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18/02/2010 | FRANCE | N°08DA02095

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 18 février 2010, 08DA02095


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA VINCI PARK GESTION, dont le siège est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92730 cedex), par la société d'avocats Marccus Partners Selas ; la SA VINCI PARK GESTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500056-0600694 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Rouen au t

itre des années 2003 et 2004, d'autre part, à la restitution, assortie ...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA VINCI PARK GESTION, dont le siège est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92730 cedex), par la société d'avocats Marccus Partners Selas ; la SA VINCI PARK GESTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500056-0600694 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Rouen au titre des années 2003 et 2004, d'autre part, à la restitution, assortie d'intérêts moratoires, des sommes versées et, enfin, à ce que les frais exposés et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations de taxe professionnelle pour des montants de 31 926 euros au titre de l'année 2003 et de 34 792 euros au titre de l'année 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la Communauté de l'agglomération de Rouen lui a indiqué en 2008 que le marché ne porte que sur le gardiennage et l'entretien du parking et non sur son exploitation ; que le contrat conclu avec cet établissement public ne porte que sur le gardiennage et l'entretien du parking et que c'est la communauté de l'agglomération qui assure la gestion commerciale du parc de stationnement ; que la société VINCI PARK GESTION se comporte en véritable prestataire de services et ne possède aucun pouvoir de contrôle sur le parking ; qu'elle n'utilise en aucun cas le parking comme un instrument de travail ; que la doctrine administrative ne lie pas le juge de l'impôt ; qu'elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative 6 E 2211 du 16 septembre 1996 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la société utilise matériellement le parc de stationnement pour les besoins de son activité professionnelle ; que ce parc est placé sous son contrôle ; qu'elle ne peut se prévaloir de la lettre de la Communauté de l'agglomération de Rouen du 27 juin 2008, qui est en tout état de cause postérieure à l'établissement des impositions en litige ; qu'elle ne rentre pas dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juin 2009, présenté pour la SA VINCI PARK GESTION, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que, s'agissant de contrats signés avec les villes d'Amiens et de Calais pour des prestations similaires, la valeur locative des parcs de stationnement n'a pas été incluse dans les bases de sa taxe professionnelle ; que la réponse ministérielle n° 19725 du 3 mars 1980 à M. A député, est transposable à sa situation ;

Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 22 janvier 2010, présenté pour la SA VINCI PARK GESTION, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que, par lettres des 3 septembre 2009 et 4 janvier 2010, l'administration l'a informée qu'elle n'envisage de retenir dans les bases de la taxe que la valeur locative des locaux d'entrepose des produits et du matériel d'entretien, des parties réservées aux stations de paiement et des ascenseurs et escaliers ; qu'il a été demandé à la société de préciser la superficie de ces diverses parties du parc de stationnement et que la société a fourni les informations demandées ; que seule une partie de la valeur locative de ce parc doit donc être incluse dans les bases de la taxe professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant que la SA VINCI PARK GESTION conteste l'inclusion dans les bases de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Rouen au titre des années 2003 et 2004 de la valeur locative d'un parc de stationnement automobile situé avenue du Mont Riboudet à Rouen ; qu'elle demande, en conséquence, la réduction des cotisations primitives de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de ces deux années ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des stipulations de l'article 1.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché conclu en 2001 entre la Communauté de l'agglomération rouennaise et la société Sogeparc Gestion, aux droits de laquelle se trouve la société requérante, que l'objet de ce marché, comprenant deux lots, réside, s'agissant du lot n° 1, dans la fourniture, la pose et la mise en service de certains équipements d'exploitation destinés au parc de stationnement relais du Mont Riboudet et, s'agissant du lot n° 2, dans l'exploitation de cet ouvrage ; que le contenu de cette exploitation est précisé par le chapitre III du cahier des clauses techniques particulières, dont résulte qu'elle couvre le soin d'assurer le fonctionnement du parc de stationnement, dont celui de ses équipements de péage, d'établir un projet de règlement intérieur et, une fois ce règlement approuvé, d'en assurer l'affichage, d'établir une signalisation à l'entrée de l'ouvrage, de contrôler et mettre en oeuvre tous moyens permettant le bon fonctionnement de l'ouvrage et en particulier les équipements techniques et équipements d'exploitation, d'assurer le recrutement et la gestion du personnel nécessaire à l'exploitation des missions confiées, d'assurer la surveillance de l'ouvrage tant pendant qu'en-dehors des heures d'ouverture, de maintenir en bon état de fonctionnement et de réparer, à ses frais, tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la marche de l'exploitation et dont la liste non limitative figure à l'article 19.1 du cahier des clauses techniques particulières, de maintenir l'ouvrage en bon état de propreté, de faire réparer toutes détériorations qui pourraient être commises dans l'ouvrage ; qu'il résulte également du chapitre V de ce cahier que le titulaire fait son affaire personnelle de tous risques et litiges pouvant provenir du fait de son exploitation et qu'il lui appartient, à ce titre, de contracter les assurances nécessaires ; qu'en vertu de l'article 2 dudit cahier des clauses techniques particulières, la Communauté de l'agglomération rouennaise s'engage à mettre à la disposition du titulaire les terrains d'assiette et le volume du parc, ses dépendances et accès ainsi que les installations et équipements ;

Considérant qu'au regard de telles stipulations contractuelles, la société requérante, au cours des années 2003 et 2004, utilisait matériellement ce parc de stationnement pour la réalisation des opérations qu'elle effectuait en exécution du marché susmentionné ; que ce parc de stationnement était également placé sous son contrôle et ce, alors même qu'elle n'en avait pas un contrôle exclusif, compte tenu des obligations et prérogatives demeurant à la charge de la Communauté de l'agglomération rouennaise ; que, dès lors, la société requérante, au sens des dispositions précitées, disposait au cours de ces années de ce parc de stationnement pour les besoins de son activité professionnelle ; que la circonstance qu'elle était rémunérée par un prix versé par la collectivité publique et non au moyen de la perception de redevances sur les usagers est sans influence ;

Considérant que, de ce qui précède, il suit que c'est par une exacte application de la loi fiscale que la valeur locative du parc de stationnement susmentionné a été intégrée dans les bases de la taxe professionnelle due par la requérante au titre des années 2003 et 2004 ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant, d'une part, que la SA VINCI PARK GESTION ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d'une lettre du 6 février 1976 adressée au président du syndicat professionnel des distributeurs d'eaux et exploitants de réseaux d'assainissement, relative aux sociétés de ce secteur agissant comme prestataires de service, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;

Considérant, d'autre part, que la société requérante ne saurait davantage se prévaloir des énonciations du paragraphe 17 de la documentation de base 6 E 2211 du 10 septembre 1996, selon laquelle les donneurs d'ouvrage doivent, en principe, comprendre dans leurs bases imposables à la taxe professionnelle la valeur locative des matériels qu'ils fournissent aux sous-traitants dès lors que, n'étant pas sous-traitante de la Communauté de l'agglomération rouennaise, elle n'entre pas dans les prévisions de ces énonciations ;

Considérant, enfin, que la SA VINCI PARK GESTION ne peut se prévaloir de la réponse ministérielle n° 19725 du 3 mars 1980 à M. A député, dès lors que cette réponse ne contient pas une interprétation formelle du texte fiscal et, au surplus, ne concerne que la situation, au regard de la taxe professionnelle, des entreprises chargées par les collectivités locales de la gestion d'usines de traitement d'ordures ménagères ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...) ;

Considérant, d'une part, que la lettre de la Communauté de l'agglomération rouennaise du 27 juin 2008 dont la SA VINCI PARK GESTION entend se prévaloir n'émane pas de l'administration fiscale ;

Considérant, d'autre part, que, si la SA VINCI PARK GESTION entend se prévaloir d'une prise de position formelle qui, d'après elle, aurait été énoncée s'agissant de l'absence d'inclusion dans les bases de sa taxe professionnelle de la valeur locative d'un parc de stationnement situé à Calais et à l'égard duquel elle est titulaire d'un marché en date du 6 octobre 2005, cette prise de position, dont la requérante ne justifie pas de l'existence, ni ne précise la date, est, en tout état de cause, postérieure à la mise en recouvrement des impositions dont elle demande la décharge qui, au surplus, constituant des impositions primitives, ne procèdent pas du rehaussement d'impositions antérieures ;

Considérant, enfin, que, si, s'agissant d'un parc de stationnement situé à Amiens et pour l'exploitation duquel la SA VINCI PARK GESTION est titulaire d'un marché conclu avec la ville d'Amiens en 2005, la requérante se prévaut de la circonstance que l'administration n'a pas procédé à un rehaussement des bases de sa taxe professionnelle, une telle circonstance n'est pas, en tout état de cause, constitutive d'une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA VINCI PARK GESTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SA VINCI PARK GESTION sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA VINCI PARK GESTION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA VINCI PARK GESTION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA02095 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : GASNE GILLES et GAMBINI PHILIPPE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 18/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA02095
Numéro NOR : CETATEXT000022730741 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-18;08da02095 ?
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