Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la réception de l'original le 1er juillet 2009, présentée pour M. Tugrul A, demeurant ..., par Me Deboosere-Lepidi, avocat ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900487 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
Il soutient que son épouse a quitté le domicile conjugal ; qu'il travaille en qualité de maçon, ce qui lui a permis d'acquérir un bien immobilier ; qu'il a refait sa vie avec une ressortissante de nationalité française qui est enceinte ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la mesure de reconduite serait d'une exceptionnelle gravité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2009, présenté par le préfet de l'Oise ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :
- que la requête de première instance est irrecevable faute d'avoir été accompagnée d'une copie de la décision contestée ;
- que l'absence de communauté de vie n'est pas contestée par le requérant ; qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation et n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne justifie pas d'une relation sérieuse avec sa nouvelle concubine ; que son appartement peut être revendu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Oise ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A, ressortissant turc, a épousé une ressortissante française le 19 mai 2007 et obtenu un titre de séjour valable du 19 octobre 2007 au 18 octobre 2008 ; que, le 14 octobre 2008, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qui a été refusé, notamment au motif que la vie commune entre les époux avait cessé ; que le requérant soutient qu'il vit désormais en concubinage avec une ressortissante française, dont il est établi qu'elle est enceinte depuis le 3 février 2009 ; que, toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du caractère très récent de la relation alléguée avec une ressortissante française, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en outre, si l'intéressé soutient qu'il est maçon et qu'il a contracté un emprunt en vue de l'acquisition de son logement, ces circonstances ne permettent pas d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tugrul A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°09DA00955 2