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04/03/2010 | FRANCE | N°08DA00368

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 08DA00368


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Bernadette A née B, demeurant ..., par la SCP Bavencoffe, Meillier, Thuilliez ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604226 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Haisnes-lez-La-Bassée soit condamnée à lui verser la somme de 86 977,82 euros au titre de la perte des traitements bruts et des indemnités dues par la commune et par le centre communal d'action socia

le correspondant à son grade d'attaché et qui ne lui ont pas été vers...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Bernadette A née B, demeurant ..., par la SCP Bavencoffe, Meillier, Thuilliez ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604226 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Haisnes-lez-La-Bassée soit condamnée à lui verser la somme de 86 977,82 euros au titre de la perte des traitements bruts et des indemnités dues par la commune et par le centre communal d'action sociale correspondant à son grade d'attaché et qui ne lui ont pas été versés du 1er février 2003 au 31 décembre 2005 ;

2°) de condamner la commune d'Haisnes-lez-La-Bassée à lui verser la somme de 81 264,33 euros à ce titre, avec capitalisation des intérêts ;

3°) de sursoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur le pourvoi qu'elle a introduit contre le jugement du 29 mai 2006 du Tribunal administratif de Lille ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 114 891,80 euros au titre des sommes qu'elle aurait pu percevoir si elle avait été réintégrée dans son emploi de directeur des services rétroactivement à compter du 1er février 2003 ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Haisnes-lez-La-Bassée une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas au moyen invoqué en réponse à la communication d'un moyen d'ordre public et tiré de ce que seuls les articles 4 et 5 de l'arrêté du 26 juillet 2006 étaient attaqués ; qu'elle a saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi dirigé contre le jugement du 29 mai 2006 en tant qu'il a limité l'annulation de l'arrêté la déchargeant de son emploi fonctionnel à la période antérieure au 1er février 2003, que la réponse du Conseil d'Etat conditionne le sort de ses demandes au titre du régime indemnitaire afférent à l'emploi de directeur général des services et qu'il y a lieu de sursoir à statuer ; que n'ayant, à tort, pas été réintégrée sur un poste d'attaché alors qu'il en existait un vacant, elle a subi un premier préjudice correspondant à la différence entre les sommes qu'elle a perçues et l'intégralité de sa rémunération d'attaché, comprenant notamment les primes s'y rapportant entre le 1er février 2003 et le 20 juin 2007, soit la somme de 81 264,33 euros, compte tenu d'une régularisation de traitement intervenue ; qu'elle en a subi un second correspondant aux sommes qu'elle aurait pu percevoir si elle avait été réintégrée sur son emploi fonctionnel pouvant être évalué à la somme de 114 891,80 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 9 juillet 2008 fixant la clôture d'instruction au 15 septembre 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 novembre 2009 à la commune d'Haisnes-lez-La-Bassée, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 5 novembre 2009 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2009 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 2 décembre 2009, présenté pour la commune d'Haisnes-lez-La-Bassée, représentée par son maire en exercice, par Me Jean-Philippe Deveyer, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la requérante n'a jamais sollicité dans sa demande initiale le paiement d'indemnités au titre du grade d'attaché et que ces conclusions sont donc irrecevables ; qu'en ce qui concerne les sommes sollicitées au titre de l'emploi fonctionnel, elle n'a jamais exercé les fonctions de directeur général des services ; qu'en tout état de cause, son détachement sur l'emploi fonctionnel prenait fin le 1er février 2003 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 janvier 2010, présenté pour Mme A, qui déclare se désister de ses conclusions relatives aux indemnités afférentes à l'emploi de directeur général des services et persiste pour le surplus ; elle soutient que ses demandes relatives au grade d'attaché ne sont pas nouvelles ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 février 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 8 février 2010, présenté pour la commune d'Haisnes-lez-La-Bassée, qui persiste dans ses conclusions ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 16 février 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 17 février 2010 après clôture de l'instruction, présenté pour Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Meillier, pour Mme A, et Me Deveyer, pour la commune d'Haisnes-lez-La-Bassée ;

Considérant que par un arrêté en date du 20 novembre 2002, le maire de la commune d'Haisnes-lez-La-Bassée a mis fin au détachement de Mme Bernadette A sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune à compter du 1er février 2003, l'a réintégrée dans son grade d'attaché territorial à cette date et l'a placée en surnombre pour une durée d'un an au terme de laquelle elle a été radiée des effectifs de la commune et prise en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ; que, par un jugement nos 0204866-0204688 du 29 mai 2006, le Tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés par lesquels le maire de la commune d'Haisnes-lez-La-Bassée a réintégré en surnombre puis radié Mme A ; que, par un arrêté en date du 25 juillet 2006, le maire a à nouveau procédé à la réintégration de Mme A et a reconstitué sa carrière à compter du 1er février 2003 ; que Mme A fait appel du jugement n° 0604226 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Haisnes-lez-La-Bassée à lui verser les sommes qu'elle estime lui être dues du 1er février 2003 au 20 juin 2007, d'une part, au titre des indemnités et revalorisation de traitement en qualité d'attaché et, d'autre part, au titre de son emploi de directeur général des services de la commune ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mme A soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en ce qu'il n'aurait pas répondu au moyen invoqué en réponse au moyen d'ordre public communiqué par le Tribunal et relatif à sa contestation des articles 4 et 5 de l'arrêté précité du 25 juillet 2006 ; qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que la requérante n'a, dans le dossier n° 0604226, produit aucun mémoire invoquant ce moyen en réponse à l'une ou l'autre des deux communications de moyen d'ordre public effectuées ; que le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune irrégularité ;

Sur le fond :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune ;

En ce qui concerne les indemnités et revalorisations indiciaires afférentes à l'emploi de directeur général de services :

Considérant que, dans son mémoire en réplique enregistré le 13 janvier 2010, Mme A déclare se désister de ses conclusions tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'emploi fonctionnel de directeur général de services et à ce que la Cour sursoit à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur le pourvoi qu'elle avait introduit contre le jugement nos 0204866-0204688 du 29 mai 2006 ; que ce désistement est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

En ce qui concerne les indemnités et revalorisations indiciaires afférentes à son emploi d'attaché :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune ;

Considérant, en premier lieu, que les fonctionnaires de la fonction publique territoriale peuvent se voir attribuer des indemnités dans des conditions similaires à celles prévalant pour les fonctionnaires de l'Etat relevant d'un statut équivalent ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 janvier 2002 susvisé : Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions ; qu'il est constant que Mme A a été placée en surnombre à compter du 1er février 2003 et qu'il n'est ni établi, ni même soutenu, qu'elle aurait été chargée de fonctions de la nature de celles qui peuvent être confiées à des attachés ; que dès lors qu'elle n'exerçait pas de telles fonctions, la requérante ne peut revendiquer le paiement d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ;

Considérant, en deuxième lieu, que de la même manière, l'indemnité d'exercice de missions prévue pour les personnels des préfectures par le décret du 26 décembre 1997 susvisé, que la commune d'Haisnes-lez-La-Bassée a, par une délibération en date du 19 mai 2002, décidé de transposer aux fonctionnaires employés par elle, est attribuée aux fonctionnaires qui participent aux missions (des administrations) dans lesquelles ils sont affectés ; que pour les mêmes motifs que précédemment, Mme A ne peut invoquer aucun droit à percevoir ces indemnités ;

Considérant, enfin, que la requérante n'apporte aucun élément précis à l'appui de sa demande tendant à ce que soient prises en compte des revalorisations indiciaires de son traitement ; que ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Haisnes-lez-La-Bassée, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Haisnes-lez-La-Bassée, tendant à ce que soit mise à la charge de la requérante les frais exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions tendant au paiement d'indemnités au titre de l'emploi de directeur général des services et à fin de sursis à statuer.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Haisnes-lez-La-Bassée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette A et à la commune d'Haisnes-lez-La-Bassée.

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N°08DA00368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00368
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP BAVENCOFFE-MEILLIER-THUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-04;08da00368 ?
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