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21/01/2010 | FRANCE | N°09DA01012

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 21 janvier 2010, 09DA01012


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 20 juillet 2009, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par le Cabinet Lequien, Lachal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808365 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 28 novembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dan

s un délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 20 juillet 2009, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par le Cabinet Lequien, Lachal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808365 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 28 novembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que le refus de renouvellement de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure, faute que la commission du titre de séjour ait été saisie par le préfet en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il s'agissait d'une obligation dès lors qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour vie privée et familiale sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 de ce code ; que la décision est entachée d'erreur de fait en se fondant sur l'absence de vie commune alors que la communauté de vie est effective ; qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 dudit code ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu en particulier de son mariage avec une ressortissante française et d'une communauté de vie de plus de trois ans ; que le refus de lui délivrer une carte de résident est entaché de la même erreur de fait que celle précédemment décrite ; qu'elle l'est également d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'au regard de l'article L. 314-9 et de l'article 12 de la convention conclue entre la République française et la République du Cameroun le 24 janvier 1994, il remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de résident du fait de la communauté de vie avec son épouse, de sa volonté de s'installer durablement en France et d'y exercer la profession de pharmacien et de sa résidence régulière de trois ans ; que la mesure d'éloignement est entachée d'incompétence dès lors que M. B ; qu'elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 8 juin 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le requérant ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'avait pas à être obligatoirement consultée ; qu'il n'a pas commis d'erreur de fait quant à l'absence de communauté de vie entre les époux ; que le refus ne méconnaît donc pas les articles L. 313-11 (4°) et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne méconnaît pas plus les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu en particulier de ce qu'il est séparé et sans enfant à charge ; que, sur l'obligation de quitter le territoire, l'intéressé s'est vu opposer un refus de séjour et, détenteur d'un passeport camerounais, il ne conteste pas être de nationalité camerounaise ; que la mesure d'éloignement n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. B disposait d'une délégation de signature par arrêté du 3 novembre 2008 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture lui permettant de signer la décision fixant le pays de renvoi ; que le refus de séjour et la mesure d'éloignement étant légaux, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de leur illégalité doit être écarté ;

Vu la décision du 28 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme C ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 29 octobre 2009, présenté pour Mme Camille D, épouse C, demeurant ..., par Me Lebas, qui conclut :

- à l'annulation du jugement n° 0808365 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 28 novembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

- à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'elle a pu indiquer devant les services de police sous la pression de sa famille et de l'officier de police judiciaire chargé du dossier, la communauté de vie avec son époux n'a jamais cessé ; que ce dernier n'a jamais quitté le domicile conjugal et l'intention matrimoniale comme la communauté de vie affective sont réelles et constantes ; qu'elle n'a jamais sollicité l'annulation de son mariage et les courriers produits par le préfet sur ce point sont encore dus aux pressions de son entourage ;

Vu la lettre en date du 7 décembre 2009 informant M. A en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le présent arrêt était susceptible d'être fondé sur moyen relevé d'office ;

Vu, enregistré le 30 décembre 2009 par télécopie confirmée par la production de l'original le 31 décembre 2009, l'acte par lequel Mme C déclare se désister purement et simplement de son intervention ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lachal, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant camerounais, né en 1981, est entré en France le 14 octobre 2001 pour y suivre des études de pharmacie et a obtenu à ce titre une carte de séjour temporaire mention étudiant régulièrement renouvelée jusqu'au mois de novembre 2005 ; qu'ayant épousé une ressortissante française le 15 novembre 2005, il s'est vu délivrer en cette qualité une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale valable du 22 novembre 2006 au 21 novembre 2007 ; qu'ayant sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, M. A s'est toutefois vu opposer par le préfet du Nord un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant son pays de destination en cas de renvoi d'office par un arrêté en date du 28 novembre 2008 ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus et de cette mesure d'éloignement ;

Sur l'intervention de Mme C :

Considérant que le désistement de Mme C est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui de ces conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ;

Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet du Nord s'est fondé sur le motif tiré de ce que la communauté de vie entre celui-ci et son épouse avait cessé selon ce qui résultait de l'enquête diligentée par les services de police à sa demande ainsi qu'à celle du Parquet de Lille ; que, toutefois, si Mme C a déclaré lors de son audition par un officier de police judiciaire dans ce cadre au mois de juin 2008 que son époux avait quitté le domicile conjugal au mois de novembre 2007, l'intéressée indique sans être contestée que ses déclarations ont été faites sous la pression, notamment, de son entourage familial, lequel était opposé à son mariage, et dans un contexte de grande détresse psychologique ; qu'il ressort des pièces du dossier que si, à compter de l'année 2007, M. A ne résidait pas de façon habituelle avec son épouse, il poursuivait des études en Guinée et le couple se retrouvait régulièrement tout en entretenant des relations suivies au moyen de courriels dont l'authenticité n'est pas contestée ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il existait ainsi, à la date du refus de titre de séjour attaqué, une intention matrimoniale traduisant une communauté de vie ; que, par suite, c'est par une appréciation erronée que le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 28 novembre 2008 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le présent arrêt implique non pas que le préfet du Nord délivre un titre de séjour à M. A, mais seulement qu'il examine de nouveau sa demande ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lachal, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Lachal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'intervention de Mme C.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 9 avril 2009 et l'arrêté du préfet du Nord en date du 28 novembre 2008, en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. A et l'oblige à quitter le territoire français, sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera au conseil de M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A, à Mme Camille C née D et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA01012 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01012
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-21;09da01012 ?
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