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25/03/2010 | FRANCE | N°09DA00605

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 09DA00605


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 14 avril 2009 et 19 mai 2009 par télécopie, confirmée le 22 mai 2009, présentés pour M. Bruno A, demeurant ..., par la SCP Bachellier, Potier de la Varde ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703161 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 octobre 2006 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération du Boulonnais a approuv

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 14 avril 2009 et 19 mai 2009 par télécopie, confirmée le 22 mai 2009, présentés pour M. Bruno A, demeurant ..., par la SCP Bachellier, Potier de la Varde ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703161 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 octobre 2006 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération du Boulonnais a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Wimereux, ensemble la décision en date du 12 mars 2007 par laquelle le président de cet établissement public de coopération intercommunale a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

M. A soutient que la communauté d'agglomération du Boulonnais était incompétente pour approuver une révision du plan local d'urbanisme de la commune de Wimereux, ses statuts ne lui permettant pas d'intervenir dans un tel domaine à la date de la décision attaquée ; que la délibération attaquée n'avait pas pour seul objet de réserver un emplacement dans la perspective de la création d'un équipement sportif et de son parc de stationnement mais de décider de la création de cet équipement ; que compte tenu de l'intérêt communautaire d'une telle décision portant sur des équipements structurants à vocation sociale, sportive ou culturelle, et d'un parc de stationnement, le conseil de la communauté d'agglomération aurait dû se prononcer à la majorité des deux tiers de ses membres conformément aux dispositions de l'article L. 5216-5 III du code général des collectivités territoriales ; que la modification du plan local d'urbanisme méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1 8° du code de l'urbanisme faute de préciser avec suffisamment de précision les caractéristiques des installations dont la construction est envisagée sur l'emplacement réservé ; que la délibération contestée est entachée d'une erreur de fait en énonçant que le terrain litigieux se situe à l'entrée du site des deux Caps ; que cette implantation géographique erronée traduit également une erreur manifeste d'appréciation sur la position stratégique de la parcelle litigieuse ; que la communauté d'agglomération a abandonné son projet sur le territoire de la commune de Wimereux au profit d'autres aménagements sur le territoire de la commune de Boulogne-sur-Mer ; que la délibération contestée est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant la possibilité d'édifier un local destiné à accueillir des jeunes à proximité immédiate d'une voie de circulation très fréquentée l'été alors que d'autres emplacements mieux adaptés étaient disponibles sur le territoire de la commune ; que la délibération litigieuse a été prise pour l'empêcher de réaliser une opération immobilière sur sa parcelle ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 28 septembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 1er octobre 2009, présenté pour la communauté d'agglomération du Boulonnais, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 1 boulevard du bassin Napoléon, à Boulogne-sur-Mer (62321), par le cabinet Landot et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la communauté d'agglomération soutient que ses statuts en vigueur à la date de la délibération litigieuse prévoyaient bien que celle-ci était compétente pour fixer les règles d'urbanisme locales ; que le seul objet de la délibération contestée était de modifier le plan local d'urbanisme de la commune de Wimereux et que ce point n'était pas soumis à la règle de la détermination communautaire ; qu'à supposer même que la délibération contestée aurait statué sur la création d'un équipement public, ce sujet n'aurait également pas été soumis à la règle de la détermination communautaire, la communauté d'agglomération exerçant l'intégralité de la compétence transférée ; que l'annexe au rapport de présentation du projet indique clairement sa destination et son emplacement ; qu'en outre au stade de l'inscription d'un terrain en emplacement réservé, il n'est pas nécessaire de présenter un projet précis à l'appui du dossier ; que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, la parcelle litigieuse se situe bien à proximité de l'entrée du site des deux caps ; qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la parcelle réservée présentait un intérêt stratégique compte tenu de sa situation géographique ; qu'elle n'a pas renoncé à son projet d'aménagement ; que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que d'autres terrains disponibles pourraient accueillir un tel projet ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 16 octobre 2006 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération du Boulonnais a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Wimereux et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2007 par laquelle le président de cet établissement public de coopération intercommunale a rejeté son recours gracieux ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les statuts en vigueur au moment du vote de la délibération litigieuse sont ceux issus de l'arrêté préfectoral en date du 7 décembre 1999 créant la communauté d'agglomération du Boulonnais, dont l'article 6, paragraphe 2, indique que cet établissement public de coopération intercommunale a pour objet l' élaboration des plans d'occupations des sols ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la communauté d'agglomération est incompétente pour modifier le plan local d'urbanisme de la commune de Wimereux ;

Considérant, en deuxième lieu, que la délibération en date du 16 octobre 2006 a uniquement pour objet de modifier le document d'urbanisme de la commune de Wimereux en instaurant un emplacement réservé sur la parcelle AL n° 172 appartenant à l'indivision A afin qu'elle serve de support à un projet de création d'un centre pédagogique et d'hébergement sportif consacré aux activités nautiques et ne se prononce pas sur la création d'une telle structure ; qu'ainsi, M. A ne saurait utilement soutenir que cette délibération était relative à la détermination d'une compétence ayant un intérêt communautaire et devait de ce fait être soumise au mode de scrutin défini par l'article L. 5216-5 III du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision attaquée, les plans locaux d'urbanisme peuvent 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; que l'intention de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application des dispositions précitées sans qu'il soit besoin pour la communauté d'agglomération de faire état d'un projet précisément défini, ce qu'elle a fait au demeurant en joignant au rapport de présentation de la délibération une annexe détaillant ledit projet ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la communauté d'agglomération aurait décidé de fixer un emplacement réservé au vu d'un projet insuffisamment précis ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération d'aménagement du grand site des deux caps menée par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend, dans son périmètre, la commune de Wimereux qui en constitue la limite sud ; que la délibération litigieuse en présentant le terrain inscrit en emplacement réservé comme étant situé à la porte d'entrée du site des deux caps n'est pas entachée d'erreur de fait dès lors que ladite parcelle se situe à l'entrée sud de l'agglomération de la commune de Wimereux ; que cette qualification ne révèle également pas une erreur manifeste d'appréciation de la communauté d'agglomération sur la situation géographique de la parcelle litigieuse ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A n'établit pas que d'autres parcelles sont disponibles sur le territoire de la commune de Wimereux pour être le support d'un tel projet ; que le seul fait que la parcelle appartenant à l'indivision A soit limitrophe d'une route traversant l'agglomération laquelle est très fréquentée pendant la période estivale n'est pas de nature à établir que la communauté d'agglomération aurait entaché sa décision de modifier le plan local d'urbanisme de la commune de Wimereux d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en sixième lieu et en tout état de cause, que la circonstance que la communauté d'agglomération du Boulonnais ait développé postérieurement d'autres projets d'aménagement dans sa circonscription n'est pas de nature à établir que le projet de centre pédagogique lié aux activités nautique envisagé sur le territoire de la commune de Wimereux serait devenu sans objet ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué, relatif à la volonté de la communauté d'agglomération de s'opposer à un projet immobilier du requérant, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 octobre 2006 du conseil de la communauté d'agglomération du Boulonnais, ensemble la décision en date du 12 mars 2007 par laquelle le président de cet établissement public de coopération intercommunale a rejeté son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du Boulonnais et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la communauté d'agglomération du Boulonnais une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno A et à la communauté d'agglomération du boulonnais.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°09DA00605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00605
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BACHELLIER - POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-25;09da00605 ?
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