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25/05/2010 | FRANCE | N°09DA00227

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 mai 2010, 09DA00227


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sandrine A, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils, Noé B, demeurant ..., par Me Joron ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501020 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Sotteville-les-Rouen soit déclarée responsable du préjudice qu'elle-même et son fils ont subi à la suite de l'accident survenu le 20

mars 2003 et condamnée au versement d'une somme totale de 10 000 euros à ...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sandrine A, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils, Noé B, demeurant ..., par Me Joron ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501020 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Sotteville-les-Rouen soit déclarée responsable du préjudice qu'elle-même et son fils ont subi à la suite de l'accident survenu le 20 mars 2003 et condamnée au versement d'une somme totale de 10 000 euros à titre d'indemnité et, d'autre part, lui a imposé le versement à ladite commune d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de déclarer la commune de Sotteville-les-Rouen responsable du préjudice subi par

elle-même et son fils à la suite de l'accident survenu le 20 mars 2003 à son fils Noé ;

3°) de condamner la commune de Sotteville-les-Rouen à lui verser ainsi qu'à son fils une somme de 5 000 euros chacun en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sotteville-les-Rouen une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que la responsabilité de la commune de Sotteville-les-Rouen est établie, d'une part, en raison du défaut d'aménagement et d'entretien normal de l'ouvrage public, en l'espèce le bâtiment scolaire et, d'autre part, du fait d'un défaut de surveillance du personnel municipal ; que la hauteur de 80 centimètres de la clôture ceinturant l'école était insuffisante pour assurer la sécurité des enfants et pouvait être franchie par des toxicomanes ; que le nettoyage de la cour, même réalisé de façon hebdomadaire, n'était pas suffisant et n'a pas été minutieux ; que le personnel assurant la surveillance des enfants pendant la récréation a fait preuve d'un manque de vigilance, d'autres enfants s'étant plaints de faits identiques ; que le préjudice direct et certain qu'elle a subi ainsi que son fils est lié au dommage dont a été victime l'enfant ; que ce dernier et elle-même ont subi un préjudice psychologique en raison du suivi médical imposé et de l'angoisse générée par l'attente des résultats de sérologie ; qu'elle a dû également s'absenter de son travail pour accompagner son fils lors des examens médicaux et renoncer aux vacances familiales prévues à Pâques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2009, présenté pour la commune de Sotteville-les-Rouen, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bonutto, Becavin et Robert, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux motifs, à titre principal, que sa responsabilité ne saurait être retenue dans la mesure où l'enfant de la requérante a été piqué par un autre enfant à l'aide d'une aiguille à coudre dont la provenance n'est pas déterminée ; que la requérante ne démontre pas que son fils aurait été piqué par une seringue souillée trouvée dans le bac à sable ; qu'aucun autre enfant piqué ne s'est plaint ou a été atteint de fièvre ; que la requérante ne s'est manifestée que le lendemain des faits ; qu'en tout état de cause, la présence d'une aiguille à coudre dans une cour de récréation ne caractérise pas un défaut d'entretien normal du bâtiment scolaire ni un défaut de surveillance du personnel municipal s'agissant d'un espace de plusieurs centaines de mètres carrés ; qu'aucune aiguille n'a été retrouvée sur les lieux ; qu'elle établit l'entretien normal du bac à sable, le nettoyage hebdomadaire de celui-ci ayant eu lieu la veille de l'incident ; que la surveillance de l'école est parfaitement assurée contrairement à ce qui est soutenu dans certaines attestations versées aux débats par la requérante ; que le libre accès aux aires de jeux en dehors des heures d'ouverture de l'école résulte d'un choix de la municipalité ; qu'à titre subsidiaire, la demande d'indemnité de la requérante doit être réduite s'agissant de son fils et rejetée en ce qui la concerne ; que le lien de causalité entre les troubles psychologiques allégués et les faits n'est nullement démontré ; que l'action en réparation n'a été engagée que deux années plus tard ; que la montée de fièvre de l'enfant peut avoir pour origine une autre cause, les trois autres enfants qui auraient été piqués n'ayant manifesté aucun symptôme ; que le préjudice direct n'est pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2009, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Robert, pour la commune de Sotteville-les-Rouen ;

Considérant que, le 20 mars 2003, vers 12h00, le fils de Mme A, alors âgé de six ans et demi, a été piqué par l'un de ses camarades à l'aide d'une aiguille alors qu'il jouait sur le toboggan de la cour de récréation de l'école Franklin Raspail à Sotteville-les-Rouen où il était scolarisé en classe de cours préparatoire ; que, faute de connaître rapidement le type d'aiguille en cause, il a fait l'objet de tests de sérologie qui se sont révélés définitivement négatifs en septembre 2003 ; que Mme A, sa mère, a saisi le Tribunal administratif de Rouen afin que la responsabilité de la commune de Sotteville-les-Rouen soit recherchée du fait du préjudice psychologique et personnel qu'elle-même et son fils ont subi à la suite de cet accident et que ladite commune soit condamnée au versement d'une somme totale de 10 000 euros à titre d'indemnité, à raison d'un défaut d'aménagement et d'entretien normal de cet ouvrage public et d'un défaut de surveillance des élèves ; que la requérante relève appel du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser à ladite commune une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité de la commune de Sotteville les Rouen :

Considérant que si un accident survenu dans un cadre scolaire peut donner lieu à une action en responsabilité contre l'Etat soit devant les tribunaux judiciaires, en application de la loi du 5 avril 1937, lorsque le préjudice est imputé à une faute commise par un membre du personnel enseignant, soit devant la juridiction administrative lorsque le préjudice est imputé à un défaut d'organisation du service public de l'enseignement, la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat dans les conditions ci-dessus définies n'exclut pas que la responsabilité de la commune puisse être recherchée devant le juge administratif à raison d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public communal constitué par l'école ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enfant de la requérante a été piqué à la fesse, avec trois autres de ses camarades de jeu, par un élève dans l'enceinte de l'établissement scolaire, à l'aide d'une aiguille à coudre de petite taille trouvée dans la cour de l'école ; qu'à supposer même que la requérante et son fils aient subi un préjudice moral du fait de l'attente des résultats définitifs de sérologie, la présence d'une telle aiguille dans la cour d'une école ne saurait caractériser un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;

Considérant, par ailleurs, que par les attestations de tiers qu'elle produit, la requérante n'établit pas le défaut de surveillance allégué du personnel municipal compte tenu de la présence d'un effectif normal de surveillants et du caractère ponctuel et soudain du geste qui a occasionné la piqûre ; qu'ainsi, la responsabilité de la commune de Sotteville-les-Rouen ne peut être engagée à aucun titre ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sotteville-les-Rouen qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Sotteville-les-Rouen et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Sotteville-les-Rouen une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sandrine A et à la commune de Sotteville-les-Rouen.

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°09DA00227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00227
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : JORON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-25;09da00227 ?
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