Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 16 mars 2009 par la production de l'original, présentée pour la SARL DURADIS, dont le siège est ... (62122), représentée par son gérant en exercice, et M. et Mme Henri A, demeurant ..., par Me Waymel ; la SARL DURADIS et M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703926 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2007 par lequel le maire de la commune de Lapugnoy a délivré à la SCI Sodec un permis de construire pour la réalisation d'un supermarché sur un terrain situé rue Jules Ferry ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Ils soutiennent qu'ils ont intérêt à agir dès lors qu'ils se trouvent à proximité du projet litigieux qui est sur le même axe de circulation ; que l'activité envisagée avec 1 200 mètres carrés de surface de vente est de nature à accroître fortement la circulation dans la rue Pasteur dans le prolongement de laquelle se situe la rue Jules Ferry qui constitue un accès au centre ville et que le projet ne présente pas de caractère limité contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal sans qu'ait une incidence l'absence de vue directe dessus ; que les avis émis sur le projet ne sont pas valables dès lors que la demande de permis a été déposée le 12 mars 2007 sous le n° 624890700005 alors que les avis ont été rendus sous le n° 624890600031 et à une date antérieure alors et intervenu entre-temps le plan de prévention des risques technologiques qui a eu une incidence sur le projet initial contrairement à ce qui est soutenu comme cela résulte de l'avis de la direction départementale de l'équipement qui a émis un avis défavorable ; que compte tenu des risques relevés par la direction départementale de l'équipement dans son avis défavorable rendu le 9 mars 2006, le permis est illégal ; que ce dernier est contraire à l'article UI 13 qui impose la mise en place d'arbres de haute tige ainsi que de buissons et de haies dans la mesure où le volet paysager est manifestement insuffisant et où les documents photographiques ne sont guère plus explicites ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2009, présenté pour la commune de Lapugnoy, représentée par son maire en exercice, et pour la SCI Sodec, dont le siège est 33 rue Raffet à Paris (75016), représentée par son représentant légal, par Me Duval, qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL DURADIS et de M. et Mme A de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles font valoir que les requérants n'ont pas intérêt à demander l'annulation de l'arrêté litigieux compte tenu à la fois de la distance de près d'un kilomètre séparant l'adresse où se situe le magasin exploité par la SARL DURADIS et le terrain d'assiette de la construction projetée et de la configuration des lieux marquée par l'existence de plusieurs zones urbanisées entre ces deux points excluant toute visibilité ; que la circonstance que le magasin se situe sur le même axe que le projet est inopérant ; que la direction départementale de l'équipement n'a pas estimé que cet axe serait très chargé, ni que l'impact de véhicules supplémentaires induit par le futur magasin serait de nature à créer une gêne pour la circulation alors que la commission d'accessibilité a émis un avis favorable ; que leur intérêt est en réalité purement commercial et il ne permet pas de contester un permis de construire ; qu'à titre subsidiaire, les avis émis sur la demande de permis de construire précédente déposée le 26 avril 2006 sont demeurés valables ; qu'en effet, si le projet initial a été arrêté en raison de la prescription de la révision d'un plan de prévention des risques technologiques, l'adoption de la révision a permis de constater que cela ne changeait rien et la nouvelle demande présentée le 20 mars 2007 n'a en rien différé de la première ce qui a conduit les services techniques consultés à estimer inutile d'émettre un nouvel avis qui aurait été le même que le précédent ; que s'il est soutenu que la demande aurait dû être rejetée en raison de l'avis défavorable de la direction départementale de l'équipement, d'une part cet avis ne liait pas le maire, et d'autre part, l'avis visé du 9 mars 2006 est celui rendu dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme commercial alors que celui rendu sur la demande de permis de construire, le 13 avril 2007, est favorable ; que le dossier comprend une notice d'insertion paysagère analyse les dispositions prévues pour assurer l'insertion du projet dans le site et notamment le traitement végétal de ses abords et s'y ajoutent une perspective visuelle d'intégration du projet dans l'environnement ainsi que des photographies explicites permettant de situer le projet dans son environnement proche et lointain ; que le projet prévoit la plantation de 15 arbres de haute tige et la création d'espaces verts d'une superficie de 2 235 mètres carrés conformément à l'article UI 13 du plan d'occupation des sols ;
Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2009 fixant la clôture d'instruction au 23 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 2009 portant réouverture d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Weyer, pour la commune de Lapugnoy et la SCI Sodec ;
Considérant que par un arrêté en date du 19 avril 2007, le maire de la commune de Lapugnoy a délivré à la SCI Sodec un permis de construire pour la réalisation d'un supermarché sur un terrain situé rue Jules Ferry, à Lapugnoy ; que M. et Mme A, propriétaires d'un immeuble situé ..., et la SARL DURADIS, locataire de cet immeuble où elle exploite un commerce, relèvent appel du jugement du 15 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier établi le 11 juillet 2007 à la demande de la SCI Sodec, que le terrain d'assiette du projet de supermarché autorisé par le permis de construire litigieux est situé à un kilomètre environ de l'immeuble dont les requérants sont respectivement propriétaires et locataires ; qu'il n'existe aucune co-visibilité ; que, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant l'ampleur du projet, lequel présente une surface hors oeuvre nette et brute de 1 622 mètres carrés et huit mètres de hauteur, la seule circonstance que ce dernier se situe sur le même axe de circulation qui dessert le centre-ville que leur immeuble ne suffit pas à donner à M. et Mme A et à la SARL DURADIS un intérêt suffisant pour agir contre le permis de construire délivré à la SCI Sodec ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DURADIS et M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SARL DURADIS et de M. et Mme A une somme globale de 750 euros qui sera versée à la SCI Sodec au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que la commune de Lapugnoy n'est pas représentée régulièrement à l'instance dès lors qu'elle s'est bornée à produire, y compris après la demande de régularisation faite par la Cour, une délibération de son conseil municipal en date du 28 mars 2006 donnant délégation au maire pour la défendre dans toutes les actions intentées contre elle et qui est antérieure au renouvellement du conseil lors du scrutin organisé au mois de mars 2008 ; que, dans ces conditions, la commune ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL DURADIS et de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La SARL DURADIS et M. et Mme A verseront ensemble la somme de 750 euros à la SCI Sodec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Lapugnoy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à SARL DURADIS, à M. et Mme Henri A, à la commune de Lapugnoy et à la SCI Sodec.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
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N°09DA00429