Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bertrand A, demeurant ..., par Me Bouchahdane ; M. Bertrand A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0701065-0800426 du Tribunal administratif de Lille en date du 3 avril 2008 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 et de l'année 2005 et la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2005 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme à déterminer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a retenu la fin de non-recevoir concernant la tardiveté de la réclamation dirigée contre les impositions primitives à l'impôt sur le revenu des années 1999, 2000 et 2001, dès lors que le service, en réponse à sa réclamation, avait admis cette recevabilité et que cette prise de position peut être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L. 80B du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, le délai spécial de réclamation était ouvert pour l'impôt sur le revenu dès lors que les contributions sociales des années 1999, 2000 et 2001 avaient fait l'objet d'un redressement ; que le service aurait dû compenser les redressements des années n+1 avec les contributions sociales déductibles des années n ; que c'est à tort également que le Tribunal a considéré que le requérant ne pouvait prétendre à l'exonération de taxation des plus-values réalisées sur la cession d'un logiciel dont il était l'auteur au motif qu'il n'établissait pas que ce logiciel avait été affecté à son activité professionnelle dès lors que le critère de l'affectation à l'activité professionnelle n'a été inscrit à l'article 151 septies du code général des impôts qu'à compter du 1er janvier 2006 ; qu'en tout état de cause, le requérant établit s'impliquer personnellement dans l'activité professionnelle pour laquelle ledit logiciel est utilisé dès lors qu'il procède à la mise à jour constante de ce logiciel de gestion de la taxe professionnelle, distribué par une société tierce, et répond aux demandes des utilisateurs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la réclamation était irrecevable en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des années 1999 à 2001 dès lors que les procédures de reprise n'ont concerné que les contributions sociales des années 1999 à 2001 ainsi que l'impôt sur le revenu de 2002 et n'ont pu rouvrir le délai spécial de réclamation en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des années 1999 à 2001 ; que la circonstance que le service a admis la recevabilité de cette réclamation est sans influence sur la recevabilité de la requête devant le juge de l'impôt ; que cette prise de position ne peut être utilement opposée à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales ; que les contributions sociales constituant une imposition distincte de l'impôt sur le revenu, la notification des redressements afférents à ces impositions n'a pu rouvrir le délai spécial de réclamation pour l'impôt sur le revenu ; que la demande de compensation des suppléments d'impôt des années n+1 avec les contributions sociales déductibles des années n ne peut être accueillie dès lors que la CSG sur les revenus soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel n'est pas déductible dans le cadre de la détermination de l'impôt sur le revenu ; que si selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, le régime d'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts était applicable avant le 1er janvier 2006 aux cessions ou concessions de logiciels originaux, c'est à la condition que les conditions de l'article 151 septies soient remplies, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le requérant n'établissant pas que le logiciel était affecté à une activité propre pendant les cinq années antérieures à sa concession ;
Vu le mémoire, enregistré par e-mail le 31 décembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 6 janvier 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fixe à 500 euros le montant de sa demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient au surplus que le délai spécial de réclamation a été rouvert par la publication de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 223084 du 23 octobre 2002 qui a admis l'application de l'article 151 septies aux revenus tirés des plus-values sur cessions de logiciels ; que l'administration ne pouvait, devant le juge de l'impôt, au-delà des délais prévus aux articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales, revenir sur sa décision admettant la recevabilité de la réclamation pour l'impôt sur le revenu des années 1999 à 2001 ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Bouchahdane, pour M. A ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) ; qu'aux termes de l'article R*196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ;
Considérant qu'à la suite de la notification de redressements en matière de contributions sociales au titre des années 1999 à 2004 et d'impôt sur le revenu des années 2002 à 2004, M. Bertrand A a présenté, le 29 décembre 2005, une réclamation portant à la fois sur lesdits redressements et sur les impositions primitives à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1999 à 2001 ; qu'il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille, par le jugement susvisé, a rejeté comme irrecevable, en raison de la tardiveté de la réclamation préalable, sa demande en tant qu'elle portait sur l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu des années 1999 à 2001 en faisait valoir, d'une part, que la décision de rejet de sa réclamation prise le 8 décembre 2006 a admis la recevabilité de celle-ci et que, d'autre part, l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 octobre 2002 n° 223 084 a constitué un évènement de nature à rouvrir le délai de réclamation prévu au c de l'article R*196-1 précité du livre des procédures fiscales, qu'enfin, la notification de redressements en matière de contributions sociales au titre des années 1999 à 2001 a ouvert le délai spécial de réclamation prévu à l'article R*196-3 du même livre ; que, toutefois, la garantie de l'article L. 80B du livre des procédures fiscales ne peut être utilement invoquée par le contribuable dès lors que la prise de position du service sur la recevabilité de la réclamation n'était pas relative à l'assiette de l'impôt mais aux règles de forclusion du droit à réclamation du contribuable et qu'en tout état de cause, elle ne concernait pas un rehaussement mais une imposition primitive ; que si l'arrêt précité du Conseil d'Etat, qui a jugé qu'entrait dans le champ de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts les produits tirés des cessions ou concessions de brevets imposés selon le régime des plus-values professionnelles, constituait un évènement de nature à ouvrir, en l'espèce, un nouveau délai de réclamation à M. A pour contester l'imposition au taux proportionnel des redevances tirées de la concession d'une licence de logiciel en vertu du c de l'article R*196-1 précité, le nouveau délai de réclamation expirait eu égard à la date de cet arrêt, le 31 décembre 2004 soit avant que le requérant n'ait présenté sa réclamation ; qu'enfin, dès lors que les contributions sociales constituent une imposition distincte de l'impôt sur le revenu, la notification de redressements par laquelle le service a rehaussé les contributions sociales des années 1999 à 2001 n'a pu ouvrir un nouveau délai de réclamation au titre de l'impôt sur le revenu des mêmes années en application de l'article R*196-3 précité du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Lille a irrégulièrement rejeté, comme irrecevable, sa demande en tant qu'elle était dirigée contre les cotisations primitives d'impôt sur le revenu des années 1999, 2000 et 2001 ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes des dispositions du 1 de l'article 92 du code général des impôts : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux (...) notamment (...) les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ; qu'aux termes du I de l'article 93 quater du même code : Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies, quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire (...) ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article 151 septies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qui sont toutes issues de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, que le législateur n'a pas entendu exclure du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 151 septies les produits perçus par les inventeurs au titre de la cession ou de la concession de leurs brevets ou licences d'exploitation de logiciels informatiques ; que, toutefois, pour bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts, le contribuable doit justifier que le bien dont la cession ou la concession a dégagé une plus-value ou un produit a été affecté à l'une des activités professionnelles visées à cet article et que celle-ci a été exercée pendant cinq ans avant la cession ou la concession ; que pour apporter la preuve qui lui incombe, M. A se borne à faire état de ce que le logiciel dont il a concédé la licence productive des redevances qui font l'objet de l'imposition, nécessite de sa part un travail de mise à jour constante et de renseignements techniques auprès de ses clients ; que ce faisant, il n'établit nullement que préalablement à sa décision de concéder cette licence, ledit logiciel était affecté à l'exercice de son activité professionnelle depuis au moins cinq années ;
Sur la demande de compensation :
Considérant que les dispositions de l'article 154 quinquies du code général des impôts prévoient la déductibilité partielle, de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu, des seules contributions sociales acquittées au titre des revenus d'activité et de remplacement ; qu'ainsi, M. A ne peut demander, en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige soient compensées par les cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée acquittées l'année précédente sur le produit de redevances de concession de licence, lesdites cotisations n'étant pas déductibles de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu, ces redevances ne constituant ni un revenu d'activité, ni un revenu de remplacement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ni à solliciter, en tout état de cause, le remboursement des frais qu'il a exposés pour la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°08DA00998