Vu la requête, enregistrée le 31 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société QUILLE, dont le siège est situé 4 rue Saint Eloi à Rouen cedex 1 (76172), par Me Duteil ; la société QUILLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102336 du 23 juin 2005 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a seulement condamné la région de Haute-Normandie à lui verser la somme de 179 846,13 euros hors taxes alors qu'elle demandait 2 996 835,50 euros hors taxes au titre du règlement du marché relatif à la construction de la faculté de médecine et de pharmacie de Rouen, outre la restitution de la somme de 475 358,14 euros hors taxes, ces sommes devant être augmentées de la taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur ;
2°) de condamner la région de Haute-Normandie à lui verser 59 983,46 euros hors taxes au titre de travaux supplémentaires et 28 172,58 euros hors taxes au titre de travaux non prévus au marché, à lui rembourser les pénalités de 573 318,74 euros et à l'indemniser à hauteur de 198 528,87 euros hors taxes du préjudice consécutif à l'allongement du délai d'exécution ;
3°) avant dire droit, de désigner un expert chargé de rechercher les causes d'allongement du délai de réalisation global de l'opération et de décrire l'incidence de la grève des transporteurs routiers de novembre 1996, des intempéries de janvier et juin 1997, des opérations d'expertise préventive, de la mise au point et des modifications tardives apportées aux différents bâtiments sur le délai global d'exécution de 24 mois ;
4°) de condamner la région de Haute-Normandie à lui payer les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du 10 septembre 2001 ;
5°) de mettre à la charge de la région de Haute-Normandie la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société QUILLE soutient que le Tribunal administratif de Rouen n'a pas examiné sa demande de paiement relative à la mise en oeuvre de plafonds métalliques perforés pour un montant de 54 259 francs hors taxes (8 271,73 euros) ou à la reprise des sols coulés dans le bâtiment recherche pour un montant de 98 887,50 francs hors taxes (15 075,30 euros) ; que les travaux supplémentaires sur ces faux plafonds ont été imposés pour des raisons de sécurité par le contrôleur technique ; que la reprise des sols coulés a été nécessitée par l'entretien difficile du sol antidérapant en résine prévu dans l'animalerie et son remplacement par un sol de finition semi lisse ; que ces travaux supplémentaires présentent un caractère indispensable ; que les frais de réception relatifs à l'inauguration du bâtiment recherche non admis par le Tribunal représentant un montant de 240 318,20 francs hors taxes (36 636,43 euros) auxquels il faut ajouter 97 800 francs hors taxes (14 909,51 euros) représentant le coût de la présence de l'ensemble des personnels ayant travaillé sur le chantier constituent une sujétion imprévue pour l'entreprise ; que l'entreprise a exécuté cette prestation sur ordre de service verbal établi par le motif donné par le maître d'ouvrage pour rejeter la réclamation ; qu'elle a assuré la conception du système de sécurité incendie et a subi le fait que le coordinateur SSI n'a été désigné que 22 jours avant la fin des travaux ; que sa prestation représente un coût non prévu au marché de 184 000 francs hors taxes (28 172 ,58 euros) ; que le bâtiment recherche a été réceptionné dans le délai contractuel prolongé alors que les trois autres bâtiments ont été réceptionnés le 15 septembre 1998 au lieu du 28 juillet précédent ; qu'elle avait demandé un délai supplémentaire de 49 jours en invoquant la grève des routiers de novembre 1996, les intempéries exceptionnelles de janvier et juin 1997 et les opérations d'expertise préventive de mars et avril 1997 ainsi que la modification tardive du programme du bâtiment recherche et enfin la mise au point et les modifications tardives des bâtiments travaux pratiques bibliothèque et amphithéâtre ; qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal s'est exclusivement fondé sur les avis du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre pour juger qu'il n'y avait pas de motif justifiant le dépassement des délais ; que le comité consultatif interrégional de règlement amiable a émis un avis favorable à l'abandon des pénalités ; que le retard n'est pas sans rapport avec l'émission de 34 ordres de service modificatifs entre le 12 avril et le 28 juillet 1998 dont 24 entre le 14 mai et le 28 juillet 1998 ; que la société n'est pas responsable du retard de 49 jours représentant 1 302 264 francs hors taxes soit 198 528,87 euros alors que la région a admis une interruption de 13 jours ; qu'il y a lieu de prononcer les condamnations en appliquant le taux de taxe sur la valeur ajoutée correspondant conformément à la demande de la société contrairement à la décision du tribunal administratif qui ne pouvait décider que la condamnation devait être prononcée hors taxes au motif que la société était assujettie à cette dernière et pourrait la récupérer ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2007 portant la clôture de l'instruction au 19 juin 2007 à 16 heures 30 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 13 juin 2007 et régularisé par la production de l'original le 15 juin 2007 présenté pour la région de Haute-Normandie, dont le siège est 25 place Gambetta à Rouen cedex 1 (76174), par Me Berbari ; elle conclut au rejet de la requête par les motifs que la société QUILLE a présenté le 10 décembre 1996 une réclamation sur un montant de 528 231,52 francs correspondant à des pénalités de retard, au motif que son activité avait été bloquée par la grève des chauffeurs routiers ; que cette réclamation a été rejetée le 15 janvier 1997 et que ce refus a été réitéré le 30 avril suivant ; que cette réclamation n'a pas fait l'objet d'un mémoire complémentaire contestant ce rejet dans le délai de 3 mois ; que la société QUILLE a présenté une réclamation le 24 avril 1997 concernant le coût de l'arrêt du chantier rives de l'Aubette, laquelle a été expressément rejetée le 21 août 1997 sans que ce rejet soit suivi par la production d'un mémoire complémentaire adressé à la personne responsable du marché et contestant ce rejet ; que la société QUILLE a présenté une réclamation le 12 novembre 1998 portant sur le paiement au titre de divers litiges d'un montant total de 19 873 089,92 francs ; que cette réclamation a été rejetée expressément le 23 décembre 1998 et n'a pas fait l'objet dans le délai de 3 mois suivant ce rejet de la production d'un mémoire complémentaire adressé à la personne responsable du marché et contestant ce rejet ; que cette réclamation a fait l'objet d'une nouvelle présentation le 3 août 1999 soit postérieurement au délai de forclusion qui avait expiré le 23 mars 1999 ; que la société QUILLE a présenté une réclamation le 28 octobre 1999 conformément aux prescriptions de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales ; que cette réclamation s'avère en tout point identique à celle du 12 novembre 1998 qui a déjà fait l'objet de deux transmissions consécutives au maître d'oeuvre ; que les 4 réclamations ainsi présentées par la société QUILLE ont été rejetées et n'ont pas été suivies par la production d'un mémoire complémentaire contestant les rejets ; que ces réclamations sont toutes frappées de forclusion ce qui rend irrecevable la demande devant le tribunal administratif en application des stipulations de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales ; que la demande de première instance est également irrecevable à raison de la forclusion affectant la réclamation sur le décompte général régie par les stipulations de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales dans la mesure où cette réclamation est constituée par celle du 28 octobre 1999 qui se bornait à reprendre le contenu des 4 réclamations forcloses qui l'avaient précédé ; que la région de Haute-Normandie est recevable à invoquer cette irrecevabilité pour la première fois en appel ; que par suite de cette irrecevabilité, l'expertise demandée ne peut qu'être frustratoire ; que la société QUILLE devra être condamnée à lui rembourser la condamnation de première instance qui représente un montant total de 204 925,34 euros ; que, subsidiairement, l'expertise demandée n'est pas utile ; que les prestations prévues par le devis n° 154 correspondent à un plafond en plaques perforées prévu par l'article 13/102 du cahier des charges et ne peuvent donc être qualifiées de travaux supplémentaires ; que le devis n° 96 correspond à des travaux mal exécutés dont la reprise a été effectuée sans que l'entrepreneur ne demande le constat contradictoire prévu par l'article 12.5 du CCAG ; que la prise en charge par la société QUILLE de la réception de fin de chantier n'a jamais été envisagée dans le cadre du marché conclu avec la région qui ne saurait être obligée par ce geste commercial ; que la société QUILLE n'a pas été chargée d'une mission de coordination sur les systèmes de sécurité incendie et ne saurait obtenir le paiement d'études qu'elle avait réalisées de sa propre initiative et qui ne sont ni utiles ni indispensables à l'ouvrage ; que les pénalités de 49 jours sont effectivement justifiées par le maître d'oeuvre alors que la société requérante invoque des motifs de contestation qu'elle n'a jamais fait constater contradictoirement par le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage mandaté ; que la société doit prendre sa part des mesures de sauvegarde prescrites par l'expert ; que les dommages et intérêts ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le montant des demandes principales de la société QUILLE s'élève à 742 999,83 euros ; que les demandes subsidiaires s'élèvent à 654 843,79 euros ; que les demandes plus subsidiaires encore s'élèvent à 87 772,06 euros ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 juin 2007 et confirmé par l'envoi de l'original le 19 juin 2007, présenté pour la société QUILLE, par Me Griffiths ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et elle soutient que la réclamation du 10 décembre 1996 a été soumise à la personne responsable du marché en application de l'article 50.22 du CCAG de telle sorte qu'en présence d'une réponse négative du maître de l'ouvrage, aucune forclusion n'est encourue ; que la réponse apportée à la réclamation par le maître d'oeuvre n'est pas susceptible d'avoir fait naître une forclusion ; que les mêmes observations sont formulées en ce qui concerne la réclamation du 24 avril 1997 ; que la demande de 50 000 euros a été présentée au titre de l'article 50.22 du CCAG de telle sorte qu'en présence d'une réponse négative du maître de l'ouvrage, aucune forclusion n'est encourue ; que la réclamation du 12 novembre 1998 était annexée au projet de décompte final transmis au maître d'oeuvre le 14 novembre 1998 ; que la personne responsable du marché a considéré que cet envoi ne pouvait constituer un projet de décompte final en raison de prestations encore non exécutées ; que le courrier du 23 décembre 1998 émanant de la personne responsable du marché ne constitue pas une décision de rejet prise dans le cadre de l'article 50.21 du CCAG susceptible d'entraîner une forclusion ; que le mémoire de réclamation annexé au projet de décompte final a été établi sous le visa de l'article 50.22 du CCAG au titre d'un différend financier opposant l'entrepreneur à la personne responsable du marché ; que la réclamation du 3 août 1999 n'est pas une nouvelle transmission du mémoire du 12 novembre 1998 mais la production du projet de décompte final prévu par l'article 13.31 du CCAG ; que la personne responsable du marché s'est prononcée sur cette réclamation en notifiant le décompte général le 17 septembre 1999 ; que de ce fait la société ne pouvait encourir une forclusion au titre de l'article 50.11 du CCAG ; que par mémoire du 28 octobre 1999, la société a contesté le décompte général notifié le 17 septembre précédent de telle sorte qu'elle n'encourt pas davantage de forclusion ; que ce dernier mémoire en réclamation s'inscrit en tout état de cause à l'intérieur du délai de contestation prévu par l'article 13.44 et par celui de l'article 50.21 du CCAG ; qu'ainsi, aucune des réclamations de la société QUILLE n'est atteinte de forclusion ; que la région de Haute-Normandie n'est pas fondée à opposer l'irrecevabilité de la demande de première instance ; que la région n'est en revanche pas fondée à soulever pour la première fois en appel cette fin de non-recevoir ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 19 juin 2007 et régularisé par la production de l'original le 21 juin 2007, présenté pour la région de Haute-Normandie ; elle conclut au rejet de la requête et elle soutient qu'elle est recevable à opposer la forclusion de la société QUILLE pour la première fois en appel ; que la société a reconnu que la réclamation transmise au maître d'oeuvre le 13 novembre 1998 avait été rejetée implicitement par la personne responsable du marché ; que ce rejet n'a pas été suivi dans le délai de 3 mois d'un mémoire complémentaire réitérant la réclamation selon les stipulations de l'article 50.21 du CCAG ;
Vu l'ordonnance en date du 20 juin 2007 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 mai 2008 et confirmé par l'envoi de l'original le 19 mai 2008, présenté pour la région de Haute-Normandie ; elle conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que précédemment et elle ajoute que la région est recevable à opposer pour la première fois en appel une fin de non-recevoir tirée de la forclusion des réclamations ; que s'agissant de la réclamation du 10 décembre 1996, si la société QUILLE soutient avoir adressé sa réclamation directement à la personne responsable du marché en application des stipulations de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales travaux et non de l'article 50.21 du même cahier, il résulte de la jurisprudence que compte tenu de son objet la réclamation aurait dû être adressée au maître d'oeuvre et non directement à la personne responsable du marché et qu'elle est de ce fait irrecevable ; qu'en absence de mémoire complémentaire produit dans le délai de 3 mois, cette réclamation est également atteinte de forclusion ; que, par suite, des chefs de préjudices dont elle faisait état doivent être considérés comme ayant fait l'objet d'un règlement définitif ; que les mêmes considérations s'appliquent à la réclamation du 24 avril 1997 ; que la décision du 23 décembre 1998 prise par la personne responsable du marché a rejeté non seulement le projet de décompte final mais également la réclamation du 12 novembre 1998 ; que, par suite, la décision de rejet de la réclamation aurait dû faire l'objet d'un mémoire complémentaire dans le délai de forclusion de 3 mois soit avant le 23 mars 1999 ; que les cocontractants se sont placés non dans le cadre de la procédure des articles 13.44 et 50.22 du cahier des clauses administratives générales travaux mais au contraire dans celui de la procédure de l'article 50.11 et 50.21 du même cahier ; que la société QUILLE n'a pas contesté le rejet de ses demandes en date du 12 novembre 1998 dans le délai de forclusion de 3 mois ; que les réclamations correspondantes sont réputées avoir fait l'objet d'un règlement définitif ; qu'en raison de l'identité existant entre la réclamation du 12 novembre 1998 et celle du 3 août 1999, la deuxième est par suite également frappée de forclusion ; que la réclamation du 28 octobre 1999 est également identique à celle du 3 août 1999 et à celle du 12 novembre 1998 ; qu'en conséquence, la réclamation du 28 octobre 1999 est également frappée de forclusion ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 15 mai 2008 et régularisé par la production de l'original le 19 mai 2008, présenté pour la région de Haute-Normandie, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que précédemment et ajoute que le marché conclu le 19 juillet 1996 correspondait à un montant total de 188 606 710 francs hors taxes (227 459 692,26 francs toutes taxes comprises), porté à 190 919 112,13 francs hors taxes (230 248 449,23 francs toutes taxes comprises) par avenant n° 2 du 29 décembre 1997, puis à 191 205 197,98 francs hors taxes (230 593 468,98 francs toutes taxes comprises) par modification du 31 mars 1998 ; que sur la période du 19 juillet 1996 au 10 août 1999, la société QUILLE a reçu en paiement une somme de 195 413 679,20 francs hors taxes ; que la société était redevable à ce moment-là d'une somme de 2 879 405,21 francs hors taxes au titre de 49 jours de pénalités pour retard, 170 403,70 francs hors taxes au titre de travaux en réfaction et 86 107,49 francs au titre d'un trop-perçu dans le cadre de la révision du prix ; que dans son projet de décompte final, la société QUILLE réclame en sus le paiement de 19 873 089,92 francs hors taxes ; qu'en raison d'un précompte de 238 940,09 francs effectué au titre des 49 jours de pénalités pour retard et d'une somme de 1 245,30 francs au titre des travaux de réfaction, le décompte général a été arrêté par la personne responsable du marché à la somme de moins 3 135 916,40 francs hors taxes soit moins 3 781 915,18 francs toutes taxes comprises (576 549,25 euros) ; que le tribunal administratif a condamné, d'une part, la région à payer à la société QUILLE une somme de 62 842,31 euros correspondant au coût supplémentaire et aux travaux supplémentaires ainsi qu'une somme de 117 003,82 euros au titre de la remise de 10 jours de pénalités pour retard alors que ces pénalités n'avaient été appliquées de façon effective qu'à hauteur de 238 940,09 francs (36 426,18 euros) ; que, par suite, en condamnant la région à rembourser la somme de 117 003,82 euros, le Tribunal l'a condamnée à rembourser à la société QUILLE une somme qu'elle ne devait pas ; que la région demande en conséquence le remboursement de cette somme de 117 003,82 euros ainsi que les intérêts correspondants qui s'élèvent à 15 795,52 euros dans la mesure où les 238 940,09 francs hors taxes (36 426,18 euros) sont toujours comptabilisés dans l'état de solde du marché de travaux en diminution de la créance que la région détient sur la société au titre des 39 jours de retard ; que, toutefois, en application du jugement du 23 juin 2005, la région a payé à la société QUILLE une somme de 179 846,13 euros augmentée de 24 279,21 euros au titre des intérêts à compter du 10 septembre 2001 ; que, par suite, la société n'est pas fondée à demander la restitution de l'intégralité des pénalités de retard qu'elle chiffre à 573 318,74 euros ainsi que des conclusions subsidiaires tendant également à la condamnation de la région alors que c'est la société QUILLE qui est redevable à la région du solde du marché correspondant à une somme de moins 459 545,43 euros ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 4 juillet 2008 et régularisé par la production de l'original le 7 juillet 2008, présenté pour la région de Haute-Normandie
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 3 décembre 2008 et confirmé par l'envoi de l'original enregistré le 5 décembre 2008, présenté pour la région de Haute-Normandie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens et à la condamnation de la société à lui payer une indemnité de 150 000 euros en raison des complexités de procédure résultant des demandes de la société ; elle ajoute que la société QUILLE a renoncé à ses conclusions indemnitaires initiales présentées à hauteur de 17 777 422,30 francs hors taxes (2 710 150,56 euros hors taxes) pour les réduire à 1 880 529,72 francs hors taxes (286 684,92 euros) portant sur 59 983,46 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires, 28 172,58 euros hors taxes au titre des travaux non prévus au marché et 198 528,97 euros hors taxes au titre de l'indemnisation du préjudice consécutif à l'allongement du délai d'exécution et auxquelles elle ajoute une somme de 573 318,74 euros toutes taxes comprises au titre de la décharge de l'intégralité des pénalités de retard qui lui ont été appliquées ; que subsidiairement, en cas de rejet de sa demande d'expertise, la société QUILLE ne demande plus que l'indemnisation du préjudice consécutif à l'allongement du délai d'exécution ainsi que la décharge des pénalités de retard ; qu'à titre encore plus subsidiaire, la société ne demande plus qu'une indemnité de 345 498,58 francs hors taxes (52 670,92 euros) correspondant à l'indemnisation des frais de maintien des structures de chantier pendant 13 jours à laquelle il est ajouté une somme de 35 101,14 euros toutes taxes comprises au titre de la restitution de 3 jours de pénalités de retard supplémentaires ; que dans leur dernier état des conclusions les plus subsidiaires de la requérante, sa demande ne porte plus que sur la somme de 35 101,14 euros toutes taxes comprises ; que l'expertise demandée présente un caractère frustratoire ; que par suite du rejet des conclusions à fin d'expertise, la Cour ne pourra que rejeter les conclusions à titre principal qui sont suivies de conclusions subsidiaires pour le cas où la Cour déciderait de ne pas faire droit à la demande d'expertise ; que la société QUILLE devra être condamnée à rembourser intégralement la somme de 117 003,82 euros correspondant à la remise de 10 jours de pénalités par les premiers juges au motif que la région qui n'a pas perçu ce montant de pénalités ne peut être condamnée à payer ce qu'elle ne doit pas ; que la société QUILLE n'est pas fondée à invoquer un bouleversement de l'économie du contrat à raison d'un allongement des délais de 49 jours ; que les pénalités de 456 314,92 euros représentent 1,29 % du montant définitif du marché soit 35 423 756,73 euros et ne peuvent être regardées comme ayant bouleversé l'économie du contrat ; que ni les intempéries, ni la grève des routiers invoquées par la société QUILLE ne sont de nature à exonérer cette société des 39 jours de retard admis par le Tribunal ; que la région ne peut être condamnée à restituer à la société QUILLE une somme de 456 314,92 euros au titre des pénalités qui ont été infligées des lors que cette somme ne lui a pas été payée ; que l'arrêt des travaux prononcés au titre du référé préventif faisant suite à l'état des immeubles voisins du chantier a été défalqué des retards imputés à l'entrepreneur alors que ce dernier n'ignorait pas l'état des immeubles lors de la remise de son offre ; qu'à titre plus subsidiaire, la société QUILLE n'est pas fondée à soutenir que les faux plafonds correspondent à des travaux supplémentaires dans la mesure où l'article 13/301 du cahier des charges du marché prévoit que des plaques de faux plafonds sont métalliques et perforées ; que s'agissant des sols coulés, l'entrepreneur a mis en oeuvre un matériau différent de celui qui était prescrit et qui s'est avéré inadapté par rapport aux caractéristiques recherchées ; que la prise en charge des frais de réception dont il n'est pas établi qu'ils étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage ne peut être demandée à la région de Haute-Normandie ; que les travaux non prévus au marché dont il est demandé la prise en charge ont été décidés à l'initiative de l'entrepreneur ; qu'en demandant la restitution des pénalités de retard à hauteur de 49 jours, la société QUILLE vise à obtenir à la fois la décharge des 10 jours de pénalités dont elle a déjà bénéficié en première instance ainsi que des 39 jours laissés à sa charge par le tribunal administratif ; que la société QUILLE est débitrice de la somme correspondant à 39 jours de pénalités ; que la Cour devra condamner cette société à rembourser à la région la somme de 117 003,82 euros majorée des intérêts de retard représentant 15 795,52 euros ; que les conclusions infiniment plus subsidiaires de la société sont irrecevables ; que ces conclusions sont en tout état de cause mal fondées ; que les accusations portées par la société QUILLE contre la région ont conduit celle-ci à procéder à des investigations très lourdes qui ont représenté des frais contentieux élevés justifiant une demande de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, les accusations illégitimes de la société ont occasionné des frais sans commune mesure avec l'enjeu en cause justifiant l'allocation à la région de Haute-Normandie de dommages et intérêts d'un montant de 150 000 euros ;
Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2009 portant la clôture de l'instruction au 15 octobre 2009 à 16 heures 30 ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2009, présenté pour la société QUILLE qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle soutient que la région n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel et après l'expiration du délai d'appel l'irrecevabilité de la société à présenter ses conclusions ; que la région a accepté d'accorder une indemnité de 39 553,69 euros par délibération du 23 décembre 1999 en réponse à la réclamation de la société présentée le 28 octobre 1999 ; que la région doit donc être regardée comme ayant entendu renoncer au bénéfice d'une éventuelle irrecevabilité ; que s'agissant de la réclamation présentée le 10 décembre 1996, la forclusion n'était pas encourue dans la mesure où elle ne portait pas sur un différend entre l'entreprise et le maître d'oeuvre mais entre cette dernière et le maître d'ouvrage relativement à l'indemnisation du préjudice consécutif aux blocages imposés par les chauffeurs routiers ; que ce différend devait être réglé selon les stipulations de l'article 50.22 du CCAG Travaux publics et ne pouvait conduire à la forclusion invoquée par la région de Haute-Normandie ; que c'est donc à bon droit que l'entreprise a directement saisi la personne responsable du marché ; que la réclamation présentée le 24 avril 1997 appelle exactement les mêmes observations dans la mesure où elle portait sur le coût de l'arrêt des travaux rives de l'Aubette suite aux mesures de sauvegarde arrêtées par l'expert dans le cadre d'un référé préventif ; que s'agissant de la réclamation présentée le 13 novembre 1998, il s'agissait d'une réclamation qui ne pouvait être dissociée du projet de décompte final lequel constituait un tout adressé au maître d'oeuvre ; que la région de Haute-Normandie n'est pas fondée à soutenir que cette réclamation était présentée au maître d'oeuvre et aurait dû suivre le régime prévu par l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales travaux ; que dans la mesure où une réception était intervenue au 15 septembre 1998, la société QUILLE était fondée en application de l'article 13.32 du cahier des clauses administratives générales travaux à remettre son projet de décompte final au maître d'oeuvre ; que, suite à l'invitation qui lui a été faite par le maître d'ouvrage le 10 juin 1999, la société a remis son projet de décompte final le 3 août 1999 dans lequel elle reprenait les réclamations qui étaient intégrées dans son projet de décompte final du 13 novembre 1998 ; que les réclamations contenues dans ce mémoire n'étaient pas forcloses contrairement à ce qui est soutenu par la région de Haute-Normandie ; que pour les mêmes motifs, la réclamation du 28 octobre 1999 n'était pas entachée de forclusion ; que la société conteste avoir abandonné quelque demande que ce soit contrairement à la lecture qui a été faite de ses conclusions par la région de Haute-Normandie ; que les travaux de faux plafonds perforés pour la ventilation des plénums contenant du gaz dans le bâtiment travaux pratiques étaient prévus selon l'article 13/309 du cahier des clauses techniques particulières avec des micros perforations à 22 % alors que les travaux correspondant au devis n° 154 avaient pour objet des plafonds perforés de diamètre 4 mm à 48 % de taux de perforations ; que les travaux effectivement réalisés présentent donc un caractère supplémentaire par rapport aux prévisions du marché ; qu'en ce qui concerne la reprise des sols coulés dans le bâtiment recherche , la société a mis en oeuvre comme il est prévu à l'article 19/103 du cahier des clauses techniques particulières une projection de quartz color et une finition de surfapox FL 200 g par m² ; qu'il n'est pas établi que les travaux ainsi exécutés auraient été affectés par des malfaçons ; que s'agissant des frais de réception, la société n'invoque pas la théorie des sujétions imprévues mais considère que les prestations de préparation relèvent de la qualification de travaux supplémentaires ; qu'en revanche l'immobilisation pendant le déroulement de cette réception de l'ensemble du personnel occupé sur le chantier constitue une sujétion imprévue représentant un montant de 14 909,51 euros qui doit être déduite de la somme de 36 636,43 euros ; que s'agissant du système de sécurité incendie, la société maintient qu'elle a procédé à la conception de ce dernier, non pour mettre en oeuvre un dispositif plus économique qui lui aurait permis de réaliser des économies mais pour doter l'ouvrage d'un équipement indispensable à son fonctionnement et alors que l'organisme auquel le maître d'ouvrage prétend avoir confié ledit travail a été désigné 23 mois et une semaine après le démarrage du chantier qui devait durer 24 mois ; qu'elle était en droit d'obtenir une prolongation du délai contractuel au moins jusqu'au 15 septembre 1998 ce qui aurait eu pour effet d'entraîner l'annulation de l'intégralité des pénalités de retard ; qu'aux dix jours de pénalités dont le Tribunal a jugé qu'ils pouvaient être remis en cause, il convient d'ajouter une journée supplémentaire ainsi que cela a été reconnu par la commission permanente de la région dans sa délibération du 23 décembre 1999 ; qu'à ces 11 jours, il y a lieu d'ajouter 2 jours d'intempéries exceptionnelles survenues les 16 et 17 juin 1997 ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle correspondant à une somme de 127 219,40 francs hors taxes ; que le motif suivant d'allongement de la durée du chantier correspond à 5 jours d'arrêt de chantier pendant la grève nationale des routiers de novembre 1996 qui a notamment empêché l'alimentation du chantier par les toupies du béton entre le 25 et le 29 novembre 1996 ; que la société a fait constater cette situation par constats d'huissiers pour chaque jour en cause ; que les 31 jours restants correspondent à des mises au point et des modifications tardives des bâtiments ; que 7 ordres de service ont été notifiés à l'entreprise entre le 11 juin et le 28 juillet 1998 alors que le délai contractuel expirait à cette dernière date ; que l'incidence totale de ces ordres de service sur les délais de réalisation du chantier correspond à 17 semaines et ne peut justifier l'application de pénalités de retard ; que, toutefois, le retard a été limité à la période du 28 juillet 1998, date contractuelle d'achèvement, au 15 septembre 1998, date d'effet de réception des derniers bâtiments ; que cette réduction de retard résulte des efforts accomplis par la société pour limiter l'allongement de la durée du chantier ce qui ne saurait la priver d'un droit à prolongation supérieur à la période de 49 jours constatée ; qu'eu égard aux difficultés que pose l'appréciation du respect des délais, la société a sollicité une expertise destinée à apprécier la réalité du retard qui lui est imputé ; que l'allongement de la durée du chantier au-delà des 11 jours qui ont été justifiés correspond à 38 jours et représente un coût de structures de 198 528,87 euros pour la société QUILLE ; que dans l'hypothèse où la Cour estimerait que les mises au point et les modifications ouvriraient droit à une prolongation de délai inférieure à 38 jours, l'indemnisation sur le solde de 153 961,82 euros correspondrait à la différence entre 198 528,85 euros et 44 567,05 euros ; que les indemnités demandées qui constituent la contrepartie d'une prestation de service individualisée sont assujetties à la taxe à la valeur ajoutée ; que la société QUILLE demande le paiement des intérêts moratoires ; qu'elle ne demande plus la condamnation de la région de Haute-Normandie à lui régler une somme de 456 314,92 euros toutes taxes comprises en sus des 117 003,82 euros qui lui ont été déjà alloués par le tribunal administratif mais seulement l'annulation des pénalités dans le décompte général à hauteur de 573 318,74 euros toutes taxes comprises (3 118 345,30 francs hors taxes soit 3 760 054,40 francs toutes taxes comprises), la compensation à hauteur de la plus faible des sommes de 43 929,98 euros toutes taxes comprises dont le paiement à l'entreprise a été retenu par le maître d'ouvrage en précompte des pénalités de retard et de 117 003,82 euros toutes taxes comprises réglée par la région de Haute-Normandie en exécution du jugement du 23 juin 2005 et la compensation du solde de 73 073,84 euros toutes taxes comprises (117 003,82 euros moins 43 929,98 euros) ; que la région de Haute-Normandie n'est pas fondée à demander à la société QUILLE de lui restituer la somme de 117 003,82 euros alors que la somme indûment perçue par la société en exécution du jugement du 23 juin 2005 n'est que de 73 073,84 euros ainsi que des 15 795,52 euros demandés sans justification ; que les demandes de paiement des indemnités de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ne sont pas davantage fondées ;
Vu l'ordonnance en date du 4 novembre 2009 portant la clôture de l'instruction au 30 novembre 2009 à 16 heures 30 ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2009, présenté pour la région de Haute-Normandie ; elle conclut au rejet de la requête et demande par la voie de l'appel incident, la condamnation de la société QUILLE à lui restituer la somme de 204 925,34 euros correspondant au principal et aux intérêts et aux frais non compris dans les dépens fixé par l'article 1er du jugement du Tribunal ainsi qu'à 150 000 euros de dommages et intérêts et 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que précédemment et elle ajoute que la jurisprudence du Conseil d'Etat du 29 septembre 2000 invoquée par la société QUILLE ne correspond pas à la situation de la région de Haute-Normandie qui est l'intimée ; que les fins de non-recevoir opposée à la requête sont fondées ; que la jurisprudence du 8 avril 2009 du Conseil d'Etat invoquée par la société QUILLE correspond à une situation différente dans la mesure où la réclamation initiale de la société reposait sur l'article 19.2 du cahier des clauses administratives générales travaux relatif à un désaccord avec le maître d'oeuvre qui nécessitait en cas de désaccord persistant la production d'un mémoire complémentaire à peine de forclusion ; que le désaccord en cause se trouvait régi par les stipulations de l'article 50.12 et 50.21 du cahier des clauses administratives générales travaux ; que pour les mêmes motifs, la réclamation du 24 avril 1997 est forclose ; que la réclamation du 12 novembre 1998 est antérieure de près de 9 mois au projet de décompte final ; que la société QUILLE n'a pas contesté la décision du 23 décembre 1998 rejetant comme prématuré le projet de décompte présenté le 12 novembre 1998 ; que le mémoire présenté à cette date constituait une réclamation régie par les articles 50.11, 50.12 et 50.21 du cahier des clauses administratives générales travaux ; que seule la réclamation du 3 août 1999 s'inscrivait dans le cadre de la procédure de clôture des comptes du marché ; que la réclamation du 3 août 1999 est atteinte de forclusion dans la mesure où elle ne reprend que des réclamations forcloses ; qu'il en va de même s'agissant de la réclamation du 28 octobre 1999 ; que la société QUILLE n'est plus recevable à revenir après l'expiration du délai d'appel sur les abandons de contestations qu'elle avait consenti dans sa requête ; que les conclusions principales qui étaient assorties en cas de rejet de la demande d'expertise de conclusions subsidiaires seraient remplacées par ces dernières dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à cette demande d'expertise ; qu'ainsi la société QUILLE a présenté des conclusions principales portant sur une somme de 59 983,46 euros au titre des travaux supplémentaires, 28 172,58 euros au titre des travaux non prévus au marché et 198 528,87 euros au titre de l'allongement du délai d'exécution du marché, des conclusions subsidiaires qui ne conservent que ce dernier chef de demande et des conclusions encore plus subsidiaires limitées à une demande portant sur 52 670,92 euros au titre de l'indemnisation du maintien des structures du chantier durant 13 jours ; que la société QUILLE n'est pas recevable à modifier en plus l'objet de sa demande dans son mémoire en duplique ; qu'en revanche, la diminution à 37 263,41 euros de la demande de 198 528,87 euros au titre de l'allongement du délai d'exécution du marché devra être substituée à la demande initiale ; que s'agissant des faux plafonds, la perforation des grilles à 48 % ne faisait que répondre aux exigences de ventilation contenues dans le CCTP et ne constituait donc pas des travaux supplémentaires ; que s'agissant des sols coulés, la société QUILLE n'a pas respecté les prescriptions du marché en choisissant une technique différente de celle qui était prévue mais de surcroît, elle a mal exécuté le travail ; que les frais de réception ne présentent pas de caractère indispensables à l'exécution de l'ouvrage et ne peuvent donc être pris en compte en tant que travaux supplémentaires ; que la qualification de sujétion imprévue donnée à la présence des personnels lors de la réception n'est plus recevable après l'expiration du délai d'appel ; que les études réalisées par la société QUILLE sur la sécurité incendie n'ont pas présenté d'utilité s'agissant d'une prestation assurée par la maîtrise d'oeuvre ; que la société QUILLE n'apporte aucun élément nouveau s'agissant de l'allongement de la durée des travaux ; que les conclusions de la requête d'appel ne portaient pas sur la taxe sur la valeur ajoutée et sont désormais irrecevables ; qu'en l'absence de conclusions portant sur les intérêts, la société QUILLE n'est également plus recevable à présenter de telles conclusions après l'expiration du délai d'appel ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 30 novembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 3 décembre 2009, présenté pour la société QUILLE ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle ajoute que la référence à l'article 19.2 du cahier des clauses administratives générales travaux ne s'appliquait qu'à la partie de la réclamation portant sur la prolongation du délai contractuel et non sur l'indemnisation du préjudice lié au blocus des chauffeurs routiers ; que la réclamation du 24 avril 1997 avait également un double objet constitué par l'indemnisation de l'arrêt et par la prolongation des délais d'exécution des travaux ; que la région de Haute-Normandie ne peut opérer de dissociation entre un projet de décompte final et une réclamation ordinaire en ce qui concerne le mémoire du 12 novembre 1998 ; que les conclusions présentées à titre subsidiaire s'articulent uniquement par rapport aux demandes présentées à titre principal sur les pénalités et l'allongement des délais ainsi que sur la demande d'expertise ; que le moyen tiré des sujétions imprévues figure dans la seconde partie de la page 6 du mémoire d'appel et ne présente donc pas de caractère nouveau ; que la requête comporte des conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en va de même en ce qui concerne les intérêts moratoires ;
Vu la note en délibéré enregistrée par télécopie le 27 janvier 2010 et régularisée par la production de l'original le 1er février 2010, présentée par Me Berbari pour la région de Haute-Normandie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'ouvrage privée ;
Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Tarteret, pour la société QUILLE et Me Berbari, pour la région de Haute-Normandie ;
Considérant que, par un acte d'engagement du 11 juillet 1996, la région de Haute-Normandie, représentée par la société d'aménagement de la région de Rouen, a confié à la société QUILLE la réalisation des travaux de construction de la faculté de médecine et de pharmacie de Rouen ; que le marché dont le délai global d'exécution était fixé à vingt-quatre mois à compter du 29 juillet 1996 prévoyait un prix global et forfaitaire porté à 230 248 449,23 francs par avenant du 29 décembre 1997 ; qu'après la notification le 17 septembre 1999 du décompte général par la région maître d'ouvrage d'un montant négatif de 571 768,58 euros, la société QUILLE a contesté ce décompte par un mémoire signifié le 28 octobre 1999 dans lequel elle demandait à la région de Haute-Normandie le paiement d'une somme de 19 873 000 francs HT (3 029 619,32 euros) ainsi que l'annulation des pénalités de retard de 3 760 724,40 francs TTC (573 318,74 euros) ; que cette réclamation ayant été partiellement rejetée, la société QUILLE a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics qui a rendu le 16 mai 2001 un avis proposant l'annulation des pénalités de retard et l'attribution d'une indemnité de 152 449,02 euros HT (1 000 000 francs) à la société QUILLE ; que, par délibération du 2 juillet 2001, la région de Haute-Normandie a refusé de suivre cet avis ; que la société QUILLE a saisi le Tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant, d'une part, à la condamnation de la région de Haute-Normandie à lui payer la somme de 2 996 835,46 euros au titre des coûts supplémentaires occasionnés selon elle par des sujétions imprévues ainsi que par l'exécution de travaux supplémentaires et de travaux non prévus au marché et, d'autre part, à la restitution des pénalités de retard décomptées par la région de Haute-Normandie dans le cadre du règlement dudit marché s'élevant à la somme de 475 358,14 euros ; que, par jugement du 23 juin 2005 dont la société QUILLE relève appel, ledit Tribunal a condamné la Région à payer à la société QUILLE une somme de 179 846,13 euros (1 179 713,28 francs) et a rejeté le surplus de la requête ; que la région de Haute-Normandie demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il la condamne à indemniser la société QUILLE ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la région de Haute-Normandie tirée de la forclusion de la réclamation de la société QUILLE :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société QUILLE sur la forclusion opposée par la région de Haute-Normandie ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux relatif au décompte final : Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. (...) L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires. Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final/ ; qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, l'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (....) ; qu'aux termes du paragraphe 11 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales : Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. ; qu'aux termes du paragraphe 12 de l'article 50 du même cahier : Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur ; qu'aux termes du paragraphe 21 de l'article 50 du même cahier : Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus (...) ; qu'aux termes du paragraphe 22 de l'article 50 du même cahier : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ; qu'aux termes du paragraphe 23 du même article 50 : La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage./ Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après. ; qu'aux termes du paragraphe 31 de l'article 50 du même cahier : Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché ; et qu'aux termes du paragraphes 32 de l'article 50 du même cahier : Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant et d'ailleurs non contesté, que la société QUILLE a présenté directement à la société d'aménagement de la région de Rouen le 12 décembre 1996 une réclamation pour un montant de 528 231,52 francs HT représentant le préjudice consécutif à l'arrêt du chantier pendant cinq jours en novembre 1996 occasionné par le blocage des routes durant la grève des transporteurs routiers, et le 24 avril 1997 une réclamation pour un montant de 683 850 francs HT représentant le coût d'immobilisation de la main d'oeuvre et du matériel consécutif à l'arrêt du chantier durant les mois de mars et avril 1997 au lieu-dit Rives de l'Aubette imposé par la réalisation d'une expertise préventive relative à un risque affectant les propriétés voisines du chantier ; qu'eu égard aux griefs invoqués par la société dans ses réclamations, celles-ci ne portaient pas sur des difficultés techniques impliquant le maître d'oeuvre dans l'exercice de ses missions contractuelles mais sur des différends qui opposaient directement l'entrepreneur à la personne responsable du marché ; qu'ainsi, après avoir adressé ces réclamations à la personne responsable du marché conformément aux stipulations de l'article 50.22 précité, la société QUILLE a pu valablement réitérer ses réclamations lors de l'établissement du décompte général nonobstant les réponses explicites à ses réclamations faites le 15 janvier 1997 et le 21 août 1997 par le maître d'oeuvre ; que, par suite, la région de Haute-Normandie n'est pas fondée à soutenir que les demandes d'indemnisation présentées par la société QUILLE correspondant aux réclamations susmentionnées seraient frappées de forclusion et ne pouvaient être reprises par la société lors de sa contestation du décompte général ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le représentant du maître de l'ouvrage a prononcé la réception avec réserves à la date du 15 septembre 1998 et que la société QUILLE a présenté un projet de décompte final le 12 novembre 1998 pour un montant total de 260 365 222,19 francs TTC reprenant notamment l'ensemble des réclamations précédemment formulées ; qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales que le projet de décompte final dont l'entrepreneur saisit le maître d'oeuvre après la réception des travaux a vocation à retracer l'ensemble des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché afin de permettre au maître d'oeuvre, s'il le souhaite, de rectifier ce projet dans le cadre de la procédure d'établissement du décompte général ; qu'en l'espèce, les demandes d'indemnisations et de rémunérations supplémentaires adressées au maître d'oeuvre en même temps que le projet de décompte final ne pouvaient être dissociées de ce dernier, auquel elles étaient intégrées, et qui constituait un tout adressé au maître d'oeuvre ; que, par suite, cette demande n'était pas un différend entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre au sens de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales ; qu'il suit de là que la région de Haute-Normandie n'est pas fondée à opposer à la société QUILLE la forclusion prévue à l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales qui ne concernent que les réclamations adressées au maître d'oeuvre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région de Haute-Normandie n'est pas fondée à opposer la forclusion des réclamations rappelées ci-dessus contenues dans le mémoire que la société QUILLE lui a adressé le 28 octobre 1999 au titre des articles 13.44 et 50.22 du cahier des clauses administratives générales travaux contre le décompte général notifié par la région de Haute-Normandie le 17 septembre 1999 ;
Sur les demandes d'indemnisation de la société QUILLE :
En ce qui concerne les demandes de paiement au titre des travaux supplémentaires :
Considérant qu'il ressort de l'article 13/301 du cahier des charges que les faux-plafonds des laboratoires du bâtiment travaux pratiques devaient être constitués de plaques métalliques de type PM2 comportant des micros perforations représentant 22 % de la surface ; que l'entreprise QUILLE demande le paiement de travaux supplémentaires résultant des perforations qu'elle a portées à 48 % et qui représentent une somme de 54 259 francs soit 8 271,73 euros HT selon le devis n° 154 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entreprise ait reçu une instruction formelle du maître d'oeuvre de réaliser cette prestation non prévue ou que celle-ci aurait été rendue nécessaire par l'exécution de l'ouvrage dans le respect des prescriptions de sécurité rappelées par le contrôleur technique du chantier ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de la région de Haute-Normandie à lui payer la somme de 8 271,73 euros HT (54 259 francs) ;
Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 19/103 du cahier des charges que le sol du local animalerie ainsi que celui des chambres froides et radioactives devait être réalisé par l'application d'une résine de type Surfapox Color TR et adjonction d'un produit Quartz Color en finition antidérapante ; que ce revêtement s'étant avéré trop abrasif, une nouvelle finition a dû être appliquée par la société QUILLE à la demande du maître d'oeuvre ; que la société QUILLE demande le paiement d'une somme de 15 075,30 euros HT (98 887,50 francs) au titre des frais ainsi exposés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les caractéristiques techniques du revêtement de sol prévu par le marché auraient nécessairement présenté un état de surface rugueux incompatible avec son emploi dans les locaux dont s'agit ; qu'avant de contester la nécessité d'appliquer la couche de finition correspondant au travail supplémentaire dont elle demande le paiement, la société QUILLE n'a pas fait réaliser le constat contradictoire des situations qui seront ensuite cachées ou inaccessibles prévu par les stipulations de l'article 12.5 du cahier des clauses administratives générales-travaux, établissant notamment la mise en oeuvre conforme des produits par l'entreprise ; qu'ainsi, la société QUILLE n'établit pas que l'application de la couche de finition litigieuse constitue un travail supplémentaire justifiant une rémunération en sus du prix forfaitaire prévu par le marché ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à en demander le paiement ;
Considérant, enfin, que la société requérante demande à être rémunérée au titre des coûts consécutifs à l'organisation de l'inauguration du bâtiment recherche ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'elle n'a reçu aucun ordre de service relatif à cette organisation et que de telles prestations ne sont pas indispensables à l'ouvrage en question ; que la société QUILLE n'est donc pas fondée à demander la condamnation de la région de Haute-Normandie à lui payer une somme de 36 636,43 euros HT (240 318,20 francs) à ce titre tant en ce qui concerne le coût de la prestation que s'agissant des salaires des compagnons qui ont assisté à cette manifestation ;
Sur les conclusions tendant au paiement de travaux non prévus au marché :
Considérant que la société QUILLE soutient avoir effectué des travaux non prévus au marché relatifs à une prestation intitulée Système de sécurité incendie ; que, toutefois, d'une part, il est constant qu'un prestataire spécialisé désigné le 6 juillet 1998 a assuré cette mission qui se bornait à la constitution du dossier administratif relatif à la sécurité incendie puis à suivre les essais et tests pour s'assurer ensuite de la conformité de l'installation devant la commission de sécurité ; que, d'autre part, la rémunération forfaitaire de l'entreprise incluait le respect des règles de sécurité incendie et des obligations en matière d'équipements de sécurité qui fait partie des attributions de l'entreprise de construction ; que la société QUILLE n'établit pas qu'elle aurait exécuté des travaux de conception et de suivi de la mise en place du système de sécurité incendie non prévus au marché ; que ce chef de réclamation relatif au paiement d'une somme de 28 172,58 euros HT (184 800 francs) doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par la requérante, que l'entreprise QUILLE n'est pas fondée à demander le paiement des travaux supplémentaires litigieux et des travaux non prévus au marché ;
Sur les conclusions relatives à la réparation de différents préjudices subis :
Considérant que la société QUILLE demande le paiement d'une somme de 198 528,87 euros HT (1 302 264 francs) en réparation des préjudices occasionnés par l'allongement de la durée des travaux pour lesquels les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande ;
Considérant que les premiers juges ont accordé une indemnité de 50 000 euros à la société QUILLE en réparation du préjudice résultant de l'arrêt du chantier des Rives de l'Aubette par une juste appréciation dudit préjudice sur la base d'un arrêt du chantier de 10 jours ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette appréciation aurait été différente en considération d'un arrêt de 11 jours ; que la société QUILLE n'est donc pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué au motif que son préjudice doit être évalué en tenant compte d'un arrêt du chantier durant 11 jours ;
Considérant que la société QUILLE demande à être indemnisée des surcoûts engendrés par l'immobilisation du matériel et le paiement des personnels durant les arrêts de chantier consécutifs aux intempéries exceptionnelles intervenues durant onze jours au mois de janvier 1997 et huit jours au mois de juin de la même année ; que s'agissant des onze jours situés au mois de janvier, l'entreprise ne précise pas la date des jours en cause et ne permet donc pas à la Cour d'apprécier la réalité de ses allégations quant à la violence des intempéries ; que sur les huit jours situés au mois de juin, il est constant que seules les intempéries survenues les 16 et 17 juin ont été officiellement reconnues par un arrêté préfectoral de classement en catastrophe naturelle ; que, toutefois, il résulte des stipulations de l'article 19.22 du cahier des clauses administratives générales auquel les parties n'ont pas entendu déroger, que la prise en compte des intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur entraînant un arrêt de travail, est subordonnée à la notification à l'entrepreneur d'un ordre de service qui en précise la durée ; qu'en l'absence d'un tel ordre de service, la société QUILLE n'est pas fondée à demander la prise en compte de ces deux jours pour demander à être indemnisée de l'arrêt du chantier pendant ces deux journées nonobstant leur classement en catastrophe naturelle ;
Considérant que la société demande également à être indemnisée en raison l'arrêt du chantier pendant cinq jours à la suite du blocage des routes par les transporteurs routiers qui a entraîné l'interruption de l'approvisionnement en matériaux durant le mois de novembre 1996 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction qu'eu égard à sa durée limitée et au fait que cette difficulté temporaire d'approvisionnement ne présentait pas un caractère imprévisible au regard d'un chantier d'une durée de vingt-quatre mois, une telle perturbation ne constitue pas une sujétion imprévue dont l'importance aurait bouleversé l'économie du marché ;
Considérant, enfin, que les trente-quatre ordres de services notifiés par le maître d'oeuvre entre le mois de mai et le mois de juillet 1998 correspondent à des interventions entrant dans l'objet du contrat et ne sauraient engager la responsabilité de la région de Haute-Normandie au titre des sujétions imprévues bouleversant l'économie du contrat ; que, par ailleurs, la société QUILLE n'établit pas que ces ordres de service caractériseraient un comportement fautif du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre susceptible d'engager la responsabilité de la région de Haute-Normandie ; que, par suite, la société QUILLE n'est pas fondée à soutenir que la prolongation de la durée du chantier serait imputable aux agissements du maître de l'ouvrage ou à un bouleversement par ce dernier de l'économie dudit contrat ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander à être indemnisée en raison de l'allongement du délai d'exécution des travaux ;
Sur les pénalités de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : En cas de retard dans l'exécution des travaux (...) il est appliqué, sauf stipulation différente du cahier des clauses administratives particulières, une pénalité journalière de 1/3000 du montant du marché ou de la tranche considérée (...). Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le délai d'exécution des travaux était initialement fixé à vingt-quatre mois et qu'ils devaient être achevés le 28 juillet 1998 au plus tard, alors qu'ils ne l'ont été que le 15 septembre 1998 avec un retard de quarante-neuf jours calendaires ; qu'il a été appliqué à l'entreprise une pénalité de 3 760 724,40 francs TTC (573 318,74 euros) du fait de ce retard soit 3 118 145 francs HT (475 358,14 euros) ; que le tribunal administratif a réduit ces pénalités à 456 314,92 euros TTC (378 346,96 euros HT) correspondant à trente-neuf jours de retard ; qu'il ressort, d'une part, de la délibération du 23 décembre 1999 de la commission permanente de la région de Haute-Normandie que l'expertise préventive opérée sur le chantier a entraîné la suspension du chantier pendant onze jours et non pendant dix jours ainsi qu'il a été retenu à tort par les premiers juges et que la région a admis la réalité de l'arrêt du chantier pendant les deux jours d'intempéries classés catastrophe naturelle par arrêté préfectoral ; qu'il résulte, d'autre part, de l'instruction que le maître d'oeuvre a signifié vingt-quatre ordres de services à la société QUILLE durant les mois de mai à juillet 1998, certains ayant été émis postérieurement à la date contractuelle de fin des travaux ; que s'il n'est pas établi que les travaux en cause auraient entraîné une prolongation du chantier de dix-sept semaines, il ressort des ordres de services mentionnés au dossier que les travaux demandés sont de nature à justifier une prolongation des délais de trente et un jours ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les cinq jours durant lesquels le chantier a été perturbé par le blocage de la voie publique ont présenté le caractère d'un évènement de force majeure ayant interdit toute activité sur le chantier de nature à entraîner un retard des travaux d'une durée égale à celle des perturbations ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que quarante-quatre jours de retard ne sont pas imputables à l'entreprise QUILLE ; que dès lors, il y a lieu de réduire les pénalités de retard encourues par l'entreprise de 456 314,92 euros TTC (378 346,96 euros HT) à 58 502 euros TTC (48 506,84 euros HT) correspondant aux pénalités de retard de cinq jours appliquées à bon droit ; qu'il suit de là, qu'en application de la formule contractuelle de calcul des pénalités de retard, la société QUILLE est fondée à demander la décharge des pénalités relatives à trente-quatre jours de retard représentant une somme de 397 812,92 euros TTC (329 840,12 euros HT) infligées à tort en sus des dix jours de pénalités annulés par le tribunal administratif ;
Sur la taxe à la valeur ajoutée :
Considérant que la société QUILLE est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé une condamnation hors taxes s'agissant d'un surcoût de 12 842,31 euros relatif à des travaux supplémentaires portant sur les paillasses des laboratoires situés dans le bâtiment recherche ; qu'il résulte des dispositions du a du 1 de l'article 269 du code général des impôts que le fait générateur de la taxe se produit au moment où la livraison du bien est effectuée et du 2 du même article que la taxe est exigible au moment du fait générateur ; qu'en l'espèce, la livraison du bâtiment recherche est intervenue avec sa réception à effet du 15 septembre 1998 ; qu'il y a lieu, par suite, de majorer la somme de 12 842,31 euros du taux de taxe à la valeur ajoutée de 20,6 % alors applicable au marché soit 2 645,51 euros ; qu'en revanche, la société QUILLE n'est pas fondée à demander que l'indemnité de 50 000 euros fixée par le jugement attaqué soit soumise à la TVA, cette somme ayant la nature de dommages et intérêts destinés à réparer les pertes consécutives à l'arrêt du chantier des Rives de l'Aubette ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société QUILLE a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 645,51 euros à compter du 10 septembre 2001, date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ;
Considérant que si la région de Haute-Normandie demande le paiement de 15 795,22 euros au titre des intérêts qui lui seraient dus sur la somme de 117 003,82 euros qu'elle a versée à la société QUILLE en application du jugement du tribunal administratif du 23 juin 2005, elle n'établit pas la réalité et le bien-fondé de cette créance ; que, par suite, sa demande ne pourra qu'être rejetée ;
Sur l'appel incident de la région de Haute-Normandie :
Considérant que la région de Haute-Normandie qui demande que la société QUILLE soit condamnée à lui restituer la somme de 204 925,34 euros en conséquence de l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Rouen, n'établit pas le bien-fondé de ses conclusions en se bornant à soulever les fins de non-recevoir tirées de la forclusion de la demande de la société QUILLE devant les premiers juges ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 117 003,82 euros dont elle demande la restitution correspondrait dans son intégralité à un paiement indu fait à la société QUILLE ; qu'en tout état de cause, en l'absence d'éléments relatifs aux modalités de règlement du marché, la Cour n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de la demande de la Région ;
Considérant, enfin, que si la région de Haute-Normandie demande la condamnation de la société QUILLE à lui payer une indemnité de 150 000 euros en réparation du préjudice constitué par la nécessité de se défendre dans une procédure complexe et couteuse, elle n'établit, en tout état de cause, pas la réalité du préjudice dont elle demande réparation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de tout ce qui précède que la société QUILLE est seulement fondée à demander que les pénalités de retard soient arrêtées à 48 506,84 euros HT au lieu de 378 346,96 euros HT et à ce que la somme de 12 842,31 euros HT relative aux paillasses du bâtiment recherche soit portée à 15 487,82 euros et que l'appel incident de la région de Haute-Normandie doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article précité, de condamner la région de Haute-Normandie à payer à la société QUILLE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société QUILLE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la région de Haute-Normandie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le montant des pénalités mises à la charge de la société QUILLE est arrêté à 48 506,84 euros.
Article 2 : La somme de 12 842,31 euros HT incluse dans celle mentionnée par l'article 1er du jugement attaqué est portée à 15 487,82 euros TTC. La majoration correspondante de 2 645,51 euros portera comme la somme à laquelle elle s'ajoute intérêts à compter du 10 septembre 2001.
Article 3 : Le jugement n° 0102336 du 23 juin 2005 du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société QUILLE et l'appel incident de la région de Haute-Normandie sont rejetés.
Article 5 : La région de Haute-Normandie versera à la société QUILLE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la région de Haute-Normandie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société QUILLE et à la région de
Haute-Normandie.
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N°05DA01124