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02/03/2010 | FRANCE | N°07DA01028

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 mars 2010, 07DA01028


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE LILLERS, représentée par son maire en exercice, par Me Grardel de la SELARL Espace Juridique Avocats ; la COMMUNE DE LILLERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203772 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la SCP A et B, les architectes MM A et B C, l'entreprise Sogea et le Bet Etnap soient condamnés à lui verser la somme de 217 625,55 euros au titre des travaux de réfectio

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Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE LILLERS, représentée par son maire en exercice, par Me Grardel de la SELARL Espace Juridique Avocats ; la COMMUNE DE LILLERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203772 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la SCP A et B, les architectes MM A et B C, l'entreprise Sogea et le Bet Etnap soient condamnés à lui verser la somme de 217 625,55 euros au titre des travaux de réfection et 17 000 euros à titre provisionnel sur les garanties dommage-ouvrage ;

2°) de condamner solidairement le Bet Etnap, MM Gaël A et Louis B C, la SCP A et B , la société Sogea Nord Ouest, la mutuelle des architectes français, le Lloyd's de Londres assureur du Bet Etnap, le bureau de contrôle Socotec, la Smabtp en qualité d'assureur de la société Socotec, la compagnie Axa courtage en qualité d'assureur de la société Sogea Nord Ouest, la SA Fourneau à lui payer 217 625,55 euros au titre des travaux de réfection nécessités par la remise en état de l'école maternelle sise rue Philomène à Lillers et 17 000 euros à titre provisionnel sur les garanties dommage-ouvrage, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2002, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;

3°) subsidiairement, de condamner solidairement M. Gaël A, M. Louis B C, la société de fait A et B et la mutuelle des architectes français sur le fondement de la responsabilité contractuelle à lui payer une somme de 217 625,55 euros au titre des travaux de réfection réactualisée en fonction de l'évolution du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date de la décision à intervenir et 17 000 euros à titre provisionnel sur les garanties dommage-ouvrage ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2002, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;

4°) de mettre solidairement à la charge des intimés la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE LILLERS soutient que sa demande est fondée, à titre principal, sur la garantie des constructeurs résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée le 21 octobre 1992 assortie de réserves et que ces dernières ont été levées le 14 mai 1993 ; qu'il ressort du rapport de l'expert que les désordres consistent en des infiltrations d'eau multiples qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que la responsabilité du maître d'oeuvre est engagée dans la mesure où il n'aurait pas dû accepter la réception des ouvrages ; que les problèmes mettant en cause l'isolation du plénum sont en rapport avec le chauffage des locaux et engagent la responsabilité du cabinet Bet Etnap ; que la société Sogea doit répondre des nombreux manquements imputables à ses sous-traitants les sociétés Fourneau et Cnei qui sont à l'origine des infiltrations ; que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les désordres en cause n'étaient pas apparents le 14 mai 1993 au moment de la réception mais ils se sont révélés tardivement ; que, subsidiairement, la commune invoque la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre dont la mission comprenait la réception des travaux ; qu'elle demande l'indemnisation des désordres tels qu'ils ont été évalués par l'expert soit 217 626,55 euros TTC ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2007, présenté pour M. Gaël A, demeurant ..., M. Louis B C, demeurant ..., la SCP A et B, dont le siège est Centre Jean Monnet II à Béthune (62400) et la mutuelle des architectes français, dont le siège est 9 rue Hamelin à Paris cedex 16 (75783), par Me Deleurence ; ils concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de tous succombants une somme de 2 000 euros au profit, d'une part, de la mutuelle des architectes français et, d'autre part, de MM Gaël A et Louis B C, aux motifs que celle-ci est présentée devant une juridiction incompétente en ce qui concerne la mutuelle des architectes français ; que la réception définitive des travaux est intervenue le 14 mai 1993 après une réception provisoire intervenue le 5 novembre 1992 ; que les premiers juges ont relevé que la réception provisoire des travaux avait trait à l'étanchéité de la couverture des bâtiments dont la reprise avait alors été demandée en totalité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2007, présenté pour la Smabtp, dont le siège est 114 avenue Emile Zola à Paris cedex 15 (75739), par Me Pille ; elle conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE LILLERS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux motifs que celle-ci est présentée devant une juridiction incompétente en ce qui concerne la Smabtp qui est l'assureur de la société Socotec ; que subsidiairement elle doit être mise hors de cause dans la mesure où la COMMUNE DE LILLERS n'avait présenté aucune conclusion contre elle en première instance ; que la COMMUNE DE LILLERS n'est pas recevable à demander sa condamnation en appel dans la mesure où elle n'a formulé aucune demande à son encontre en première instance ; que la société Socotec avait émis des réserves en rapport avec des désordres invoqués dans le cadre de sa mission de solidité ; que, subsidiairement, elle demande à être garantie par la SCP A et B, le Bet Etnap et la société Sogea ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2007, présenté pour MM Gaël A et Louis B C, la SCP A et B et la mutuelle des architectes français, qui concluent à la mise hors de cause de la Smabtp et exposent que la mutuelle des architectes français est dans la même situation et qu'elle doit également être mise hors de cause ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2009, présenté pour les souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés en France par Lloyd's France SAS, dont le siège est 4 rue des Petits Pères à Paris (75002) et le Bet Etnap, dont le siège est 2 voie Bossuet à Arras cedex (62033), par Me Caille ; ils concluent à titre principal au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE LILLERS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux motifs que celle-ci est présentée devant une juridiction incompétente en ce qui concerne les souscripteurs du Lloyd's de Londres qui est l'assureur du Bet Etnap ; que la réception définitive de l'ouvrage est intervenue alors que les désordres étaient apparents ; que subsidiairement le Bet Etnap demande à être garanti par la SCP A et B et par la société Sogea des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ; que très subsidiairement il demande la réduction de l'indemnité demandée par la commune dans la mesure où les travaux de reprise envisagée apporteraient une plus-value à l'ouvrage et devront donc rester partiellement à sa charge ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2009, présenté pour la société Socotec, dont le siège est 2 rue du 29 juillet à Arras cedex (62030), par Me Denecker-Verhaeghe ; elle conclut au rejet de la requête et subsidiairement à être garantie par le Bet Etnap, MM Gaël A et Louis B C, la SCP A et B, la société Sogea Nord Ouest et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE LILLERS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux motifs que les désordres étaient apparents lors de la réception définitive de l'ouvrage ; que la société Socotec avait émis des réserves sur l'ensemble des éléments constituant la toiture notamment en ce qui concerne les précautions à prendre pour assurer l'équilibre thermique résultant de la présence de deux isolants ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2009, présenté pour MM Gaël A et Louis B C, la SCP A et B et la mutuelle des architectes français, qui concluent au rejet de la requête et font valoir subsidiairement que l'expert a attribué 10 % de responsabilité chacun au Bet Etnap et à la société Socotec ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 10 février 2010 et régularisé par la production de l'original le 11 février 2010, présenté pour la Compagnie Aviva venant aux droits de la Compagnie Abeille Assurance, dont le siège est 13 rue du Moulin Bailly, Service Courrier WMSC à Bois Colombes (92270), par Me Rogel et Me Mel ; elle conclut à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre elle comme présentées devant une juridiction incompétente et à la condamnation solidaire de la société Bet Etnap, de MM Gaël A et Louis B C, de la SCP A et B, de la société Sogea Nord Ouest et la société Socotec à payer à la COMMUNE DE LILLERS une somme de 217 626,55 euros sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ainsi qu'à la condamnation de la COMMUNE DE LILLERS ou tout autre succombant à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 12 février 2010 et régularisé par la production de l'original le 15 février 2010, présenté pour la société Sogea Caroni venant aux droits de la société Sogea Nord, dont le siège est 274 boulevard Clémenceau, BP 3019 à Marcq-en-Baroeul (59703), par Me Maton ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE LILLERS à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et subsidiairement à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise ;

Vu l'ordonnance de taxation du président du Tribunal administratif de Lille du 26 avril 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Le Briquir, pour la COMMUNE DE LILLERS, Me Ducloy, pour MM A et B C, la SCP A et B et la mutuelle des architectes français, Me Corson, pour le Bet Etnap et le Lloyd's de Londres et Me Verley, pour la Smabtp ;

Considérant que la COMMUNE DE LILLERS a confié en 1992 la construction de l'école maternelle Thellier sise rue Philomène, à la SCP A et B, M. A et M. B C, architectes associés au Bet Etnap en qualité de maître d'oeuvre et à la société Sogea Nord en qualité d'entreprise générale ainsi qu'à la société Socotec au titre d'une mission de contrôle ; que la commune a recherché la responsabilité des constructeurs en conséquence des désordres qui affectaient l'étanchéité des menuiseries et de la toiture ; que la COMMUNE DE LILLERS relève appel du jugement du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SCP A et B, des architectes MM A et B C et de son assureur la mutuelle des architectes français, du Bet Etnap et de son assureur le Lloyd's de Londres, de la société Sogea Nord Ouest et de son assureur la société Axa courtage et de la société Socotec ainsi que de son assureur la Smabtp, à réparer les conséquences dommageables de ces désordres au motif qu'ils étaient apparents au moment de la réception sans réserve de l'ouvrage ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la COMMUNE DE LILLERS est fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Lille ne pouvait, pour rejeter ses conclusions tendant à ce que la SCP A et B, MM A et B C, architectes associés au Bet Etnap en qualité de maîtres d'oeuvre et la société Sogea en qualité d'entreprise générale, soient condamnés, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, à réparer les conséquences dommageables des désordres résultant des écoulements d'eau affectant la toiture et les menuiseries de l'école maternelle sise rue Philomène et rendant cette dernière impropre à sa destination, retenir le motif que les malfaçons qui sont à l'origine de ces désordres auraient été apparentes lors de la réception définitive de l'ouvrage, dès lors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été soulevé devant ledit Tribunal ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué sur ce point et d'évoquer pour statuer sur les conclusions de la commune tendant à la réparation des désordres dus à la toiture et aux menuiseries ;

Sur les conclusions dirigées contre la mutuelle des architectes français, le Lloyd's de Londres, la société Axa Courtage et la Smabtp :

Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la responsabilité d'une société d'assurances vis-à-vis de la victime d'un accident dont l'auteur aurait souscrit auprès d'elle un contrat d'assurance ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la requête dirigées contre la mutuelle des architectes français prise en sa qualité d'assureur de la SCP A et B, contre le Lloyd's de Londres pris en sa qualité d'assureur du Bet Etnap, contre la Smabtp prise en sa qualité d'assureur de la société Socotec et contre la société Axa Courtage prise en sa qualité d'assureur de la société Sogea Nord ;

Sur les conclusions dirigées contre les entreprises et la maîtrise d'oeuvre :

En ce qui concerne la garantie décennale des constructeurs :

Considérant, en premier lieu, que la société Socotec n'était pas partie en première instance ; qu'elle est, par suite, fondée à opposer l'irrecevabilité des conclusions nouvelles de la COMMUNE DE LILLERS dirigées contre elle en appel ;

Considérant, en second lieu, que les constructeurs mis en cause, qui étaient défendeurs en première instance, sont recevables à soutenir pour la première fois en appel que les malfaçons, qui sont à l'origine des désordres résultant des écoulements d'eau affectant la toiture, étaient apparentes lors de la réception définitive de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que ces malfaçons qui portaient en particulier sur l'inachèvement de la couverture ainsi que sur l'absence d'étanchéité de plusieurs parties de la toiture et des menuiseries extérieures, avaient fait l'objet de réserves lors de la réception effectuée le 21 octobre 1992 ; que si les malfaçons, objet desdites réserves, devaient faire l'objet de travaux de reprise avant la date de la réception définitive, il ressort des courriers échangés entre la société Sogea et la maîtrise d'oeuvre qu'il n'y avait pas été remédié lors de la réception définitive de l'ouvrage effectuée le 14 mai 1993 ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE LILLERS n'est pas fondée à soutenir que les désordres dont s'agit qui sont à l'origine du préjudice dont elle demande réparation n'étaient pas apparents lors de la réception définitive ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNE DE LILLERS tendant à la condamnation du Bet Etnap, de la SCP A et B, de MM A et B C et de la société Sogea Nord à l'indemniser des conséquences dommageables des désordres au titre de la garantie décennale des constructeurs doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des entreprises :

Considérant que dans le cadre des travaux de construction de l'école maternelle Thellier sise rue Philomène, la COMMUNE DE LILLERS a confié par contrat une mission de maîtrise d'oeuvre à la SCP A et B, MM A et B C, et au Bet Etnap, la construction à l'entreprise générale Sogea Nord et la mission de contrôle à la société Socotec ; qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, le procès-verbal de réception de la construction a été établi avec réserves le 21 octobre 1992 ; qu'il ressort des indications portées le 14 mai 1993 sur le procès-verbal de réception que les travaux ayant ainsi fait l'objet de réserves dans la décision précitée prise par la personne responsable du marché ont été exécutés dans des conditions satisfaisantes ; que les épreuves non exécutées à la date du 21 octobre 1992 ont été effectuées et sont concluantes et qu'il a été remédié aux imperfections et aux malfaçons constatées ; qu'ainsi, la réception définitive de la construction de l'école maternelle opérée par ce procès-verbal a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels entre la COMMUNE DE LILLERS et la société Sogea Nord ainsi que le Bet Etnap et s'oppose à la mise en jeu de leur responsabilité contractuelle par cette dernière ; que, dans le dernier état de ses écritures, la COMMUNE DE LILLERS demande seulement la condamnation de la SCP A et B ainsi que de M. A et M. B C pour manquement à leur obligation de conseil du maître d'ouvrage au moment de la réception des travaux ; qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, les malfaçons affectant l'ouvrage avaient fait l'objet de réserves lors d'une première opération de réception et étaient connues des maîtres d'oeuvre ; que l'absence de mesures de réparation desdites malfaçons était aisément décelable par un maître d'oeuvre normalement attentif ; que, par suite, la société A et B, M. A et M. B C avaient l'obligation d'appeler l'attention de la COMMUNE DE LILLERS sur ces malfaçons apparentes qui faisaient obstacle à une réception sans réserve de l'ouvrage ; que, pour dégager leur responsabilité, les intéressés ne sauraient soutenir que la commune ne pouvait ignorer les conséquences d'une réception sans réserves en présence de vices apparents dont la nature et l'importance avaient pour conséquence de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ils ne sauraient également invoquer l'incidence d'un incendie survenu postérieurement à la réception de l'ouvrage ; qu'ainsi la COMMUNE DE LILLERS est fondée à obtenir la condamnation solidaire des maîtres d'oeuvre à raison du manquement à leur mission d'assistance et de conseil lors de la réception des travaux ; que ces derniers ne contestent par ailleurs pas le montant des travaux de réfection de 217 625,55 euros demandé par la COMMUNE DE LILLERS ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LILLERS est fondée à demander la condamnation solidaire de la SCP A et B, M. A et M. B C à lui payer une somme de 217 625,55 euros en réparation des préjudices résultant des désordres affectant l'école maternelle sise rue Philomène ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit à sa demande de paiement d'une somme de 17 000 euros à titre provisionnel ;

Sur les appels en garantie de la SCP A et B, M. A et M. B C :

Considérant que la responsabilité contractuelle des architectes est engagée malgré la réception définitive et sans réserve des travaux par le motif qu'ils ont manqué à leur devoir de conseil au maître d'ouvrage et aux stipulations de leur contrat en n'appelant pas l'attention de ce dernier au moment de la réception sur les défectuosités dont l'ouvrage restait affecté ; que s'ils invoquent la qualité de co-maître d'oeuvre du Bet Etnap, il résulte de l'instruction que ce dernier n'est pas intervenu dans le suivi du chantier et dans la phase de réception de l'ouvrage ; que, dès lors, la faute constituée par le défaut de conseil au maître d'ouvrage leur est exclusivement imputable ; que, par suite, la SCP A et B, M. A et M. B C ne sont pas fondés à demander à être garantis par la société Sogea, la société Socotec et le Bet Etnap des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ; qu'il y a lieu en vertu de ces dispositions, de mettre les frais d'expertise ordonnés par le juge des référés, liquidés et taxés, par décision du 26 avril 2004 du président du Tribunal administratif de Lille, à la somme totale de 5 612,36 euros solidairement à la charge définitive de la SCP A et B, de M. A et de M. B C ;

Sur les conclusions tendant à ce que le montant du préjudice soit actualisé :

Considérant que si la COMMUNE DE LILLERS demande que les indemnités soient actualisées en fonction de l'indice du coût de la construction, il résulte de l'instruction que dès le dépôt de l'expertise définitive, elle était en mesure de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ayant une parfaite connaissance de l'étendue de son préjudice ; que les conclusions tendant à l'actualisation de ses indemnités doivent en conséquence être rejetées ;

Sur les intérêts :

Considérant que la COMMUNE DE LILLERS a droit au paiement des intérêts qu'elle demande sur la somme de 217 625,55 euros à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif le 10 octobre 2002 ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 20 juin 2005 ; qu'à cette date il était dû au moins une année entière d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour qu'ils produisent eux-mêmes intérêts à cette date et à chacune des échéances annuelles ultérieures ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sogea Nord, du Bet Etnap, de la société Socotec, de la mutuelle des architectes français, du Lloyd's de Londres, de la Smabtp et de la société Axa Courtage qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la COMMUNE DE LILLERS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de la SCP A et B, de M. A et de M. B C une somme 2 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE LILLERS et non compris dans les dépens ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 et de mettre à la charge de la COMMUNE DE LILLERS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés respectivement par le Bet Etnap, la société Sogea Nord, la société Socotec, la Smabtp, la mutuelle d'assurance des architectes, le Lloyd's de Londres ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0203772 du Tribunal administratif de Lille du 15 mai 2007 est annulé.

Article 2 : La SCP A et B, M. A et M. B C sont condamnés solidairement à payer une somme de 217 625,55 euros à la COMMUNE DE LILLERS.

Article 3 : La somme mentionnée à l'article 2 ci-dessus portera intérêts à compter du 10 octobre 2002. Les intérêts échus le 20 juin 2005, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Les frais d'expertise de 5 612,36 euros taxés par ordonnance du 26 avril 2004 sont solidairement mis à la charge de la SCP A et B, de M. A et de M. B C.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE LILLERS est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la SCP A et B, de M. A et de M. B C sont rejetées.

Article 7 : La COMMUNE DE LILLERS versera respectivement au Bet Etnap, à la société Sogea Nord, à la société Socotec, à la Smabtp, à la mutuelle d'assurance des architectes, et au Lloyd's de Londres une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : La SCP A et B, M. A et M. B C verseront solidairement à la COMMUNE DE LILLERS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LILLERS, à M. Gaël A, à M. Louis B C, à la SCP A et B, à la mutuelle d'assurance des architectes français, au Bet Etnap, au Lloyd's de Londres, à la société Socotec, à la Smabtp, à la société Sogea Nord, à la société Axa Courtage, à la compagnie Aviva Assurances, à la SA Fourneau et à Me Duquesnoy.

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N°07DA01028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01028
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP MATON-FENAERT-VANDAMME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-02;07da01028 ?
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