Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 21 décembre 2009, présentée pour M. Ibrahim A, demeurant ..., par la SELARL Noël, Gosselin Avocats ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802455 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 24 juin 2008 portant expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de l'Eure ;
Il soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision du 8 février 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2010, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que M. A a été condamné pour des faits particulièrement graves ; que son comportement est agressif et violent, et que rien ne permet d'écarter les risques de récidive ; que, par suite, la décision attaquée, qui a pour but la préservation de l'ordre public face à la menace grave que représente M. A, n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gérard Gayet, président de chambre, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que la requête de M. A est dirigée contre le jugement n° 0802455 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 24 juin 2008 portant expulsion du territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A est entré en France en août 1992 ; que la Cour d'assises de la Saône-et-Loire, par un jugement du 2 octobre 2001, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour des faits de vol et tentative de meurtre commis le 6 décembre 1998 ; que s'il a suivi des cours d'alphabétisation et dispose d'une promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait preuve d'un comportement violent durant sa détention, notamment en agressant physiquement l'un de ses codétenus en 2006 et en janvier 2008 ; qu'il a, par ailleurs, été condamné, par la Cour d'appel de Reims, à 8 mois d'emprisonnement pour dégradation ou détérioration d'un monument ou objet d'utilité publique, et dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, faits commis durant sa détention ; que, par suite, il n'est pas établi que le préfet de l'Eure a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du comportement de l'intéressé en estimant que la présence de M. A sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics ; que, nonobstant la présence sur le territoire national de sa femme et de plusieurs de leurs enfants, de nationalité française, avec lesquels il n'établit cependant pas avoir conservé des liens affectifs, et alors qu'il a été privé de ses droits civils et de famille jusqu'en 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la gravité des faits commis par M. A et à son comportement violent en prison, que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de protection de l'ordre public en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 24 juin 2008 portant expulsion du territoire français ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie sera transmise au préfet de l'Eure.
''
''
''
''
N°09DA01752 2