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20/05/2010 | FRANCE | N°09DA01073

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 20 mai 2010, 09DA01073


Vu la requête, enregistrée greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 juillet 2009 par télécopie au et régularisée par la production de l'original le 22 juillet 2009, présentée pour la SCEA LES BOUCHOTS D'OPALE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 1 lotissement de l'Ecluse-Chette à Coutances (50200), par Me Thouroude ; la SCEA LES BOUCHOTS D'OPALE demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0902597 du 6 juillet 2009, par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille

, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'...

Vu la requête, enregistrée greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 juillet 2009 par télécopie au et régularisée par la production de l'original le 22 juillet 2009, présentée pour la SCEA LES BOUCHOTS D'OPALE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 1 lotissement de l'Ecluse-Chette à Coutances (50200), par Me Thouroude ; la SCEA LES BOUCHOTS D'OPALE demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0902597 du 6 juillet 2009, par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 500 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en conséquence de l'inexploitation de la concession de culture marine de moules de bouchots qu'elle avait été autorisée à mettre en valeur sur le littoral de la commune de Sangatte ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la provision demandée ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCEA LES BOUCHOTS D'OPALE soutient :

- que, pour écarter comme il l'a fait son moyen tiré du caractère non sérieusement contestable de l'obligation de réparation de l'Etat sur le terrain de la faute, le premier juge n'a pas suffisamment tenu compte du courrier qu'avait adressé le préfet du Pas-de-Calais le 15 mai 2007 au conseil de l'exposante et qui comportait une reconnaissance expresse de la responsabilité de l'Etat au cas d'espèce ; que ce courrier indiquait, en outre, que l'Etat n'était pas davantage aujourd'hui en mesure de garantir l'exercice de l'autorisation d'exploiter qu'il avait accordée ; que, dans ces conditions, l'absence de tentative d'exploitation de la concession postérieurement au 5 septembre 2006, date à laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a suspendu l'application de l'arrêté préfectoral suspendant ladite autorisation, ne pouvait utilement lui être opposée, dès lors que les pièces du dossier démontrent qu'il lui était impossible de mettre en oeuvre ladite autorisation d'exploiter, en raison de l'hostilité des habitants de Sangatte et de la Commune elle-même ; qu'en outre, l'existence d'une procédure au fond pendante devant le Tribunal administratif de Lille ne lui permettait pas d'envisager raisonnablement une mise en exploitation de la concession ;

- que le premier juge n'a pu davantage écarter comme il l'a fait son moyen tiré du caractère non sérieusement contestable de l'obligation de réparation de l'Etat sur le terrain de la responsabilité sans faute ; que l'absence de tentative de mise en exploitation de la concession ne peut davantage lui être utilement opposée sur ce terrain que sur le précédent ; que, si le refus de concours de la force publique n'était pas, en l'espèce, fautif, compte tenu de l'ampleur des manifestations d'hostilité des habitants des communes concernées, la responsabilité de l'Etat s'en trouve néanmoins incontestablement engagée, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu par le courrier susmentionné ;

- que son préjudice peut être estimé à la somme de 12 222,39 euros, au titre des frais engagés pour la concession, lesquels frais ont d'ailleurs été reconnus comme justifiés par l'Etat, à laquelle s'ajoute une somme de 924 000 euros, au titre du manque à gagner, correspondant au rendement financier annuel escompté de la concession calculé sur une période de sept ans, soit la durée d'amortissement des installations ; qu'elle est ainsi bien fondée à solliciter une provision de 500 000 euros à valoir sur la réparation de ce préjudice ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 2010, par laquelle le président de la première chambre de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 5 février 2010 ;

Vu l'ordonnance en date du 2 février 2010, par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour reporte au 5 mars 2010 la clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 3 février 2010 et régularisé le 8 février 2010 par la production de l'original, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient :

- à titre principal, que le courrier du préfet du Pas-de-Calais en date du 15 mai 2007 adressé au conseil de la requérante ne saurait être regardé, ainsi qu'il a été précédemment jugé, comme de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de celle-ci ; que l'Etat se reconnaît tellement peu responsable en l'espèce qu'il a transmis au maire de Sangatte la demande d'indemnisation préalable que lui avait présentée la SCEA LES BOUCHOTS D'OPALE ;

- que, si la SCEA LES BOUCHOTS D'OPALE a présenté, par un courrier du 24 octobre 2008, une demande de concours de la force publique, cette demande a été rejetée à bon droit le 18 décembre 2008 par le préfet, au motif que cette demande n'était pas valablement formulée au regard des exigences posées par la loi du 9 juillet 1991 et par son décret d'application du 31 juillet 1992, notamment de celle subordonnant l'octroi d'un tel concours à l'existence d'un jugement prescrivant des mesures d'exécution, d'un acte exécutoire et d'un commandement de libérer les lieux, c'est-à-dire d'un acte d'huissier demeuré vain ; que force est de constater que cette exigence n'était remplie dans aucune de ses branches en l'espèce, la SCEA LES BOUCHOTS D'OPALE ayant directement saisi le préfet d'une demande de concours de la force publique sans pouvoir se prévaloir de la possession d'aucun des actes requis pour ce faire ;

- qu'à supposer que telle ait été son intention, la SCEA LES BOUCHOTS D'OPALE ne pouvait pas non plus fonder sa demande de concours de la force publique sur l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; que, pour pouvoir engager la responsabilité de l'Etat de ce chef, encore faut-il être à même de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice subi et une carence de l'Etat ; que si tant est que les quelques dizaines d'opposants aux installations de la SCEA LES BOUCHOTS D'OPALE aient pu être regardés comme constituant un attroupement ou un rassemblement au sens de ce texte, la perte d'exploitation alléguée paraît devoir être exclusivement imputée à sa décision de ne pas réaliser les travaux nécessaires à l'élévation de la moulière et non pas aux agissements des opposants, qui ne pouvaient être qualifiés de crimes et délits commis à force ouverte ou par violence au sens du même texte et qui n'ont d'ailleurs pas été poursuivis comme tels par le parquet ;

- qu'en tout état de cause, la SCEA LES BOUCHOTS D'OPALE ne démontre aucunement qu'elle ait opéré la moindre tentative d'exploitation, ni durant la période précédant la notification du jugement du 13 juin 2007 du Tribunal administratif de Lille annulant son autorisation d'exploiter, ni même depuis la notification du l'arrêté du 24 juillet 2008 de la Cour, rétablissant la légalité de ladite autorisation ; qu'ainsi, au cours des périodes durant lesquelles l'appelante était en mesure de jouir de l'autorisation dont elle était titulaire, elle n'a jamais tenté de profiter de ses droits et ne saurait, dès lors, invoquer une quelconque inaction des forces de police pour justifier cette situation ; que, compte tenu de l'ensemble des ces éléments, l'obligation dont se prévaut l'appelante ne saurait être regardée, dans son principe, comme présentant le caractère non sérieusement contestable exigé par l'article R. 541-1 du code de justice administrative pour ouvrir droit à provision ;

- à titre subsidiaire, si la Cour estimait la responsabilité de l'Etat susceptible d'être engagée en l'espèce, que le préjudice allégué n'est pas justifié par des éléments probants ; qu'en effet, la SCEA LES BOUCHOTS D'OPALE ne démontre pas le caractère réel et certain du préjudice dont elle demande réparation et qui est censé compenser principalement le manque à gagner résultant du défaut d'exploitation de sa concession de culture marine, alors d'ailleurs que le bénéfice attendu de cette exploitation est aléatoire ; que le rendement de telles concessions dépend de la qualité des installations, qui ne peut être estimée qu'à l'issue d'une première année de récolte ; que l'appelante n'ayant jamais procédé à l'installation initiale nécessaire, seul un expert serait à même de l'établir après avoir étudié sur place les caractéristiques de productivité de la concession ; qu'enfin, le choix de la durée d'amortissement du matériel, soit 7 ans, sur laquelle est calculé le montant de l'indemnité réclamée, n'est justifié ni techniquement, ni comptablement par l'appelante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant que, par arrêté en date du 4 avril 2006, le préfet du Pas-de-Calais a accordé à la SCEA LES BOUCHOTS D'OPALE une autorisation d'exploiter une concession de culture marine de moules de bouchots située sur le littoral de la commune de Sangatte ; que cette autorisation a été suspendue par un arrêté préfectoral du 2 août 2006 ; que, par une ordonnance du 5 septembre 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande, introduite par la SCEA LES BOUCHOTS D'OPALE, de suspension de ce dernier arrêté ; que, le 13 juin 2007, le Tribunal administratif de Lille a, par un premier jugement, annulé l'autorisation d'exploiter susmentionnée et, par un second jugement, ledit arrêté de suspension ; que le premier de ces jugements a lui-même été annulé par un arrêt de la Cour en date du 24 juillet 2008 ; que la SCEA LES BOUCHOTS D'OPALE forme appel de l'ordonnance du 6 juillet 2009, par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 500 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices, comprenant les frais engagés et le manque à gagner évalué sur une période de sept ans, qu'elle estime avoir subis compte tenu de l'impossibilité dans laquelle elle indique s'être trouvée de mettre en oeuvre l'autorisation d'exploiter dont elle bénéficiait ;

Considérant, en premier lieu, que, si l'illégalité de l'arrêté préfectoral de suspension du 2 août 2006, lequel a été annulé par un jugement devenu définitif, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la SCEA LES BOUCHOTS D'OPALE, il est constant que l'exécution de cet arrêté a été suspendue dès le 5 septembre 2006, ainsi qu'il a été dit, par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Lille ; qu'ainsi et eu égard notamment à la brièveté de la période durant laquelle cet arrêté est demeuré exécutoire, il ne résulte pas de l'instruction, en l'état de celle-ci, que l'impossibilité d'exploiter la concession de culture marine dont la SCEA LES BOUCHOTS D'OPALE était titulaire aurait pour origine ladite faute commise par le préfet ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que la SCEA LES BOUCHOTS D'OPALE n'établit pas avoir sollicité le concours de la force publique avant le 24 octobre 2008, elle ne peut soutenir à bon droit pour la période antérieure à cette date que l'impossibilité d'exploiter sa concession de culture marine serait imputable au refus d'un tel concours ;

Considérant qu'enfin, si, le 24 octobre 2008, la SCEA LES BOUCHOTS D'OPALE a sollicité le concours de la force publique, le préfet du Pas-de-Calais a opposé un refus exprès à cette demande le 18 décembre 2008, pour les motifs qu'elle n'était pas précédée d'un jugement prescrivant des mesures d'exécution ou d'un acte exécutoire, ni présentée par le ministère d'un huissier ; qu'en l'état de l'instruction, ce motif n'étant pas fondé sur la nécessité de maintenir l'ordre public, la société requérante n'établit pas que ce refus serait susceptible d'engager la responsabilité sans faute de l'Etat à son égard, nonobstant le courrier adressé le 15 mai 2007 à son conseil par le préfet du Pas-de-Calais ;

Considérant que, dès lors et en l'état de l'instruction, l'obligation dont la SCEA LES BOUCHOTS D'OPALE se prévaut à l'égard de l'Etat ne peut être regardée comme présentant le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative pour ouvrir droit à provision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA LES BOUCHOTS D'OPALE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de provision ;

Sur l'application en appel de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCEA LES BOUCHOTS D'OPALE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA LES BOUCHOTS D'OPALE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA LES BOUCHOTS D'OPALE et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°09DA01073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01073
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL GORAND - THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-20;09da01073 ?
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