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12/05/2010 | FRANCE | N°09DA00220

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 12 mai 2010, 09DA00220


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Maurice A, demeurant ..., par Me Cossin, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600945 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 du fait de la réintégration dans leurs revenus de la somme de 7 530,98 euros (49 400 francs) ;

2°) de prononcer ladite d

charge ;

Ils soutiennent que les sommes en litige ne sauraient être qualifié...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Maurice A, demeurant ..., par Me Cossin, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600945 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 du fait de la réintégration dans leurs revenus de la somme de 7 530,98 euros (49 400 francs) ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

Ils soutiennent que les sommes en litige ne sauraient être qualifiées de revenus distribués dès lors que leur inscription dans un compte de charge aurait dû, en l'absence d'erreur comptable, donner lieu à une diminution, à due concurrence, du compte courant d'associé de M. A ; qu'ils auraient dû, en tout état de cause, bénéficier, suite à cette erreur comptable, du système dit de la cascade complète , tel que prévu à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la quotité en litige ne saurait excéder en base la somme de 3 459,53euros (26 707 francs) ; que la charge inscrite sans justificatif dans les comptes de la SARL l'union fiduciaire , qui a été appréhendée, ainsi qu'il l'admet, par M. A, gérant de cette société, constitue un revenu distribué au sens des dispositions de l'article 109-1 1° du code général des impôts ; qu'en l'absence de demande tendant à l'application de la cascade complète, dans les trente jours suivant la réception de la réponse à leurs observations, M. et Mme A ne sont pas fondés à en revendiquer le bénéfice ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2009, présenté pour M. et Mme A, qui concluent, d'une part, aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et, d'autre part, à ce que soient prononcés les dégrèvements auxquels ils peuvent prétendre en matière de cotisation sociale généralisée et de cotisations pour le remboursement de la dette sociale ainsi que les décharges pouvant résulter des dégrèvements à intervenir à raison des irrégularités émaillant la procédure de vérification diligentée à l'encontre du cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes de M. A ;

Vu la lettre en date du 14 avril 2010 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2010 par télécopie, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que la requête ; ils ajoutent que l'erreur comptable commise a été rectifiée en 2005 ; que la somme empruntée a donc été remboursée et ne saurait donner lieu à imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SARL l'union fiduciaire , société d'expert comptable dont M. Maurice A est le gérant, a fait l'objet, du 23 juillet au 2 décembre 2003, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2002 ; qu'au terme de cette procédure, le service a entendu réintégrer dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés de la SARL l'union fiduciaire au titre de l'exercice 2000 une charge d'un montant de 6 296,14 euros (41 300 francs) relative aux frais mixtes du cabinet ainsi que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, s'élevant à 1 234,84 euros (8 100 francs) ; que ces sommes ont été réputées distribuées à M. A en application des dispositions de l'article 109 du code général des impôts ; que les bases d'imposition de M. et Mme A ont donc été corrigées en conséquence, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, même si, compte tenu des conséquences financières de la vérification de comptabilité de l'activité d'expert-comptable de M. A qui ont abouti à une réduction d'impôt dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, aucune cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu n'a été mise en recouvrement au titre de l'année 2000 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement n° 0600945 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 du fait de la réintégration dans leurs revenus de la somme de 7 530,98 euros (49 400 francs) ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que l'article R*200-2 du livre des procédures fiscales dispose que : (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ;

Considérant que les conclusions tendant au prononcé de dégrèvements de cotisations sociales généralisées et de cotisations pour le remboursement de la dette sociale, ainsi qu'au prononcé de diverses décharges pouvant résulter des dégrèvements à intervenir à raison des irrégularités qui entacheraient la procédure de vérification diligentée à l'encontre du cabinet d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes de M. A, n'ont pas été visées dans la réclamation contentieuse de M. et Mme A ; que ces conclusions sont donc, en tout état de cause et conformément aux dispositions précitées de l'article R*200-2 du livre des procédures fiscales, irrecevables ; qu'il y a lieu, par suite, de les rejeter ;

Sur le bien-fondé de la réintégration opérée par l'administration fiscale dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL l'union fiduciaire a inscrit sans justificatif en comptabilité une charge d'un montant de 6 296,14 euros (41 300 francs) et a procédé à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; qu'il n'est pas même contesté que cette somme a été appréhendée par M. A dès lors que M. et Mme A soutiennent qu'il s'agissait d'un prélèvement opéré sur le compte courant d'associé de M. A qui n'aurait pas dû être inscrit en charge ; qu'en outre, si les requérants se prévalent de ce que les sommes en cause constituent un prêt, ils ne l'établissent pas par cette simple allégation en l'absence de contrat préalable ou de remboursement intervenu avant la notification de redressement qui leur a été adressée ; qu'ainsi, et alors que les requérants ne fournissent aucun élément de nature à établir l'erreur comptable qu'ils allèguent et dont la charge de la preuve leur incombe, l'administration fiscale a pu à bon droit considérer, conformément aux dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, que les bénéfices de la SARL l'union fiduciaire , qui n'ont été ni mis en réserve, ni incorporés au capital de la société mais appréhendés par M. et Mme A, constituaient pour ces derniers des revenus distribués ;

Considérant, en second lieu, que l'article L. 77 du livre des procédures fiscales dispose que : (...) Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. / (...) / Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes. / L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions qu'il appartient à la personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés de solliciter le bénéfice du dispositif prévu par les dispositions précitées de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales dans les 30 jours suivant la réponse de l'administration à ses observations ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, par un courrier daté du 28 mai 2004, répondu aux observations formulées par la société sur les redressements qui lui ont été notifiés le 15 décembre 2003 ; que cette réponse, qui invitait le contribuable à faire savoir s'il entendait bénéficier de ces dispositions, a été réceptionnée au plus tard le 21 juin 2004 ; qu'à cette dernière date, M. et Mme A s'étaient bornés, au vu de la réponse à leurs observations, à solliciter des entretiens avec le supérieur hiérarchique de l'inspecteur et avec l'interlocuteur départemental ainsi que la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ils n'ont à cette occasion, ni à aucun autre moment dans le délai de trente jours déjà évoqué, sollicité l'application du dispositif dit de la cascade complète prévu par les dispositions précitées de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à en revendiquer le bénéfice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 du fait de la réintégration dans leurs revenus de la somme de 7 530,98 euros (49 400 francs) ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Maurice A ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA00220
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : COSSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-12;09da00220 ?
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