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25/02/2010 | FRANCE | N°09DA00475

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 février 2010, 09DA00475


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 20 mars 2009 et régularisée par la production de l'original le 23 mars 2009, présentée pour M. Gérard B et Mme Geneviève D épouse B, demeurant ..., MM Jérôme A et Damien C, demeurant ..., par Me Estellon ; M. B et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703238 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2007 par laquelle le président de la communauté d'

agglomération du Douaisis a décidé de préempter un terrain cadastré sectio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 20 mars 2009 et régularisée par la production de l'original le 23 mars 2009, présentée pour M. Gérard B et Mme Geneviève D épouse B, demeurant ..., MM Jérôme A et Damien C, demeurant ..., par Me Estellon ; M. B et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703238 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2007 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Douaisis a décidé de préempter un terrain cadastré section AL n° 254 situé rue Joffre à Lambres-lez-Douai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Douaisis une somme de 1 000 euros pour chacun des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B et autres soutiennent que le président de la communauté d'agglomération du Douaisis était incompétent pour prendre la décision contestée faute pour la commune de Lambres-lez-Douai d'avoir régulièrement fait publier sa délégation d'exercice du droit de préemption en date du 28 mars 2007 à son recueil des actes administratifs tel que prévu par l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; que la décision de préemption est insuffisamment motivée en se bornant à viser l'acte constitutif de la zone d'aménagement concertée et en ne précisant pas la nature de l'opération d'aménagement envisagée par la communauté d'agglomération ; que la communauté d'agglomération ne justifie pas avoir un projet d'aménagement suffisamment précis et certain pour justifier cette préemption ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2009, présenté pour la communauté d'agglomération du Douaisis, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 746 rue Jean Perrin à Douai (59500), par la SELARL Gaia, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge de M. B, Mme D épouse B, M. A et de M. C une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la communauté d'agglomération soutient que les décisions contestées ont été régulièrement publiées et affichées et dès lors l'argument d'une incompétence de l'auteur de l'acte est dénué de motivation ; que la décision de préemption satisfait aux exigences de motivation prévues par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que la communauté d'agglomération a suffisamment établit la réalité de l'opération envisagée pour justifier la préemption en cause ;

Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2009 fixant la clôture d'instruction au 23 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. B et autres relèvent appel du jugement en date du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2007 par laquelle le président de la communauté urbaine du Douaisis a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un terrain cadastré section AL n° 254 situé rue Joffre à Lambres-lez-Douai ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme : Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les arrêtés pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département (...) ; que si, aux termes des dispositions de l'article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. , ces dispositions n'ont pas dérogé au principe fixé à l'article L. 2131-1 précité selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes de la commune peut être soit la publication, soit l'affichage ; que, par suite, la délibération du conseil municipal de la commune de Lambres-lez-Douai en date du 28 mars 2007 étant devenue exécutoire du fait de son affichage à compter du 4 avril 2007, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de préemption du 10 avril 2007 du président de la communauté d'agglomération du Douaisis aurait été signée par une personne incompétente ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ;

Considérant que la décision attaquée du président de la communauté d'agglomération du Douaisis en date du 10 avril 2007 ne se borne pas à faire référence à la délibération du conseil communautaire du 11 octobre 2002 créant la ZAC des Fauvettes et fixant son périmètre ; qu'elle précise que la propriété des requérants, objet d'une déclaration d'intention d'aliéner, est concernée par la création d'une voirie dans le cadre de la création de ladite ZAC et par l'aménagement d'un lot et qu'à ce titre la communauté d'agglomération souhaite, en conséquence, exercer son droit de préemption sur cette propriété ; que les indications ainsi fournies quant à l'objet en vue duquel la préemption litigieuse était exercée étaient elles-mêmes suffisamment précises ; que, par suite, et alors même que le tracé de la voirie n'est pas déterminé avec exactitude sur la parcelle AL n° 254 des requérants, la communauté d'agglomération du Douaisis justifiait, à la date de la décision, de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que M. B et autres ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la décision attaquée répond aux exigences des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme relatives à sa motivation et à son objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2007 du président de la communauté d'agglomération du Douaisis ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Douaisis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par M. B, Mme D épouse B, M. A et M. C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B, Mme D épouse B, M. A et M. C une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du Douaisis et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B, de Mme D épouse B, de M. A et de M. C est rejetée.

Article 2 : M. B, Mme D épouse B, M. A et M. C verseront à la communauté d'agglomération du Douaisis une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard B, à Mme Geneviève D épouse B, à M. Jérôme A, à M. Damien C et à la communauté d'agglomération du Douaisis.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA00475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00475
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ESTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-25;09da00475 ?
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