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25/05/2010 | FRANCE | N°09DA00206

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 25 mai 2010, 09DA00206


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE ASSISTANCE CONSEIL TRAITEMENT DES EAUX ET ASSAINISSEMENT (ACTEA), dont le siège est 27 rue Roger Salengro à Raismes (59590), par la SCP Gros, Deharbe et associés ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602941 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête et l'a condamnée à verser une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

à la commune de Cayeux-sur-Mer ;

2°) de condamner la commune de Cay...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE ASSISTANCE CONSEIL TRAITEMENT DES EAUX ET ASSAINISSEMENT (ACTEA), dont le siège est 27 rue Roger Salengro à Raismes (59590), par la SCP Gros, Deharbe et associés ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602941 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête et l'a condamnée à verser une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la commune de Cayeux-sur-Mer ;

2°) de condamner la commune de Cayeux-sur-Mer à lui verser une somme de 62 492,97 euros assortie des intérêts de droit ;

3°) d'enjoindre à la commune de lui payer ladite somme, sous astreinte ;

4°) de condamner la commune à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit en refusant de reconnaître la détachabilité du contrat des engagements de la commune et de ses fautes ; que la commune lui a fait une promesse engageant sa responsabilité même si elle ne pouvait légalement tenir cette promesse ; que l'émission d'un ordre de reversement à l'encontre de la société Technic'eau et la tenue d'une réunion de régularisation financière constituent un comportement ayant fait naître une attente légitime et engageant de ce fait la responsabilité de la commune ; que l'annulation du mandat du 29 mai 2001 entre également dans ce cadre ; que, par ailleurs, refuser de payer une somme contractuellement due constitue une faute ; que depuis 2001 la commune détient en toute mauvaise foi une somme de 11 585,45 euros qu'elle n'a versé ni à Technic'eau, ni à elle-même ; que c'est à tort que le jugement a également rejeté le fondement de la faute que constitue l'émission d'un faux certificat administratif alors qu'elle a rapporté les preuves de son caractère falsifié ; que son préjudice s'élève à la somme de 62 492,97 euros, laquelle comprend les frais irrépétibles engagés pour la première instance et l'instance d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2009, présenté pour la commune de Cayeux-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Dannay ; elle demande à la Cour de rejeter la requête de la société ACTEA, de condamner la société ACTEA à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamner la société ACTEA à lui verser une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le marché d'études relatif au diagnostic des eaux usées et à la construction d'une station de dépollution ne concerne en aucun cas la société ACTEA ; que l'authenticité du cachet de la société ACTEA sur le certificat administratif ne peut être contestée ; que la prescription quadriennale des créances dont se prévaut la requérante est acquise, le litige ayant pour origine une erreur de reversement du 15 mars 2001 tandis que la requête a été enregistrée le 24 novembre 2006 ; que le juge du contrat a été saisi de ce litige le 9 novembre 2001 ; que le litige a déjà été jugé et que la règle non bis in idem s'oppose à la recevabilité de la requête ; que le litige concerne les mêmes parties et les mêmes sommes ; que la démonstration du changement de fondement de responsabilité de la commune n'est pas rapportée ; que la société ACTEA tente de revenir sur les engagements qu'elle a pris dans le certificat du 18 février 1999 en soutenant que sa signature aurait été falsifiée ; qu'aucune plainte n'a été déposée sur ces faits ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2009, présenté pour la société ACTEA ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le recours juridictionnel introduit le 9 novembre 2001 a interrompu le cours de la prescription quadriennale jusqu'au mois de juillet 2006 ; que la règle non bis in idem ne s'applique pas s'agissant de deux litiges qui, s'ils opposent les mêmes parties, ne sont pas présentés devant le même juge et n'ont pas le même fondement ; que la procédure ainsi engagée n'est ni abusive, ni injustifiée ; qu'en outre, les conclusions aux fins de condamnation pécuniaire pour recours abusif sont irrecevables ;

Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2010 portant la clôture de l'instruction au 15 avril 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2010, présenté pour la société ACTEA, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le moyen tiré de l'enrichissement sans cause n'est qu'un développement d'une cause juridique déjà développée, à savoir la responsabilité extracontractuelle de la commune ; qu'il n'est pas soulevé pour la première fois en appel ; qu'il est en tout état de cause d'ordre public dès lors qu'il relève de la responsabilité sans faute ; elle soutient, en outre, que sa requête est également fondée sur la théorie extra contractuelle de l'enrichissement sans cause dès lors que la commune a bénéficié de ses prestations sans les lui payer ;

Vu la lettre, en date du 3 mai 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 mai 2010 et régularisé par la production de l'original le 7 mai 2010, présenté pour la société ACTEA, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2010, présenté pour la commune de Cayeux-sur-Mer, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et demande la condamnation de la société ACTEA à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que le moyen tiré de l'enrichissement sans cause est irrecevable comme nouveau en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Carton, pour la société ACTEA ;

Considérant que par acte d'engagement du 13 novembre 1997, la commune de Cayeux-sur-Mer a confié à un groupement composé des sociétés ASSISTANCE CONSEIL TRAITEMENT DES EAUX ET ASSAINISSEMENT (ACTEA), SARL Technic'eau, CPA environnement, Arcana et Pruvost, dont le mandataire était la société Technic'eau, la réalisation d'études relatives au diagnostic du réseau d'eaux usées et à la construction d'une station de dépollution ; que par un arrêt en date du 4 juillet 2006, la Cour de céans a confirmé le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 30 juin 2005 ayant rejeté la requête par laquelle la société ACTEA demandait, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation de la commune de Cayeux-sur-Mer à lui verser une somme de 346 845,62 francs correspondant au paiement de ses prestations contractuelles ; que, par une nouvelle requête, la société ACTEA a demandé la condamnation de la même commune, sur le fondement de la responsabilité

extra-contractuelle, à l'indemniser du préjudice subi par elle du fait du non paiement de cette même somme et des frais exposés pour les instances susmentionnées ; que la société ACTEA interjette appel du jugement du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette seconde requête ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice résultant du non paiement de ses prestations contractuelles, dont la société ACTEA demande réparation, trouve directement sa cause dans le contrat qu'elle a conclu le 13 novembre 1997 avec la commune de Cayeux-sur-Mer ; que du fait de ce contrat la liant à la commune, elle ne peut exercer à l'encontre de celle-ci d'autres actions que celles qu'elle tient de ce contrat, sauf à établir que celui-ci serait entaché de nullité ou que la responsabilité de la commune serait recherchée sur le fondement d'actes détachables de ce contrat ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que ni la tenue d'une réunion relative à l'exécution financière du contrat, à l'initiative de la commune maître d'ouvrage, ni l'émission d'un titre de reversement à l'encontre du mandataire commun, la société Technic'eau, pour obtenir la restitution de sommes versées dans le cadre de l'exécution du contrat liant la commune et la société ACTEA, ne constituent des actes détachables dudit contrat ;

Considérant, d'autre part, que si la requérante entend également mettre en cause la responsabilité délictuelle de la commune, en faisant valoir que celle-ci a procédé à la falsification de la signature d'un représentant d'ACTEA sur un document destiné à préciser la portée des stipulations financières du contrat litigieux, elle n'établit pas la réalité d'une telle falsification ;

Considérant enfin que si, dans ses dernières écritures, la société ACTEA soutient que la responsabilité de la commune serait engagée à raison de son enrichissement sans cause, un tel moyen, fondé sur une cause juridique nouvelle en appel n'est pas recevable et ne peut, par suite, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ACTEA n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions incidentes de la commune tendant au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requête de la société ACTEA présente un caractère manifestement abusif ; qu'ainsi, les conclusions susvisées tendant à la condamnation de ladite société à verser des dommages et intérêts à ce titre doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cayeux-sur-Mer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société ACTEA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ACTEA le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Cayeux-sur-Mer au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ASSISTANCE CONSEIL TRAITEMENT DES EAUX ET ASSAINISSEMENT (ACTEA) est rejetée.

Article 2 : La société ACTEA versera à la commune de Cayeux-sur-Mer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Cayeux-sur-Mer sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ASSISTANCE CONSEIL TRAITEMENT DES EAUX ET ASSAINISSEMENT (ACTEA) et à la commune de Cayeux-sur-Mer.

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N°09DA00206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00206
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP GROS, DEHARBE, HICTER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-25;09da00206 ?
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