaux mal conduits aggravés par des procédés d'entretien agressifs ; que l'expert a relevé des désordres par décollement affectant les dalles en partie courante et au droit des joints et des désordres par dégradations des nez de marche ; qu'il ressort du rapport d'expertise que sur le premier type de désordres, s'agissant des parties courantes, M. A a 30,95 % de responsabilité, Socotec 12,55 %, la société Bardaille 35,25 %, la société Dalkia 5 % et la société Sin et Stes 15 % et s'agissant du droit des joints, la société Bardaille a 75 % de responsabilité, M. A 15 % et la société Socotec 10 % ; que sur le second type de désordres constitué par la dégradation des nez de marche des escaliers, la société Bardaille est entièrement responsable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2008, présenté pour M. Jacques A, architecte, demeurant ..., par Me Deleurence ; il conclut au rejet de la requête et subsidiairement, à la condamnation solidaire des sociétés Sodeteg venant aux droits de la société Sodeg Ingenierie, Bardaille, Socotec, Dalkia, Sin et Stes à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ainsi qu'à la condamnation de la COMPAGNIE AXA COURTAGE à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les revêtements de sol litigieux correspondent à des équipements dissociables qui relèvent de la prescription biennale de l'article 1792-3 du code civil ; que par conséquent, ces revêtements ne sont pas susceptibles de relever de la garantie décennale sauf à établir que les désordres rendraient dans son ensemble l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il apparaît que les désordres litigieux n'ont jamais empêché l'exploitation du Centre national de la mer et notamment l'accueil du public ; qu'il n'est pas davantage possible d'établir l'existence d'un désordre futur inéluctable étendu à l'ensemble de l'édifice constitué par les mêmes désordres ; qu'aucune faute de conception ne peut lui être reprochée et que les désordres résultent des choix techniques opérés par l'entreprise Bardaille et par les conditions d'entretien imputables à l'entreprise Sin et Stes ; que la réception des ouvrages est intervenue sans réserve le 16 mai 1991 de telle sorte que la responsabilité des constructeurs ne peut être invoquée 17 ans après cette date ; que par ailleurs, cette réception s'oppose à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des entreprises ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2008, présenté pour la société Dalkia venant aux droits de la Compagnie Générale de Chauffe (CGC), dont le siège est 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint André (59350), par la SCP Carlier, Bertrand, Khayat ; elle conclut au rejet de la requête et au rejet des appels en garantie formés contre elle par M. Jacques A, la société Bardaille, les souscripteurs du LLoyd's de Londres ainsi que la condamnation des parties perdantes à lui payer 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la société se borne à assurer la maintenance du site et qu'elle est étrangère aux désordres en litige ; que les désordres qui portent sur une part importante des surfaces affectent la planéité de la surface du sol et se traduisent également par le décollement de nombreuses dalles rendant ainsi l'ouvrage impropre à sa destination ; que contrairement à ce qui figure dans le rapport d'expertise, elle ne peut être tenue responsable du décollement des dalles en partie courante dans la mesure où il s'agit d'un dommage relevant de la responsabilité des constructeurs ; que s'agissant des décollements des dalles au droit des joints de dilatation et de rupture, le rapport d'expertise a exclu la cause tenant aux techniques de nettoyage ; que s'agissant des désordres relatifs à la dégradation des nez de marches, ces derniers sont entièrement imputables à l'entreprise Bardaille ; que la rapidité avec laquelle les désordres sont survenus après la réception de l'ouvrage permettent d'exclure l'emploi du produit de nettoyage Desquamox par la société Dalkia dans la mesure où il a été employé pour la première fois deux ans après le début des désordres ; que ceci est également établi par le fait que si le produit de nettoyage est utilisé pour l'ensemble des locaux, les désordres n'affectent qu'une certaine partie, la plus exposée au passage du public ; que les prestations contractuelles incombant à la société ne prévoyaient pas le nettoyage habituel des sols mais seulement une intervention en cas de carence ou d'absence des entreprises de nettoyage ; que la société n'a commis aucune faute à l'encontre de la société Bardaille et ne peut donc se voir poursuivie en garantie par cette dernière ; que le Tribunal administratif de Lille n'était pas compétent pour connaître des conclusions des Lloyd's de Londres relatives aux frais d'expertise ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2008, présenté pour la société Sin et Stes, dont le siège est 75 avenue des champs Elysées à Paris (75008), par Me Maquinghen ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMPAGNIE AXA COURTAGE ou tout autre partie succombante à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les techniques de nettoyage et les désordres constatés dans la mesure où le produit dénommé Desquamox n'est jamais utilisé pour le lavage des sols et que les désordres en cause sont préexistants à son utilisation ; que les dalles ont continué de se décoller quel que soit le produit de nettoyage utilisé ; qu'aucun désordre n'a été constaté sur les dalles qui sont collées sur les planchers en bois alors même que l'entretien y est effectué de la même manière que partout ailleurs ; que les désordres résultent d'une carence des concepteurs et d'un produit inadapté qui mettent en cause la responsabilité de l'architecte, de la société Sodeteg, de la société Socotec, de la société Dalkia ; que la société Sin et Stes demande à être garantie solidairement par ces sociétés des condamnations éventuellement prononcées contre elle ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2008 régularisé le 7 janvier 2009, présenté pour la société Socotec, dont le siège est Les Quadrants 3 avenue du Centre - Guyancourt à Saint Quentin en Yvelines (78182), par Me Rodier ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMPAGNIE AXA COURTAGE à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les désordres dont il est demandé réparation portent sur des équipements dissociables de l'immeuble qui entrent dans le cadre de la garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans, de telle sorte que l'action de la COMPAGNIE AXA COURTAGE était prescrite en 1994 lors de la première action en justice engagée contre les constructeurs ; que les dommages affectant localement les dalles ne rendent pas l'ouvrage pris dans sa globalité impropre à sa destination ; qu'au regard de sa mission de contrôle technique portant sur la solidité des ouvrages éléments d'équipement indissociables ainsi que sur la solidité des éléments d'équipements dissociables, sa responsabilité de contrôleur technique n'est pas engagée ; que s'agissant des décollements des dalles en parties courantes, le contrôleur technique n'est intervenu ni au niveau du choix de ce produit, ni à celui de sa mise en oeuvre ; que les décollements de dalles aux droits des joints résultent d'une faute d'exécution imputable à l'entreprise et qu'il appartenait à la maîtrise d'oeuvre de relever ; que le rapport d'expertise n'impute aucune responsabilité à la société Socotec en ce qui concerne les dégradations affectant le nez des marches des escaliers ; qu'il n'y a aucune raison de condamner solidairement la société Socotec avec les autres entreprises concernées au titre des désordres litigieux ; que subsidiairement, la COMPAGNIE AXA COURTAGE ne peut invoquer à la fois une action fondée sur la garantie décennale et une autre sur la responsabilité contractuelle compte tenu de la réception de l'ouvrage intervenue le 16 mai 1991 ; que la société demande à être garantie des condamnations éventuellement prononcées contre elle par M. A, la société Bardaille, la société Dalkia venant aux droits de la CGC et Sin et Stes pour les décollements de dalles en parties courantes et par la société Bardaille et M. A pour les décollements des dalles aux droits des joints ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2009, présenté pour la SAS Sodeg Ingénierie, dont le siège est 121 rue du 8 mai 1945 à Villeneuve-d'Ascq (59650), par Me Vercaigne ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les désordres dont il est demandé réparation ne relèvent pas de la garantie décennale ; que, d'une part, l'immeuble n'est pas rendu impropre à sa destination compte tenu de la superficie limitée affectée par les désordres et que, d'autre part, le revêtement de sol constitue un élément d'équipement dissociable ; que la mission du bureau d'études portait sur les seuls lots techniques à l'exclusion de tout le lot bâtiments ; que la société Sodeg devra être garantie des éventuelles condamnations prononcées contre elle par M. A en raison des fautes commises par ce dernier en ce qui concerne le choix du revêtement, l'enduit de lissage et le défaut de soudure des dalles, par la société Socotec qui n'a pas formulé de réserve quant au choix des revêtements de sol et par la société Sin et Stes compte tenu de ses méthodes de nettoyage des sols litigieux ; que la société demande en dernier lieu la garantie solidaire de la société Bardaille revêtements isolation, de la société Socotec, de la société Dalkia, de M. A et de la société Sin et Stes ;

Vu le mémoire enregistré le 9 juin 2009, présenté pour M. Jacques A, par Me Ducloy, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2009, présenté pour M. Jérôme B en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Bardaille, demeurant 55 boulevard Victor Hugo à Béthune cedex (62405) et pour les souscripteurs du LLoyd's de Londres, représentés en France par Lloyd's France SAS, dont le siège est 4 rue des Petits Pères à Paris (75002), par Me Lhumeau, qui concluent au rejet de la requête, subsidiairement que la société Bardaille ne peut être condamnée compte tenu de sa mise en liquidation et qu'ils demandent en tout état de cause à être garantis par M. A, la société Sodeg, la société Socotec, la société Dalkia et la société Sin et Stes et à la condamnation de tous succombants à payer aux souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la voie de l'appel incident, les souscripteurs du LLoyd's de Londres demandent la condamnation d'AXA France à leur rembourser les frais de l'expertise C d'un montant de 704 178,71 francs (107 351,35 euros) dont ils ont supporté le règlement et qui ont été laissés à leur charge par le tribunal administratif ; ils soutiennent que le revêtement de sol posé par la société Bardaille constitue un équipement dissociable relevant de la prescription biennale régie par l'article 1792-3 du code civil ; que la réception de l'ouvrage a été effectuée le 16 mai 1991 ; que, par suite, l'action de la compagnie d'assurances AXA Corporate Solutions engagée le 12 décembre 2000 contre la société Bardaille était prescrite ; que subsidiairement, la société ajoute que l'importance des désordres qui n'affectent que 37,50 % d'une surface de 2 400 m² et 19 % d'une surface de 4 915 m² n'était pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que l'ouvrage ayant été réceptionné, la requérante n'est pas davantage fondée à invoquer la responsabilité contractuelle des entreprises ; qu'en tout état de cause, les conclusions du rapport de l'expert C reposent sur un taux de sinistralité de 10 % fixé de façon arbitraire et sur des constats de remplacement de dalles résultant de causes postérieures à leur pose par la société Bardaille ; que les travaux de remplacement systématique des dalles défaillantes opérés en cours d'expertise ont rendu impossible une estimation directe des désordres par l'expert et ont conduit ce dernier à évaluer les travaux nécessaires en fonction de taux de sinistralité arbitraires ; qu'en raison du changement du type de dalles décidé en cours de chantier, la société Bardaille n'était pas tenue d'opérer le jointoiement des dalles par soudure à chaud ; que les décollements résultent non de l'état de surface de l'enduit support mais de l'action chimique des produits de nettoyage dont l'application incombe aux sociétés Dalkia et Sin et Stes ; que le désordre relatif au décollement des dalles au droit des joints de dilatation et de rupture n'est intervenu qu'après les travaux de réfection ; que ces décollements n'ont pas été constatés directement par l'expert ; que les désordres affectant les nez de marche ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; que s'agissant des responsabilités, il y aura lieu de confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal administratif de Lille ; que la compagnie Axa doit supporter l'intégralité des frais d'expertise de 107 351,35 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2009, présenté pour la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD venant aux droits de la COMPAGNIE AXA COURTAGE, dont le siège est 26 rue Drouot à Paris (75009), par Me Epelly ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision et par les mêmes moyens ; elle ajoute que la circonstance que les désordres affectent un élément dissociable de la construction ne fait pas obstacle à l'application de la garantie décennale des constructeurs dès lors que les désordres ont pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que les désordres qui se traduisent par des boursouflures et par des décollements affectant les dalles de sol synthétique ou par le ramollissement anormal du nez des marches d'escalier sont susceptibles de provoquer des chutes de personnes qui ont pour conséquence de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2009, présenté pour M. A, par Me Ducloy ; il conclut au rejet de la requête et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2009, présenté pour la société Socotec, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2009, présenté pour M. A ; il conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2010 fixant la clôture de l'instruction au 6 mai 2010 à 16 heures 30 ;

Vu la lettre, en date du 3 juin 2010, par laquelle la Cour, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 juin 2010 et régularisé par la production de l'original le 8 juin 2010, présenté pour M. Jérôme B en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Bardaille et pour les souscripteurs du LLoyd's de Londres ; ils concluent à la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions du Lloyd's de Londres contre la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD par le motif que la juridiction administrative s'est reconnue compétente pour connaître des conclusions de la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD contre elle-même ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Epelly, pour la COMPAGNIE AXA COURTAGE, Me Degaie, pour M. A et Me Leleu-Sellier, pour la société Dalkia ;

Considérant que la ville de Boulogne-sur-Mer a confié à la société d'application du

Pas-de-Calais (SEPAC) en qualité de maître d'ouvrage délégué la construction d'un centre de culture scientifique et technique de la mer dénommé Centre national de la mer ; que, par un marché de travaux publics signé le 17 décembre 1986, la société Bardaille a été attributaire du lot n° 19 revêtements de sols collés d'un montant de 1 122 468 francs (171 119,14 euros) ; que par convention conclue le 18 décembre 1990, la commune de Boulogne-sur-Mer a confié la gestion du Centre national de la mer à la société d'économie mixte d'exploitation du Centre national de la mer ; que les travaux correspondant à ce lot ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 16 mai 1991 ; qu'à la suite des désordres affectant les revêtements de sol, la compagnie d'assurances UAP a indemnisé la société gestionnaire en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; que la COMPAGNIE AXA COURTAGE venant aux droits de la compagnie d'assurances UAP et aux droits de laquelle vient la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 3 juin 2008 rejetant ses demandes de condamnation solidaire de 253 104,43 euros dirigées contre la maîtrise d'oeuvre et les entreprises parties audit marché ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l'application de la police d'assurances contractée par la société Bardaille avec les souscripteurs du Lloyd's de Londres, laquelle est un contrat de droit privé ; qu'il suit de là, que la demande des souscripteurs du Lloyd's de Londres, présentée par ces derniers en qualité d'assureurs de la société Bardaille, tendant à la condamnation de la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, prise en tant qu'assureur dommage ouvrage subrogée dans les droits de la société d'économie mixte d'exploitation du Centre national de la mer , à les indemniser du montant des frais d'expertise judiciaire qu'elle a assumés pour son client la société Bardaille, a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'ainsi les souscripteurs du Lloyd's de Londres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le jugement du Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD à leur rembourser lesdits frais ;

Sur les désordres affectant le revêtement des sols du bâtiment occupé par le Centre national de la mer :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi par M. C le 16 juillet 1999, que les désordres dont il est demandé réparation affectent, d'une part, le revêtement de sol constitué de dalles de caoutchouc synthétique de 0,50 m par 0,50 m, totalisant 20 000 dalles sur une surface de 4 915 m² et, d'autre part, les nez de marches de deux escaliers ; que ces désordres sont constitués par des boursouflures et des décollements sur une superficie de 1 756 m² en ce qui concerne les sols et par un ramollissement du revêtement de sol recouvrant le nez des marches des escaliers en cause ; que, toutefois, compte tenu de l'amplitude des boursouflures qui ne dépasse pas 10 millimètres et du caractère limité et partiel des décollements de plaques, ces désordres ne sont pas de nature à affecter la sécurité des visiteurs du Centre national de la mer ; que s'agissant des escaliers situés l'un en zone bureau et l'autre en zone public , les désordres constitués par l'effritement du ragréage des nez de marche sous le revêtement de sol n'interdisaient pas l'usage de ces escaliers par le public ou par le personnel ; qu'ainsi, compte tenu de la nature des désordres et de leur impact limité sur le fonctionnement du Centre national de la mer , la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a jugé que les désordres affectant les revêtements de sols n'avaient pas pour effet de rendre l'immeuble impropre à sa destination et n'étaient donc pas susceptibles d'engager, en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, la responsabilité solidaire des constructeurs ;

Considérant, en deuxième lieu, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; qu'elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement et des autres garanties contractuelles, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, et met fin aux obligations contractuelles des constructeurs dans cette seule mesure ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux réalisés en exécution du lot n° 19 du marché conclu avec la société Bardaille ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 16 mai 1991 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de ladite société en invoquant la responsabilité contractuelle en raison des effets de la réception sans réserve ;

Considérant, en troisième lieu, que la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD n'établit pas que l'exécution des travaux litigieux révèlerait un manquement du maître d'oeuvre et des entreprises en cause aux règles de leur art respectif constitutif d'une faute quasi délictuelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. A et des sociétés Sodeteg, Bardaille, Dalkia, Socotec et Sin et Stes ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que dès lors qu'aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre des défendeurs, les conclusions aux fins de garantie présentées par ces derniers sont sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD et par les souscripteurs du Lloyd's de Londres doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD à verser à ce titre la somme de 2 000 euros respectivement à M. A, à M. B, aux sociétés Dalkia, Sodeg, Socotec et Sin et Stes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des souscripteurs du Lloyd's de Londres sont rejetées.

Article 3 : La COMPAGNIE AXA FRANCE IARD est condamnée à verser à M. A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La COMPAGNIE AXA FRANCE IARD est condamnée à verser à M. B, pris en sa qualité de liquidateur de la société Bardaille, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La COMPAGNIE AXA FRANCE IARD est condamnée à verser à la société Socotec une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La COMPAGNIE AXA FRANCE IARD est condamnée à verser à la société Dalkia une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La COMPAGNIE AXA FRANCE IARD est condamnée à verser à la société Sodeg une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : La COMPAGNIE AXA FRANCE IARD est condamnée à verser à la société Sin et Stes une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés par M. A, M. B, les sociétés Dalkia, Sodeg et Sin et Stes.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la COMPAGNIE AXA COURTAGE, à M. Jacques A, à M. Jérôme B, en qualité de liquidateur de la société Bardaille, aux sociétés Socotec, Sodeg, Dalkia et Sin et Stes et aux souscripteurs du Lloyd's de Londres.

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N°08DA01300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01300
Date de la décision : 23/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP HONIG - METTETAL - NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-23;08da01300 ?
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