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12/05/2010 | FRANCE | N°08DA00902

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 mai 2010, 08DA00902


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour Mme Patricia A, demeurant ..., par Me Ducrocq de l'association d'avocats Joseph Tillie, Califano, Ducrocq ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501341 du 28 mars 2008 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision du 13 juillet 2004 de l'inspecteur du tra

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour Mme Patricia A, demeurant ..., par Me Ducrocq de l'association d'avocats Joseph Tillie, Califano, Ducrocq ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501341 du 28 mars 2008 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision du 13 juillet 2004 de l'inspecteur du travail refusant d'accorder à la société La Redoute l'autorisation de transférer son contrat de travail et accordé cette autorisation ;

2°) d'annuler ladite décision ministérielle du 29 décembre 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle a fait l'objet d'une différence de traitement révélant l'existence d'une discrimination dans la mesure où elle a été la seule salariée pour laquelle la société La Redoute s'est toujours refusée à rechercher une solution de reclassement en interne suite au projet de transfert de son activité de restauration ; que c'est à tort que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a, dans sa décision en litige, retenu l'absence de lien entre l'autorisation de transfert sollicitée et le mandat représentatif qu'elle détient ; que les rapports de l'inspecteur du travail et des directeurs départemental et régional du travail et de l'emploi dont disposait le ministre concluaient à l'existence d'une discrimination liée à l'appartenance syndicale ; que la société La Redoute a entendu imposer le transfert des salariés qu'elle a choisis au regard de l'article L. 122-12 du code du travail et en exonérer douze salariés ; que parmi les salariés ayant refusé d'aller travailler au sein de la société Sodexho, elle a été la seule à se voir imposer un transfert ; que c'est pour se séparer d'elle en raison de son militantisme dérangeant que la société La Redoute a refusé toute solution alternative ; que son employeur a admis que des reclassements au sein de l'entreprise étaient possibles ; qu'elle a été embauchée en 1982 et a occupé depuis cette date de très nombreux postes au sein de la société dans plusieurs services ; qu'elle était prête également à accepter des emplois de catégorie supérieure au besoin en suivant des formations ; que la société La Redoute a procédé, en décembre 2004 et janvier 2005, à 82 nouvelles embauches ; que sur ces nouvelles embauches, elle était capable, compte tenu de son niveau de qualification, d'occuper près de 25 postes créés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2008, présenté pour la société La Redoute, dont le siège social est 57 rue de Blanchemaille à Roubaix cedex 2 (59052), par le cabinet d'avocats Domaniewicz, Maquinghen ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir :

- que dans le cas d'un transfert partiel d'activité, le seul contrôle de l'autorité administrative est de s'assurer que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; que la discrimination doit être constatée et avérée ; que le restaurant d'entreprise employait plusieurs dizaines de salariés dont plusieurs ont été effectivement transférés à la société Sodexho ; que si 8 salariés ont bénéficié d'une solution négociée de rupture du contrat de travail, Mme A n'a jamais formulé une telle demande ; que sa situation doit donc être comparée avec celle de l'ensemble des salariés qui ont été transférés à la société Sodexho ; que seules deux salariées, qui avaient en amont fait des démarches aux fins de se réorienter professionnellement, ont été reclassées au sein de la société La Redoute ; que la situation de Mme A ne peut être comparée à ces cas ; que l'opération de transfert des contrats de travail est antérieure aux fonctions syndicales et représentatives de Mme A ; qu'au moment de l'opération de transfert, l'intéressée ne disposait d'aucun mandat ; que le fait que Mme A se soit opposée à son transfert n'est pas de nature à caractériser un quelconque lien avec son mandat ; que Mme A, qui occupait un poste de cuisinière et n'avait exercé aucune fonction administrative, n'a jamais manifesté, avant l'opération de transfert, le souhait d'occuper un autre poste que le sien ; que ce n'est que postérieurement au projet de transfert d'activité que l'intéressée a, pour la première fois, présenté sa candidature à des postes divers dont elle disait qu'ils étaient disponibles ; qu'elle a parallèlement refusé de participer à différents entretiens que lui a proposés la société Sodexho ; que Mme A n'a pas sollicité une égalité de traitement par rapport à ses collègues de travail placés dans une situation identique mais plutôt recherché à bénéficier d'un sort préférentiel en demandant un reclassement dans un poste de catégorie inférieure avec une rémunération identique à celle qui était la sienne auparavant ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale n'est pas lié par les avis qu'il sollicite auprès de ses services déconcentrés ; que ceux-ci ont commis en l'espèce une erreur d'appréciation en estimant que la discrimination envers Mme A était avérée ;

- que contrairement à ce que soutenait la requérante, la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel est régulière ;

Vu la mise en demeure, adressée le 19 mars 2009, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la société La Redoute a demandé à l'inspecteur du travail, le 17 mai 2004, l'autorisation de transférer le contrat de travail de Mme Patricia A, déléguée du personnel titulaire ; que, par une décision du 13 juillet 2004, l'inspecteur du travail a refusé de lui accorder cette autorisation ; que, par une décision du 29 décembre 2004, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, saisi par la voie du recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et accordé à la société La Redoute l'autorisation de transférer Mme A ; que celle-ci relève appel du jugement du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 29 décembre 2004 ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en vertu de l'article L. 425-1 du même code, lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que ce salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le transfert d'un de ces salariés est envisagé, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la mesure envisagée est sans rapport avec les fonctions représentatives ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ;

Considérant que la société La Redoute a décidé en janvier 2004 de procéder au transfert de son activité de restauration d'entreprise pour la confier à la société Sodexho ; que ce transfert est intervenu le 1er juin 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier que sur l'ensemble des salariés employés au service restauration de la société La Redoute, vingt, dont Mme A, qui exerçait les fonctions de cuisinière depuis 1993, étaient concernés par le transfert de leur contrat de travail en application de l'article L. 122-12 du code du travail précité ; que huit salariés ont bénéficié à leur demande d'une solution de rupture négociée de leur contrat de travail et deux autres ont fait l'objet d'une mutation en interne ; que Mme A soutient qu'elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire en raison de ses activités représentatives au motif qu'elle a été la seule salariée pour laquelle la société La Redoute s'est toujours refusée à rechercher une solution de reclassement interne ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la requérante n'avait jamais détenu de mandat représentatif avant les élections de mars 2004, et, d'autre part, que les deux salariées qui ont bénéficié d'un tel reclassement, avaient demandé leur reconversion professionnelle en 2003, soit antérieurement à l'annonce faite en janvier 2004 par la société La Redoute de transférer son activité de restauration d'entreprise ; que l'une de ces salariées a suivi une formation professionnelle au cours de l'année 2003 ayant abouti à la délivrance d'un diplôme d'agent administratif d'entreprise le 11 septembre de la même année suivie d'une affectation en qualité d'employée de gestion au sein de la direction client/vente et que l'autre salariée a, après avoir suivi un bilan de compétences, bénéficié d'un congé individuel de formation pour effectuer un stage d'économie et gestion du 13 octobre 2003 au 31 juillet 2004 ; que Mme A, qui n'a entrepris des démarches en vue d'un reclassement dans un autre secteur de l'entreprise qu'en avril 2004, n'établit pas avoir demandé une réorientation professionnelle au sein de la société La Redoute antérieurement au projet de transfert de l'activité de restauration ; que les dispositions précitées du code du travail ne font pas obligation à l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement dans l'entreprise dans le cas d'un salarié faisant l'objet d'un transfert de son contrat de travail et que, par suite, le moyen tiré de ce que des postes auraient été disponibles au sein de l'entreprise et ne lui ont pas été proposés, ne peut être utilement invoqué ; qu'eu égard à l'affectation de Mme A au sein de la société Sodexho sur un emploi conforme à sa qualification et à ses conditions de rémunération, cette seule circonstance ne permet pas de révéler une attitude discriminatoire à son encontre, ni d'établir que son transfert ait été effectué dans des conditions de nature à lui porter préjudice ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la demande d'autorisation de transfert du contrat de travail de Mme A ne peut être regardée comme étant en rapport avec l'exercice de ses fonctions représentatives ; que par suite, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'a pas fait, en accordant à la société La Redoute l'autorisation de transférer le contrat de travail de Mme A par sa décision du 29 décembre 2004 en litige, une inexacte application des dispositions du code du travail précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de Mme A le paiement à la société La Redoute d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société La Redoute tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia A, à la société La Redoute et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

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N°08DA00902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00902
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS JOSEPH TILLIE CALIFANO DUCROCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-12;08da00902 ?
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