Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 mai 2009, présentée pour la société TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION BOULONNAISE (TCRB), dont le siège est 19 rue Cassin à Outreau (62230), représentée par Me Minet ; la société TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION BOULONNAISE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706566 du 14 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune du Portel soit condamnée à lui verser la somme de 122 591,38 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts à taux légal à compter du 2 juillet 2007 en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité de l'interdiction de circuler boulevard d'Arras ;
2°) de condamner la commune du Portel à lui verser cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Portel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'illégalité de l'interdiction de circuler boulevard d'Arras qui a eu pour effet d'instituer une déviation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'elle a droit à la réparation de son préjudice consistant dans les kilomètres supplémentaires parcourus pour un montant de 122 591,38 euros toutes taxes comprises selon la note d'évaluation déjà produite et non contestée ; que si elle a indiqué être rémunérée par la communauté d'agglomération du boulonnais en fonction du kilométrage parcouru, c'est sur la base du kilométrage prévisionnel et programmé, toute variation de l'offre kilométrique des services réguliers imposée par une autorité compétente donnant lieu à un ajustement de la contribution forfaitaire en fonction du kilométrage réellement parcouru selon l'article 15.3.1 du contrat de délégation ; que le président de la communauté atteste que cette collectivité ne l'a pas indemnisée du préjudice représenté par les kilomètres parcourus ; qu'ainsi, les premiers juges se sont mépris en estimant qu'elle avait déjà été rémunérée ou qu'elle sollicitait l'indemnisation d'un préjudice déjà réparé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2009, présenté pour la commune du Portel, représentée par son maire en exercice, par la SCP Faucquez, Bourgain, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune du Portel de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la requérante n'établit pas l'existence d'un kilométrage supplémentaire faute de justifier que le trajet lié à la déviation serait plus long que le trajet habituel et de fournir des indications sur la fréquentation du ou des éventuelles lignes concernées ; que selon le contrat de délégation, la société était rémunérée par la communauté d'agglomération du boulonnais, autorité délégante, sur la base des kilomètres parcourus comme l'a retenu le Tribunal ; que si elle n'a pas été indemnisée par la communauté selon l'attestation produite, elle n'a jamais entendu solliciter une indemnisation en vertu de son contrat ce qui rend douteuse l'existence d'un préjudice et la rend mal venue à réclamer une somme à la commune ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2010, présenté pour la société TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION BOULONNAISE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 4 juin 2010, présenté pour la commune du Portel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Minet, pour la société TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION BOULONNAISE ;
Considérant que par un arrêté en date du 25 juillet 2000, le maire du Portel a interdit la circulation des véhicules de transport en commun sur le boulevard d'Arras ; que par deux arrêtés en date du 9 avril 2001, le maire a respectivement retiré sa décision et réitéré l'interdiction de cette voie aux véhicules de plus de 3,5 tonnes et aux véhicules de transport en commun ; que par un jugement du 22 juin 2004, confirmé par un arrêt de la Cour du 17 juillet 2005, le Tribunal administratif de Lille, saisi par la société TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION BOULONNAISE, a annulé ce dernier arrêté en estimant qu'il était entaché de détournement de pouvoir dans la mesure où l'interdiction de circulation ne visait qu'à contraindre la société de transport en commun à desservir un quartier ; que par un arrêt en date du 12 décembre 2006, la Cour a enjoint sous astreinte à la commune du Portel de retirer la signalisation d'interdiction de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le boulevard d'Arras puis, par un arrêt du 5 juin 2007, a liquidé cette astreinte au profit de la société TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION BOULONNAISE pour un montant de 22 000 euros correspondant à une période courant jusqu'au 10 avril 2007, date de l'audience à la suite de laquelle la commune a justifié avoir exécuté l'arrêt précédent ; que la société TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION BOULONNAISE a alors demandé au Tribunal administratif de Lille de condamner la commune du Portel à lui verser la somme de 122 591,38 euros toutes taxes comprises à raison du préjudice subi du fait des kilomètres supplémentaires parcourus du fait de la déviation qui lui a été illégalement imposée ; qu'elle fait appel du jugement en date du 14 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations faites par le maire du Portel lors de la réunion du 8 juin 2000 de la commission des transports urbains de la communauté d'agglomération du boulonnais, que les arrêtés des 25 juillet 2000 et 9 avril 2001 étaient entachés de détournement de pouvoir dès lors qu'ils étaient motivés par la seule volonté de faire assurer la desserte du quartier Henriville par les services de transport en commun ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant que la société TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION BOULONNAISE évalue son préjudice à la somme de 116 200 euros hors taxes, soit 122 591,38 euros toutes taxes comprises correspondant aux kilomètres supplémentaires parcourus du 1er août 2000 au 10 avril 2007 ; qu'elle se borne toutefois à produire sur ce point un tableau établi par ses services estimant la distance supplémentaire induite par la déviation à 0,281 km ; que cette distance est toutefois formellement contestée par la commune du Portel sans que la société requérante n'apporte aucun autre élément de nature à établir sa réalité ; qu'au surplus, l'évaluation produite prend en compte le coût de la main d'oeuvre alors même que la société requérante n'allègue pas que le temps de travail de ses employés aurait été augmenté en raison de l'éventuel allongement du trajet ; que, dans ces conditions, sa demande doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION BOULONNAISE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 3 000 euros demandée par la société TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION BOULONNAISE soit mise à la charge de la commune du Portel, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION BOULONNAISE une somme au titre des frais exposés par la commune du Portel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION BOULONNAISE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Portel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION BOULONNAISE et à la commune du Portel.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
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N°09DA00798