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29/12/2009 | FRANCE | N°09DA00629

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 décembre 2009, 09DA00629


Vu la requête sommaire, enregistrée le 16 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et confirmée le 24 avril 2009 par la production de l'original et le mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE WANDIGNIES-HAMAGE, représentée par son maire en exercice, par Me Wacongne ; la COMMUNE DE WANDIGNIES-HAMAGE demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0701277 du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle

le maire de WANDIGNIES-HAMAGE a refusé de faire droit à la demande de M...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 16 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et confirmée le 24 avril 2009 par la production de l'original et le mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE WANDIGNIES-HAMAGE, représentée par son maire en exercice, par Me Wacongne ; la COMMUNE DE WANDIGNIES-HAMAGE demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0701277 du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le maire de WANDIGNIES-HAMAGE a refusé de faire droit à la demande de Mme Lucie A tendant à ce que le crucifix apposé sur les murs intérieurs du bâtiment municipal utilisé pour la cantine scolaire soit déposé et a, d'autre part, enjoint à la commune de procéder à la dépose du crucifix dans un délai d'un mois suivant la notification de son jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) à titre subsidiaire, de dire qu'elle a exécuté le jugement en installant un placard fermé autour du crucifix et d'autoriser le maintien de ce dernier ;

Elle soutient que la salle paroissiale fait partie non de son domaine public mais de son domaine privé, la jouissance du bâtiment appartenant toujours à la paroisse qui consent simplement à ce que la commune utilise cette salle pour ses besoins ; que le crucifix est désormais enfermé dans un placard et masqué lors de l'utilisation de la salle pour la restauration scolaire et le centre aéré ainsi que pour les autres activités de service public ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2009, présenté pour Mme A, demeurant ..., par la SCP Guyon, Cao qui conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à ce que l'injonction faite à la COMMUNE DE WANDIGNIES-HAMAGE de procéder à la dépose du crucifix dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif soit assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent mémoire ou, à défaut, de l'arrêt à intervenir et à la mise à la charge de la COMMUNE DE WANDIGNIES-HAMAGE d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la commune demandant non l'annulation du jugement du 10 février 2009 mais son infirmation partielle, son appel est irrecevable ; que la commune ne justifie pas d'une délibération de son conseil municipal donnant qualité au maire pour faire appel ; que la question de la nature de l'édifice ne se pose pas dans la mesure où il n'est pas contesté que la salle municipale est affectée de façon permanente à un service public, celui de la restauration scolaire et des activités d'accueil périscolaire des enfants en centre aéré ; que si un presbytère constitue un élément du domaine privé sauf exception, ce n'est pas le cas d'une salle polyvalente construite sur un terrain communal postérieurement à la loi du 9 décembre 1905 ; que la convention signée avec le diocèse , dont la validité est contestable puisqu'une telle convention doit être passée avec une association diocésaine relevant de la loi du 2 janvier 1907, ne concerne qu'une autre salle affectée à l'usage d'un club du troisième âge ; que la demande de la commune tendant à être autorisée à maintenir le crucifix est irrecevable dès lors que le litige ne porte que sur l'annulation de la décision implicite de rejet née sur sa demande de déposer le crucifix ; que la commune n'a pas exécuté le jugement en se bornant à dissimuler le crucifix dans un placard dès lors qu'il lui était enjoint de le déposer ce qui impliquait qu'il ne soit plus présent dans l'édifice public ; que le crucifix en cause étant dépourvu de qualité esthétique ou de caractère historique, la jurisprudence citée n'est pas pertinente ;

Vu les lettres en date des 12 novembre 2009 et 30 novembre 2009 par lesquelles la Cour, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties que le présent arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2009, présenté pour la COMMUNE DE WANDIGNIES-HAMAGE qui indique avoir fait procéder à la dépose du crucifix ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2009, présenté pour la COMMUNE DE WANDIGNIES-HAMAGE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Wacongne, pour la COMMUNE DE WANDIGNIES-HAMAGE ;

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 811-13, figurant au titre 1er du livre VIII, du code de justice administrative : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV ; qu'aux termes de l'article R. 411-1, figurant au titre 1er du livre IV, du même code auquel le titre 1er du livre VIII ne déroge pas : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que par une réclamation adressée le 11 décembre 2006 au maire de la COMMUNE DE WANDIGNIES-HAMAGE, Mme A a sollicité le retrait du crucifix apposé sur les murs intérieurs du bâtiment municipal utilisé pour la cantine scolaire ; que sa demande a été implicitement rejetée le 11 février 2007 ; qu'elle a alors saisi le Tribunal administratif de Lille, lequel, par un jugement en date du 10 février 2009, a annulé cette décision implicite de rejet et a enjoint à la commune de procéder à la dépose du crucifix dans un délai d'un mois suivant la notification de son jugement ; que la COMMUNE DE WANDIGNIES-HAMAGE relève appel de ce jugement ; que Mme A demande, par la voie de l'appel incident, que l'injonction faite au maire par le Tribunal administratif de Lille de déposer le crucifix dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement attaqué soit assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de son mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2009 ou à défaut de l'arrêt à intervenir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Lille a été notifié à la COMMUNE DE WANDIGNIES-HAMAGE le 17 février 2009 ; que, le 16 avril 2009, la COMMUNE DE WANDIGNIES-HAMAGE a adressé à la Cour sous forme de télécopie une requête qui ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; que cette requête, qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'a pu être régularisée par la formulation ultérieure de moyens le 24 avril 2009 après l'expiration du délai d'appel ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;

Considérant que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appel incident de Mme A aurait perdu son objet dès lors que si la COMMUNE DE WANDIGNIES-HAMAGE allègue avoir fait déposer le crucifix en cause, elle ne le justifie pas ; que cet appel doit dès lors être rejeté en raison de l'irrecevabilité de l'appel principal de la COMMUNE DE WANDIGNIES-HAMAGE ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE WANDIGNIES-HAMAGE la somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE WANDIGNIES-HAMAGE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE WANDIGNIES-HAMAGE versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE WANDIGNIES-HAMAGE et à Mme Lucie A.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA00629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00629
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : WACONGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-29;09da00629 ?
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