Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. René A, demeurant ..., par l'association d'avocats Bleitrach F., Bleitrach M., Geoffroy J.-B. ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904858 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2009 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2009 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît le respect du principe du contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'elle est insuffisamment motivée ; que le signataire de l'acte ne justifie pas de sa compétence ; que la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature ; que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour entraîne l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que cette dernière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu la décision du 21 décembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire enregistré par télécopie le 24 février 2010 et confirmé par la production de l'original le 26 février 2010, présenté par le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête d'appel est irrecevable car elle ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que l'autorité signataire disposait d'une délégation régulière ; que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; qu'il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dominique Kimmerlin, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 29 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que le requérant soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges, que les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente, qu'elles ne sont pas motivées, qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît le principe du contradictoire prévu par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, que l'illégalité du refus de titre emporte illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le requérant n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Lille sur lesdits moyens ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ces moyens, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°09DA01643 2