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29/04/2010 | FRANCE | N°09DA01165

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 avril 2010, 09DA01165


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me Bué, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705994 du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Lille annulant la décision du 27 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a, d'une part, annulé la décision du 6 février 2007 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant l'autorisation d'exploiter une superficie de 4,08 hectares de terres sur le territoire de la commune de Sainte-Mari

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Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me Bué, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705994 du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Lille annulant la décision du 27 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a, d'une part, annulé la décision du 6 février 2007 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant l'autorisation d'exploiter une superficie de 4,08 hectares de terres sur le territoire de la commune de Sainte-Marie-Kerque et d'autre part, lui a accordé l'autorisation d'exploiter demandée ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Pierre B et l'EARL B devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner solidairement les consorts B et l'EARL B à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le ministre de l'agriculture et de la pêche ne s'est pas fondé, pour prendre sa décision en litige, sur la seule comparaison des superficies exploitées respectivement par le demandeur et le preneur en place ; qu'il s'est également fondé sur le caractère familial des biens, sur le développement d'une activité complémentaire à l'élevage équin et sur son installation progressive ; que sa demande n'est pas contraire aux objectifs du contrôle des structures, ni aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles du Pas-de-Calais ; que l'EARL B conservera après reprise une superficie de plus de 130 hectares, ce qui n'est pas de nature à compromettre la viabilité économique de l'exploitation ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'a ainsi commis aucune erreur d'appréciation en lui accordant l'autorisation d'exploiter demandée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 18 août 2009 portant clôture de l'instruction au 18 février 2010 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2009, présenté pour M. et Mme Pierre B, demeurant ..., et l'EARL B, dont le siège social est à la même adresse, par Me Meillier de la SCP Bavencoffe, Meillier, Thuilliez ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir :

- que le critère relatif à la nature familiale du bien ne fait pas partie de ceux auxquels le préfet peut se référer lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter ; que ce critère n'a d'intérêt qu'au regard de l'application du régime dérogatoire de déclaration institué par l'article L. 331-2 II du code rural ; que ce critère n'était pas rempli en l'espèce dans la mesure où il n'y avait pas détention des biens par le propriétaire depuis neuf ans au moins ;

- que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision ministérielle en litige ; que le fait qu'après reprise, l'exploitation de l'EARL B conserverait une superficie de plus de 130 hectares ne permet pas à lui seul d'apprécier les conséquences économiques de l'opération envisagée ; que le préfet du Pas-de-Calais a fait une exacte appréciation de la situation de l'EARL en tenant compte de la situation de l'emploi sur l'exploitation et du nombre d'unités de main-d'oeuvre en découlant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 10 février 2010 et régularisé par la production de l'original le 15 février 2010, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ; il conclut à ce qu'il plaise à la Cour d'accueillir la requête de M. A ; il fait valoir que s'il s'est fondé sur la comparaison des superficies respectives exploitées, il s'est également fondé sur l'existence d'un projet d'entreprise agricole dans le cadre d'une installation progressive de M. A, accompagnée d'une démarche de formation ; qu'il devait d'autant moins se fonder sur le seul critère tiré de la comparaison des superficies exploitées que l'exploitation objet de la reprise se situait déjà en dessous du seuil de viabilité ; que sa décision est conforme tant aux dispositions de l'article L. 331-1 du code rural visant à privilégier l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une situation d'installation progressive qu'à l'orientation visée à l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles relative à la première installation des agriculteurs ; que l'exploitation de l'EARL B ne saurait être considérée comme viable dans la mesure où elle ne dispose pas avant reprise d'un revenu par actif suffisant car son ratio EBE/UMO n'atteint pas le montant de 25 000 euros fixé par le schéma ; que par suite, c'est à bon droit qu'il a annulé la décision du 6 février 2007 du préfet du Pas-de-Calais qui a refusé l'autorisation d'exploiter demandée au seul motif que la reprise de 4,08 hectares de l'exploitation de l'EARL B aurait eu pour effet de démembrer une exploitation viable ; que s'il a évoqué dans sa décision la nature de bien familial des terres concernées, cette précision ne revêt toutefois pas le caractère d'un motif substantiel ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 16 février 2010 et régularisé par la production de l'original le 18 février 2010, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'en ce qui concerne la propriété des parcelles, les attestations notariales produites démontrent que les parcelles AC 81, AC 82, AC 83 et AC 94 appartiennent en pleine propriété à M. Christian C depuis 1978 pour les unes et le 16 juin 2006 pour les autres, après avoir appartenu précédemment à la tante de ce dernier ou à un parent ou allié de l'auteur du congé jusqu'au troisième degré inclus ; que les conditions de l'article L. 331-2 II du code rural sont donc satisfaites en l'espèce ;

Vu l'ordonnance du 17 février 2010 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 mars 2010, présenté pour M. et Mme Pierre B et le GAEC des Berges de l'Aa, venant aux droits de l'EARL B, qui persistent dans leurs conclusions en faisant en outre valoir que la prise en compte de la situation du preneur en place ne peut se limiter à une simple comparaison des surfaces et que l'autorité administrative doit se prononcer sur la situation des uns et des autres au moment où il statue ; que M. A était pluriactif et que sa situation relevait de la deuxième orientation du schéma directeur départemental alors que leur propre exploitation relevait de la première orientation visant les exploitations dont le revenu par actif est insuffisant ; que l'élevage équin de M. A se limite à deux chevaux ; que la reprise provoquera un démembrement de leur propriété, qui s'apprécie en surfaces et non en excédent brut d'exploitation par unité de main-d'oeuvre ; que le salarié qu'ils emploient est à temps partiel et que le rapport EBE/UMO s'établit alors au-delà du seuil de 25 000 euros ; que les biens ne sont pas propriété de la famille A depuis 9 ans ; que l'EARL a été transformée en GAEC sans modification du nombre des unités de main-d'oeuvre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Boniface, avocat, substituant Me Bué, pour M. LEULIETTE, et Me Meillier, pour M. et Mme B et le GAEC des Berges de l'Aa ;

Considérant que, par une décision du 6 février 2007, le préfet du Pas-de-Calais a refusé à M. David A l'autorisation d'exploiter une superficie de 4 hectares 08 are de terres sur le territoire de la commune de Sainte-Marie-Kerque, précédemment mise en valeur par M. et Mme Pierre B et l'EARL B ; que, par une décision du 27 juillet 2007, le ministre de l'agriculture et de la pêche, saisi par la voie du recours hiérarchique, a annulé la décision du 6 février 2007 du préfet du Pas-de-Calais et accordé à M. A l'autorisation d'exploiter les terres demandées ; que M. A relève appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé ladite décision ministérielle du 27 juillet 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 : I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil (...). II. - Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : / 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; / 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; / 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. / Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille (...) ;

Considérant que M. A a demandé l'autorisation d'exploiter quatre parcelles d'une superficie totale de 4,08 hectares de terres, que M. et Mme B et l'EARL B mettaient jusqu'alors en valeur ; que si M. A soutient que sa demande remplissait l'ensemble des conditions requises par l'article L. 331-2 II du code rural précité relatives au régime de déclaration préalable, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la condition du caractère libre des biens était remplie à la date de la décision attaquée dans la mesure où les congés délivrés les 24 avril et 30 juin 2006 à M. et Mme B ne prenaient effet respectivement que le 11 novembre et le 31 décembre 2007 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des parcelles concernées par la reprise étaient détenues par un parent ou allié jusqu'au troisième degré depuis neuf ans au moins à la date de la demande ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'opération envisagée par M. A relevait du régime de l'autorisation préalable au titre du contrôle des structures ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de sa demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment, en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code rural que l'autorité administrative est tenue de se prononcer sur une demande d'autorisation présentée au titre du contrôle des structures au regard des critères fixés par l'article L. 331-3 du code rural et en se conformant aux orientations fixées par le schéma directeur départemental des structures ; qu'en l'espèce, pour accorder à M. A l'autorisation d'exploiter les terres en cause, le ministre de l'agriculture et de la pêche s'est fondé sur ce que l'opération envisagée portait sur des biens de famille et que celle-ci permettrait à l'intéressé de développer à côté de son activité d'éleveur équin un centre d'accueil et de randonnée, après avoir constaté que M. A était engagé dans une démarche de formation en vue de faciliter son installation progressive en agriculture ; qu'il a en conséquence considéré que ce projet était compatible avec les orientations énoncées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles en permettant de conforter la viabilité de son unité de production sans remettre en cause l'autonomie de l'exploitation de l'EARL B, preneur en place, qui conserve plus de 130 hectares ; que si le ministre de l'agriculture et de la pêche a pu légalement estimer que l'opération envisagée par M. A permettait son installation progressive en agriculture, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le ministre aurait, pour apprécier la conformité de l'opération envisagée au regard des orientations fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles, procédé à une comparaison de la situation du demandeur et du preneur en place au regard du critère expressément prévu par le schéma, qui est le ratio excédent brut d'exploitation par unité de main-d'oeuvre (EBE/UMO) ; que dès lors, en s'abstenant d'utiliser ce critère de comparaison qui est expressément prévu par le schéma directeur départemental des structures agricoles et en se fondant pour apprécier l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation du preneur en place sur la seule circonstance que l'EARL B conserverait une superficie de plus de 130 hectares, le ministre de l'agriculture et de la pêche a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé pour ce motif la décision ministérielle du 27 juillet 2007 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 27 juillet 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme B et le GAEC des Berges de l'Aa, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnés à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme B et au GAEC des Berges de l'Aa d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à M. et Mme B et au GAEC des Berges de l'Aa pris ensemble une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A, à M. et Mme Pierre B, au GAEC des Berges de l'Aa, venant aux droits de l'EARL B et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°09DA01165 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01165
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : BUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-29;09da01165 ?
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