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16/03/2010 | FRANCE | N°08DA01238

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 mars 2010, 08DA01238


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société VINCI ENERGIES NORD, dont le siège social est situé Espace Stratos, Aéroport de Lille à Lesquin (59810), par Me Martineau et Me Grousset ; la société VINCI ENERGIES NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703718 du Tribunal administratif de Lille en date du 7 mai 2008 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles el

le a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société VINCI ENERGIES NORD, dont le siège social est situé Espace Stratos, Aéroport de Lille à Lesquin (59810), par Me Martineau et Me Grousset ; la société VINCI ENERGIES NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703718 du Tribunal administratif de Lille en date du 7 mai 2008 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la base de calcul de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale ; qu'à ce titre, et en application d'une circulaire du 28 juillet 1993, l'indemnité de congés payés versée aux salariés par les caisses de congés payés n'a pas à être prise en compte par les employeurs pour le calcul de leurs cotisations sociales et donc pas pour l'assiette des deux taxes en litige ; que cette même interprétation résulte de la réponse ministérielle Blary du 7 février 1976, confirmée par une lettre du ministre des finances à la fédération nationale du bâtiment du 4 mai 1977 ; que ces positions sont en conformité avec une note du 24 décembre 1968 et la doctrine administrative 5L-1322 (paragraphe 39) ; qu'elles n'ont pas été remises en cause mais confirmées par la réponse ministérielle Garraud du 24 avril 2007 ; que la cotisation versée par la société à la caisse de congés payés comprend en outre une part destinée au financement du fonctionnement de la caisse ; que, par suite, le service ne pouvait retenir un forfait de 13,14 % de l'assiette des cotisations sociales calculé sur le taux de cotisation de l'employeur à la caisse qui n'inclut donc pas pour partie des rémunérations ; qu'en outre, ces cotisations ne correspondent pas au montant des indemnités reversées par la caisse aux salariés ; qu'en ce qui concerne plus spécifiquement la participation des employeurs à l'effort de construction, ne peuvent être incluses dans son assiette des sommes qui ne sont pas versées directement par l'employeur ; que compte tenu de la suppression de la déclaration n° 2482 relative à la taxe d'apprentissage, c'est la DADS qui sert désormais pour asseoir la taxe ; que la DADS n'inclut pas dans son montant celui des cotisations à la caisse de congés payés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les indemnités de congés payés, en ce qu'elles sont explicitement citées par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale constituent une composante de la rémunération et doivent être comprises dans le calcul de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction ; que seul l'employeur est redevable de ces taxes, même si les rémunérations imposables sont versées par une autre personne ; que la requérante ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 juillet 1993 qui ne couvre pas le champ d'un texte fiscal ; que le mode forfaitaire d'évaluation des indemnités de congés payés ne saurait conduire à écarter leur qualification de rémunérations versées en contrepartie ou à l'occasion d'un travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant ni présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi (...) ; qu'aux termes de l'article 225 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code (...) ; qu'aux termes de l'article 235 bis du même code, dans sa version applicable aux années d'imposition concernées : 1. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article

L. 722-20 dudit code (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, applicable au cours des impositions concernées : Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles des articles L. 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30 de ce code, et de l'article D. 732-1 du code du travail devenu l'article D. 3141-29 de ce code, que la circonstance que le service des indemnités de congés payés soit assuré pour le compte d'un employeur par une caisse de congés payés à laquelle il est affilié en exécution des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30 de ce code, est sans incidence sur l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction ; que lesdites taxes doivent être assises sur le montant des indemnités de congés payés dû par l'employeur à ses salariés en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession, montant que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse ; que les pièces du dossier ne permettent pas à la Cour de déterminer le montant des indemnités que la société VINCI ENERGIES NORD aurait dû verser à ses salariés selon les règles susénoncées au titre des années 2003 et 2004 ; qu'il y a lieu, par suite, aux fins de déterminer les bases d'imposition de la société requérante, d'ordonner un supplément d'instruction afin d'inviter les parties à communiquer à la Cour le montant des indemnités de congés payés que la société requérante aurait dû verser à ses salariés au titre des années 2003 et 2004 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins d'établir le montant des indemnités de congés payés que la société VINCI ENERGIES NORD aurait dû verser à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à la caisse de congés payés du bâtiment au titre des années 2003 et 2004.

Article 2 : Il est accordé à la société VINCI ENERGIES NORD un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour le montant des bases d'imposition définies à l'article 1er ci-dessus. Les éléments produits seront ensuite communiqués à l'autre partie pour recueillir ses observations.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société VINCI ENERGIES NORD et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA01238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01238
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : C M S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-16;08da01238 ?
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