Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est situé 220 avenue de la Libération à Bruay-la-Buissière (62700), le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC DES AGENTS TERRITORIAUX DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est situé 84A route d'Arras à Bois-Bernard (62320), le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est situé 89 rue Roger Salengro à Bully-les-Mines (62160), la COORDINATION SYNDICALE DEPARTEMENTALE CGT DES SERVICES PUBLICS DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est situé 19 place de la Marne à Houdain (62150), par Me Fillieux ; ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807326 du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé les élections des représentants du personnel siégeant à la commission administrative paritaire de catégorie A du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais ;
2°) de condamner le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la sincérité du scrutin n'a pu être altérée du fait de l'envoi d'un nouveau matériel électoral aux électeurs, fait en exécution d'un jugement du juge du référé liberté du tribunal administratif ayant enjoint à l'administration d'agir en ce sens ; que la sincérité du scrutin n'a pu être altérée par l'erreur commise sur les premiers bulletins sur lesquels le sigle du SNDGCT avait été omis dès lors que les candidats se présentaient de toutes manières au nom de ce syndicat, seul représentatif et que leur profession de foi en faisait état ; que ces bulletins n'ont pu créer aucun doute sur l'origine syndicale des candidats, dès lors que le président du SNDGCT a pu informer l'ensemble des électeurs de l'erreur commise ; que l'organisation d'un nouveau scrutin engagera des frais supplémentaires pour le centre de gestion ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2009, présenté pour le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales, dont le siège est situé à l'Hôtel de Ville d'Arques, place Roger Salengro, BP 60067 à Arques (62507 St Omer Cedex), Mlle Elodie E, domiciliée ..., M. Michel I, domicilié ..., par la SCP Gros, Deharbe et associés ; ils concluent au rejet de la requête, à la condamnation des requérants à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par la voie de l'appel incident, à ce que la Cour proclame l'élection d'un candidat supplémentaire du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales ; ils soutiennent que les considérations de l'appelant sur les liens ayant pu exister entre certains membres du SNDGCT et d'autres organisations syndicales sont inopérantes pour apprécier s'il a existé une manoeuvre de nature à altérer le scrutin du 6 novembre 2008 ; que l'existence de cette manoeuvre a été relevée à juste titre par les premiers juges ; que dès lors que seules 5 voix ont manqué à la liste CGC pour obtenir le dernier siège attribué par l'élection, cette manoeuvre a effectivement été de nature à altérer la sincérité du scrutin puisque les candidats étaient tous adhérents du SNDGCT et se présentaient sous l'étiquette de la CGC pour répondre aux exigences de représentativité de la loi ; que si la Cour annule le jugement attaqué, elle devra examiner les moyens présentés en première instance et devra juger que le dépouillement a eu lieu avant l'expiration du délai prévu pour celui-ci ; que le scrutin est nécessairement irrégulier dès lors qu'une partie des électeurs a utilisé un matériel électoral différent de celui utilisé par l'autre partie des électeurs ; que le tribunal administratif aurait dû rectifier le résultat des élections en proclamant élu un candidat supplémentaire du SNDGCT ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2009, présenté pour le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DU PAS-DE-CALAIS, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC DES AGENTS TERRITORIAUX DU PAS-DE-CALAIS, le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU PAS-DE-CALAIS et la COORDINATION SYNDICALE DEPARTEMENTALE CGT DES SERVICES PUBLICS DU PAS-DE-CALAIS qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Fillieux pour les requérants et Me Deharbe pour le SNDGCT, Mlle E et M. I ;
Sur l'appel principal du CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DU PAS-DE-CALAIS et autres :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : L'autorité territoriale fixe après consultation des organisations syndicales représentées aux commissions administratives paritaires relevant de la collectivité ou de l'établissement le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote comportent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, le nom et le grade ou emploi des candidats. Il est également fait mention sur le bulletin de vote, le cas échéant, de l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date de dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste de candidats, pour chaque groupe hiérarchique. La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par la collectivité territoriale ou l'établissement public. ;
Considérant que le Tribunal administratif de Lille a fait droit, par le jugement dont il est demandé l'annulation, à la protestation du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) section du Pas-de-Calais, au motif que la circonstance qu'au moment de l'envoi des bulletins de vote, le directeur adjoint du centre de gestion, sans l'accord dudit syndicat, a modifié l'intitulé de son bulletin de vote pour en retirer la mention SNDGCT et n'y maintenir que le sigle CGC, organisation syndicale représentative sous le nom de laquelle il présentait ses candidats, était de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, compte tenu de la confusion pouvant naître dans l'esprit des électeurs sur la participation réelle du SNDGCT à ce scrutin et en raison du faible écart de voix entre la liste CFE-CGC/SNDGCT et la liste FO qui a décidé du sort de l'attribution du dernier siège à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne ; que si les requérants font valoir que l'erreur commise par le directeur adjoint n'a pu altérer la sincérité du scrutin, dès lors que celle-ci a été rectifiée suite à la saisine du juge des référés, que la profession de foi jointe au bulletin de vote n'était pas équivoque sur l'affiliation au SNDGCT des candidats de la liste CGC et que ce syndicat a pu largement communiquer sur cette erreur auprès des électeurs, il n'en demeure pas moins que le matériel électoral rectifié n'a pu être transmis aux électeurs que peu de jours avant la clôture du scrutin ; que le comportement du directeur adjoint du centre de gestion était en contradiction flagrante avec les dispositions de l'article 14 précité du décret du 17 avril 1989 dès lors qu'il a établi le nouveau modèle de bulletin sans avoir consulté l'organisation syndicale concernée ; que compte tenu du faible nombre d'électeurs concernés, la confusion ayant pu naître dans l'esprit de quelques-uns seulement d'entre eux sur la présence du SNDGCT dans ce scrutin, qui a pu être de nature à modifier le sens de leur vote ou à les faire renoncer à participer au scrutin, a pu exercer une influence sur la sincérité du scrutin et en particulier sur l'attribution du dernier siège à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a annulé le scrutin du 6 novembre 2008 ;
Sur l'appel incident du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales :
Considérant que la voie de l'appel incident n'est pas ouverte en matière électorale ; qu'ainsi, en tout état de cause, les conclusions du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales tendant à ce que la Cour proclame élu un candidat supplémentaire de ce syndicat ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DU PAS-DE-CALAIS, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC DES AGENTS TERRITORIAUX DU PAS-DE-CALAIS, le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU PAS-DE-CALAIS et la COORDINATION SYNDICALE DEPARTEMENTALE CGT DES SERVICES PUBLICS DU PAS-DE-CALAIS doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu davantage, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales, Mlle E et M. I ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DU PAS-DE-CALAIS, du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC DES AGENTS TERRITORIAUX DU PAS-DE-CALAIS, du GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU PAS-DE-CALAIS et de la COORDINATION SYNDICALE DEPARTEMENTALE CGT DES SERVICES PUBLICS DU PAS-DE-CALAIS est rejetée.
Article 2 : L'appel incident et les conclusions du syndicat national des directeurs généraux de collectivités territoriales, de Mlle E et de M. I fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DU PAS-DE-CALAIS, au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC DES AGENTS TERRITORIAUX DU PAS-DE-CALAIS, au GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU PAS-DE-CALAIS, à la COORDINATION SYNDICALE DEPARTEMENTALE CGT DES SERVICES PUBLICS DU PAS-DE-CALAIS, au syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales du Pas-de-Calais, à Mlle Elodie E, à M. Michel I, à M. Fabrice A, à Mme Coralie B, à Mme Marie-Ange K, à M. Dominique L, à Mme Christine J, à M. Michel H, à M. Gérard F, à M. Richard C, à M. Joseph D, à M. Eric G et à la FAFPT.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°09DA01281