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11/03/2010 | FRANCE | N°08DA02032

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11 mars 2010, 08DA02032


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL G-BAT SERVICES, dont le siège est situé 72 route nationale 1 à Vron (80120), par la SCP d'avoués Levasseur, Castille, Levasseur ; la SARL G-BAT SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700367 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 14 août 2002 au 30 septembre 2005 ;

2°)

de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL G-BAT SERVICES, dont le siège est situé 72 route nationale 1 à Vron (80120), par la SCP d'avoués Levasseur, Castille, Levasseur ; la SARL G-BAT SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700367 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 14 août 2002 au 30 septembre 2005 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les travaux litigieux ont été effectués sur un bâtiment à l'origine destiné à usage de garage et ont eu pour finalité d'agrandir l'habitation adjacente du propriétaire qui en jouit, depuis la réalisation des travaux, à titre privatif ; que la transformation de cette dépendance était donc éligible au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir qu'au regard de la loi fiscale, les travaux qui ont, comme en l'espèce, pour objet de transformer un local affecté à l'habitation en un local affecté à un autre usage sont toujours exclus du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au regard de la doctrine, la requérante n'établit pas pouvoir s'en prévaloir dès lors qu'elle ne démontre pas que le bâtiment sur lequel les travaux d'aménagements entrepris était principalement affecté à usage d'habitation, ni qu'il abritait des garages affectés à l'usage privé du propriétaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2010, présenté pour la SARL G-BAT SERVICES, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré après la clôture de l'instruction le 15 février 2010, présenté pour la SARL G-BAT SERVICES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Levasseur, pour la SARL G-BAT SERVICES ;

Considérant que la SARL G-BAT SERVICES, entreprise de bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices 2003 et 2004 ; que le service lui a notifié une proposition de rectification visant à remettre notamment en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliqué pour les travaux effectués sur un bâtiment appartenant à M. A, père du gérant de la SARL G-BAT SERVICES ; que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant a été mis en recouvrement le 31 août 2006 ; que la SARL G-BAT SERVICES relève appel du jugement n° 0700367 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 14 août 2002 au 30 septembre 2005 ;

Sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant que l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa version alors applicable, dispose que : 1. Jusqu'au 31 décembre 2003, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers (...) ;

Considérant qu'après avoir, à de multiples reprises, exposé que les travaux qui ont justifié le rappel de taxe contesté avaient pour finalité de permettre la location ou l'exploitation en gîte des locaux sur lesquels ils ont été réalisés, la SARL G-BAT SERVICES se borne à alléguer que ceux-ci ne poursuivaient aucune finalité commerciale puisqu'ils ne tendaient qu'à agrandir l'habitation adjacente du propriétaire et que ce dernier en jouit, depuis lors, à titre privatif ; qu'en outre, il n'est pas établi, par les photocopies des factures manuscrites produites, pour la première fois, le 3 mars 2009, que les originaux ne mentionnent pas, comme le fait valoir l'administration que les travaux ont été réalisés sur une dépendance en vue d'y réaliser une salle de réception ; qu'il suit de là que la SARL G-BAT SERVICES n'est pas fondée, sur le terrain de la loi fiscale, à demander l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée applicable, en vertu des dispositions précitées de l'article 279-0 bis du code général des impôts, aux seuls locaux à usage d'habitation ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dispose que : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant que la SARL G-BAT SERVICES doit être regardée comme ayant entendu se prévaloir de l'instruction 3 C-7-00 du 28 août 2000 qui mentionne que seuls les travaux portant sur les dépendances usuelles des locaux à usage d'habitation peuvent bénéficier du taux réduit et précise, d'une part, que par dépendances usuelles, il convient d'entendre de manière générale les caves, greniers, garages, loggias, terrasses, cours d'immeubles et que, d'autre part, il convient, le cas échéant, de qualifier la dépendance en fonction de son usage effectif ; que la SARL G-BAT SERVICES se borne a alléguer, comme elle l'a évoqué pour la première fois dans une lettre adressée aux services fiscaux et datée du 12 décembre 2006, que le bâtiment, ayant fait l'objet des travaux à l'origine du rappel de taxe sur la valeur ajoutée querellé, était utilisé, à l'origine, comme garage ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, et notamment des lettres des 20 avril et 20 juin 2006 ainsi que des affirmations de la requérante dans ses écrits de première instance, que cette allégation, qui est contredite par les versions contradictoires du gérant de la société émaillant la procédure d'imposition, ne saurait être tenue pour établie alors que cette grange a servi, lors de sa dernière affectation connue, de local commercial pour une solderie ; que, par suite, la SARL G-BAT SERVICES n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction invoquée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL G-BAT SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 14 août 2002 au 30 septembre 2005 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la SARL G-BAT SERVICES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL G-BAT SERVICES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL G-BAT SERVICES ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA02032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA02032
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-11;08da02032 ?
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