Vu l'ordonnance en date du 23 avril 2009 du président du Tribunal administratif de Lille, enregistrée le 29 avril 2009 au greffe de la Cour administrative de Douai, renvoyant à celle-ci le courrier présenté pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Pambo, avocat, par lequel il demande au Tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 06DA01623 en date du 7 avril 2008 du Président de la Cour qui, après avoir annulé le jugement du Tribunal administratif de Lille n° 298227 en date du 13 juillet 2006 pour irrégularité, a annulé la décision implicite de La Poste refusant à M. A, fonctionnaire appartenant au corps des contrôleurs, l'établissement d'un tableau d'avancement et d'une liste d'aptitude en vue d'une promotion dans le grade de contrôleur divisionnaire ou dans le corps des inspecteurs ; M. A demande à la juridiction de définir les mesures d'exécution de cette ordonnance en ce qu'elle a annulé la décision de La Poste lui refusant l'établissement des listes d'aptitude pour l'accès, d'une part, au corps des contrôleurs divisionnaires, et, d'autre part, au corps des inspecteurs, de déterminer le délai dans lequel La Poste devra établir des listes d'aptitude, de fixer une astreinte intervenant de plein droit à l'issue de ce délai, et de condamner La Poste à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la lettre du 19 mai 2009 du président de la Cour demandant au président de La Poste de lui faire connaître dans le délai d'un mois les mesures prises pour exécuter l'ordonnance du 7 avril 2008 ;
Vu la lettre, enregistrée le 20 juillet 2009, par laquelle La Poste a indiqué que l'exécution de l'arrêt en cause était conditionnée par l'édiction par le gouvernement de dispositions règlementaires modifiant les statuts particuliers des corps dits de reclassement et permettant la promotion interne des agents de ces corps ; qu'il lui appartiendra alors seulement de prendre les mesures d'application nécessaires ;
Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 2010 portant ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2010, présenté pour M. A, par Me Pambo, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 mai 2010 et confirmé par la production de l'original le 25 mai 2010, présenté par La Poste, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est situé 44 boulevard de Vaugirard à Paris (75757), qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 a levé les obstacles statutaires qui s'opposaient à la promotion interne au sein des corps de reclassement de La Poste laquelle a, en conséquence, publié deux notes de service en date des 25 février et 10 mars 2010 organisant l'établissement des listes d'aptitude pour l'accès aux corps de reclassement ; que La Poste ne peut donc être regardée comme ayant refusé d'exécuter l'ordonnance n° 06DA01623 du Président de la Cour ;
Vu l'ordonnance dont l'exécution est demandée ;
Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Robilliart, avocat, pour M. A ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009, les possibilités statutaires de promotion par liste d'aptitude au sein des corps dits de reclassement de La Poste, et notamment l'accès au corps des contrôleurs divisionnaires et à celui des inspecteurs pour les agents titulaires, tel M. A, du grade de contrôleur, ont été rétablies ; que La Poste a engagé la procédure d'établissement des listes d'aptitude à compter du mois de mars 2010 ; que ces mesures sont de nature à assurer l'exécution de l'ordonnance en cause conformément aux conclusions de M. A qui sont, par suite, devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a lieu pour la Cour ni de prescrire une mesure d'exécution, ni, par voie de conséquence, de fixer une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 200 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La Poste versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et à La Poste.
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N°10DA00056