Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Naïma A, demeurant ..., par Me Msa, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901889 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 20 février 2009 rejetant sa demande d'octroi d'un certificat de résidence temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler les décisions contenues dans ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le refus de certificat de résidence d'un an est insuffisamment motivé ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît tant les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le père de ses deux enfants réside en France, qu'ils vivent tous ensemble avec la nouvelle concubine de celui-ci et leurs enfants, qu'elle s'est pleinement intégrée à la société française où elle a tissé de nombreux liens, qu'elle atteste de possibilités sérieuses d'intégration professionnelle et, qu'en outre, l'état préoccupant de santé de l'un de ses enfants justifie son maintien sur le territoire français ; que l'obligation de quitter le territoire qui lui a été signifiée n'est pas motivée ; que cette dernière décision est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un certificat de résidence d'un an ; qu'en outre et pour les mêmes motifs que ceux déjà évoqués à l'encontre du refus d'admission au séjour, l'obligation de quitter le territoire français est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, cette décision est incompatible avec les stipulations de l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants se verraient privés de la possibilité de construire leur avenir en compagnie de leurs deux parents ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du 1er septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que sa décision refusant le certificat de résidence sollicité est suffisamment motivée alors que celle obligeant la requérante à quitter le territoire français n'a pas à l'être ; que Mme A étant démunie de visa de long séjour, les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien lui ont été opposées à bon droit ; que l'entrée en France de la requérante, dont les parents et les cinq frères et soeurs résident en Algérie, est très récente ; que son ex-époux, dont les droits de visite sont régis par l'acte de divorce prononcé le 4 juin 2006, réside en France depuis 2003, pays où il a fondé une nouvelle famille, et résidait auparavant en Allemagne depuis, au moins, l'année 2000 ; qu'ainsi le droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, qui n'établit pas l'intensité de ses liens personnels sur le sol français, n'a pas été méconnu et il n'a été commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions querellées sur sa situation personnelle ; que, compte tenu du droit de visite dont dispose le père de ses deux enfants et de l'absence quasi-continue de ce dernier sur le sol algérien, depuis leur naissance, l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de l'intéressée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain De Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que Mme A relève appel du jugement n° 0901889 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 20 février 2009 rejetant sa demande d'octroi d'un certificat de résidence temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence temporaire :
Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que, toutefois, elle comporte l'ensemble des considérations de droit ainsi qu'une étude minutieuse des faits de l'espèce qui ont conduit à son adoption ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence des autorités publiques dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en l'espèce et alors qu'en tout état de cause Mme A n'était pas munie du visa de long séjour nécessaire à l'octroi d'un certificat de résidence d'un an, conformément aux stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien, la requérante est entrée en France le 20 août 2008 et y séjournait depuis seulement 6 mois à la date de la décision attaquée ; que l'intensité des liens dont se prévaut Mme A sur le territoire français ne saurait être établie par les attestations de plusieurs enseignants de ses enfants alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents et ses cinq frères et soeurs vivent en Algérie ; qu'en outre, son divorce avec M. C, qui ne réside plus en Algérie depuis l'année 2000, a été prononcé le 4 juin 2006 ; que, contrairement à ce qu'elle affirme, elle ne vit pas avec ce dernier, qui est domicilié au ..., alors qu'elle est hébergée à Mons-en-Baroeul par M. et Mme B ; qu'enfin, il n'est pas établi que l'un des fils de Mme A soit dans l'obligation de suivre un traitement dont il ne pourrait disposer qu'en France, ni que, nonobstant ses compétences professionnelles, la requérante, qui se borne à produire deux fiches de postes sans faire état d'expériences antérieures similaires, ait, comme elle l'affirme, des chances sérieuses d'intégration professionnelle ; qu'il suit de là que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de l'extrême brièveté et des conditions de son séjour en France, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu les stipulations précitées des article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision emportant obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il suit de là que le vice de forme allégué ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce que dit précédemment que la décision refusant à Mme A la délivrance d'un certificat de résidence d'un an n'est pas entachée d'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne saurait être accueillie ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs déjà exposés lors de l'examen de la légalité de la décision de refus de certificat de résidence adoptée à l'encontre de la requérante, Mme A n'est fondée à soutenir ni que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant, en dernier lieu, que, par un jugement du 4 juin 2006, le divorce entre Mme A et M. C a été prononcé par consentement mutuel ; qu'aux termes de ce jugement, M. C est tenu de verser à Mme A une pension alimentaire et bénéficie d'un droit de visite pendant les vacances annuelles ; que les enfants de Mme A et M. C sont nés, pour l'ainé, le 17 mai 1998 et, pour le cadet, le 16 mars 2000 ; qu'il n'est pas contesté que, depuis au moins l'année 2000, M. C ne vit plus en Algérie ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que, depuis leur entrée en France, Mme A et ses enfants, âgés alors de 10 ans et 3 mois et 8 ans et cinq mois, ne sont pas hébergés chez M. C ; qu'ainsi, la décision litigieuse, qui ne prive ni en droit, ni dans les faits, les enfants de Mme A de la présence de leur père, ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de ceux-ci qui doit constituer une considération primordiale, conformément aux stipulations de l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant, dans toutes les décisions qui les concernent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 20 février 2009 rejetant sa demande d'octroi d'un certificat temporaire de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A à fin d'injonction ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre (...) ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme, au demeurant non chiffrée, sollicitée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ce alors que cette dernière a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naïma A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
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N°09DA01297 2