Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 décembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 21 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS SAINT-VALERY DISTRIBUTION, dont le siège est situé 10 rue Emile Bénard à Goderville (76110), par Me Pointel, avocat ; la SAS SAINT-VALERY DISTRIBUTION demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement nos 9900672-0501050 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de la SAS SAINT-VALERY DISTRIBUTION tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 et au versement d'intérêts moratoires pour la période du 1er janvier 1997 au 31 octobre 2000 et condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes, surplus tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ainsi qu'au paiement d'intérêts moratoires au titre de cette période ainsi qu'au titre des mois de novembre et décembre 1998 ;
2°) de prononcer la restitution des taxes litigieuses, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la taxe sur les achats de viande exigible établie au titre du mois de décembre 1998 était exigible en janvier 1999 ; que le point de départ du délai de réclamation est la date à laquelle l'impôt a été acquitté ; que la réclamation portant sur le mois de janvier 1999 n'était pas tardive ; qu'elle est donc en droit de prétendre à des intérêts moratoires sur la restitution de la taxe versée en janvier 1999 au titre de décembre 1998 ; qu'à compter du 1er janvier 2001, la taxe sur les achats de viande méconnaît le droit communautaire ; que l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 du 30 décembre 2000 a constitué une modification d'une aide existante et que cette modification n'a pas été notifiée à la Commission, en méconnaissance de l'article 88 paragraphe 3 du traité ; que la circonstance que la taxe ainsi modifiée a été ultérieurement reconnue compatible avec le droit communautaire des aides d'Etat est sans influence ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que, depuis le 1er janvier 2001, la taxe sur les achats de viande, ni ne constitue une aide d'Etat, ni ne fait partie intégrante d'un dispositif d'aide d'Etat ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 87 et 88 du traité doit être écarté ; que, s'agissant de l'octroi d'intérêts moratoires sur la taxe sur les achats de viande afférente au mois de décembre 2008, la réclamation présentée le 16 novembre 2004 était tardive et irrégulière ; que ces intérêts ne sont pas dus en cas de réclamation irrégulière ; qu'en ce qui concerne la taxe afférente aux années 2001 à 2003, la demande d'intérêts moratoires est irrecevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ;
Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une réclamation du 21 décembre 1998 reçue le 23 décembre 1998, la SAS SAINT-VALERY DISTRIBUTION a demandé la restitution de la taxe sur les achats de viande par elle acquittée en 1997, pour un montant de 143 057 francs (21 808,90 euros) et en 1998, pour un montant de 151 107 francs (23 036,11 euros) ; que, par décision du 23 novembre 2004, le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a fait droit à cette demande ; que, par réclamation du 9 novembre 2004, cette société a demandé la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er novembre 1998 au 31 décembre 2003 ; que, par décision du 11 mars 2005, le directeur des services fiscaux a fait droit à cette demande s'agissant des années 1999 et 2000 et l'a rejetée pour le surplus ; que, par décision du 25 novembre 2005, le directeur des services fiscaux a décidé la restitution d'une somme complémentaire de 5 389 euros correspondant à la taxe sur les achats de viande acquittée par la société au titre des mois de novembre et décembre 1998 ; que ces restitutions ont été assorties des intérêts moratoires prévus par les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, à l'exception, toutefois, de celle d'un montant de 5 389 euros prononcée par la décision du 25 novembre 2005 ; que la SAS SAINT-VALERY DISTRIBUTION relève appel du jugement susvisé du 23 octobre 2007 du Tribunal administratif de Rouen, en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la restitution, assortie d'intérêts moratoires, de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre des années 1997 à 2003 ;
Sur les conclusions en restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre des années 2001, 2002 et 2003 :
Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) / 2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...), elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...). / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;
Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;
Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à compter du 1er janvier 2001, il n'existait aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant pas, ainsi, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, la SAS SAINT-VALERY DISTRIBUTION ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;
Considérant, par ailleurs, que compte tenu de l'absence de lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage à compter du 1er janvier 2001, est inopérant au soutien d'une demande en restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre des années 2001, 2002 et 2003, le moyen tiré de ce que le régime d'aide constitué par le service public de l'équarrissage aurait dû être notifié à l'origine à la Commission européenne ;
Sur les intérêts moratoires :
En ce qui concerne la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 208-1 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre la requérante et le comptable public concernant lesdits intérêts, les conclusions de la requête tendant au paiement de ces derniers ne sont, quant aux années 2001, 2002 et 2003 et ainsi que le fait valoir l'intimé, pas recevables ;
En ce qui concerne les mois de novembre et décembre 1998 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales qu'à défaut de réclamation régulière de la part du contribuable, l'administration n'est pas tenue de verser des intérêts moratoires sur les restitutions qu'elle a prononcées, même lorsqu'elles sont accordées à la demande de celui-ci ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes rendu le 20 novembre 2003 dans l'affaire C-126/01 a constitué un évènement de nature à ouvrir, jusqu'au 31 décembre 2005, un délai de présentation des réclamations tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande versée au cours des années 1999 et 2000 et ce, quelle que soit la période d'imposition à laquelle se rapporte la taxe ainsi versée ;
Considérant que la réclamation susmentionnée du 21 décembre 1998 tendait, s'agissant de l'année 1998, à la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée par la SAS SAINT-VALERY DISTRIBUTION à concurrence d'une somme de 151 107 francs (23 036,11 euros) ; qu'il résulte de l'instruction que cette somme correspondait à la taxe acquittée par ce contribuable au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 octobre 1998 et qu'au titre de la période allant du 1er novembre 1998 au 31 décembre 1998, cette société a acquitté cette taxe pour un montant de 5 389 euros ; que la taxe due au titre du mois de novembre 1998, d'un montant de 2 333 euros, a été versée au mois de décembre 1998 et que celle due au titre du mois de décembre 1998, d'un montant de 3 056 euros, a été versée, ce qui n'est pas contesté, au cours du mois de janvier 1999 ; qu'il en résulte que, si la réclamation susmentionnée du 9 novembre 2004 était tardive en tant qu'elle demandait la restitution de la taxe sur les achats de viande versée en 1998 au titre de la période d'imposition constituée par le mois de novembre 1998, elle ne l'était pas en tant qu'elle demandait la restitution de la taxe versée en 1999 au titre de la période d'imposition constituée par le mois de décembre 1998 ; qu'il en résulte que la société requérante est seulement fondée à prétendre au bénéfice des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sur la somme de 3 056 euros ; que le jugement doit être réformé sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS SAINT-VALERY DISTRIBUTION est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la restitution de la somme susmentionnée de 3 056 euros soit assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la SAS SAINT-VALERY DISTRIBUTION et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La restitution de la somme de 3 056 euros, correspondant à la taxe sur les achats de viande initialement acquittée par la SAS SAINT-VALERY DISTRIBUTION au cours de l'année 1999 et due au titre de la période d'imposition constituée par le mois de décembre 1998, sera assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Article 2 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 23 octobre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS SAINT-VALERY DISTRIBUTION est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SAINT-VALERY DISTRIBUTION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°07DA01957 2