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29/12/2009 | FRANCE | N°08DA01515

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29 décembre 2009, 08DA01515


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 septembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 10 septembre 2008, présentée pour la société COMILOG FRANCE, dont le siège est 33 avenue du Maine, tour Maine Montparnasse à Paris Cedex 15 (75755), par la SCP Carbonnier, Lamaze, Rasle et Associés ; la société COMILOG FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701524 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en

date du 29 décembre 2006 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a résilié...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 septembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 10 septembre 2008, présentée pour la société COMILOG FRANCE, dont le siège est 33 avenue du Maine, tour Maine Montparnasse à Paris Cedex 15 (75755), par la SCP Carbonnier, Lamaze, Rasle et Associés ; la société COMILOG FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701524 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2006 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a résilié la concession d'outillage public dont elle est titulaire sur le port de Boulogne-sur-Mer ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société COMILOG FRANCE soutient qu'en rouvrant l'instruction pour permettre au préfet de produire ses écritures, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 24 août 2007, alors qu'une date de clôture de l'instruction avait été préalablement fixée au 6 juin 2007, le jugement a violé les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme relative au droit à un procès équitable ; que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen du défaut de motivation de la décision contestée ; que, contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges, la décision de résilier avant terme la concession dont elle était titulaire constituait bien une sanction et non une mesure de gestion du domaine public et devait donc, à ce titre, être motivée et faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable ; qu'en tout état de cause, la décision du préfet du Pas-de-Calais constituait le retrait d'une décision créatrice de droit et devait également être motivée et faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 21 avril 2009 au ministre de l'écologie de l'énergie, du développement durable et de la mer, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 22 juin 2009 fixant la clôture d'instruction au 23 juillet 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 9 juillet 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 25 novembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 27 novembre 2009, présenté pour la région Nord/Pas-de-Calais, venant aux droit de l'Etat, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 151 avenue Hoover à Lille (59555), par Octant Avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société COMILOG FRANCE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la région soutient que la société requérante ne peut invoquer un désavantage tiré de la réouverture de l'instruction dans l'instance jugée par le tribunal administratif, étant elle-même à l'origine de cette procédure en raison de la production tardive de ses écritures ; que la motivation des actes administratifs ne fait pas partie des moyens d'ordre public que le juge doit rechercher d'office ; que la résiliation de la concession d'outillage public n'a pas le caractère d'une sanction dès lors que le préfet constatait la fin de l'activité qui avait motivé son édiction ; que la société requérante n'établit pas que la résiliation de la concession ait été prise en considération de la personne du cocontractant ; que l'obligation de remise en bon état d'entretien de l'outillage portuaire est la conséquence de la résiliation et non sa cause ; que le préfet était en situation de compétence liée dès lors que la société COMILOG FRANCE cessait ses activités, il n'était donc pas tenu de faire précéder sa décision d'une procédure contradictoire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 4 décembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 10 décembre 2009, présenté pour la société COMILOG FRANCE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce que la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 1 500 euros et soit dirigée, non plus vers l'Etat, mais vers la région Nord/Pas-de-Calais ;

Vu le mémoire enregistré le 7 décembre 2009 par télécopie confirmée le 9 décembre 2009, présentée pour la région Nord/Pas-de-Calais ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 11 décembre 2009 par télécopie confirmée le 14 décembre 2009, présentée pour la région Nord/Pas-de-Calais ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le décret du 27 mars 1961 accordant à la société des aciéries de Paris et d'Outreau une concession d'outillage public au port de Boulogne-sur-Mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cazin d'Honincthun, de la SCP Carbonnier, Lamaze, Rasle et Associés, pour la société COMILOG FRANCE et Me Gollain, d'Octant Avocats, pour la région Nord/Pas-de-Calais ;

Considérant que la société COMILOG FRANCE, venant aux droits de la société des aciéries de Paris et d'Outreau, relève appel du jugement en date du 4 juillet 2008 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2006 du préfet du Pas-de-Calais résiliant la concession d'outillage public sur le port de Boulogne-sur-Mer, dont elle était titulaire pour une durée de 50 ans aux termes d'un décret du 27 mars 1961, et imposant le respect des conditions fixées pour la restitution à l'Etat des terrains et ouvrages ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société COMILOG FRANCE, les premiers juges ont expressément indiqué que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manquait en fait ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Lille serait entaché d'une omission à statuer ;

Considérant, en deuxième lieu, que suite à la production, le 7 juillet 2007, par la société requérante devant le Tribunal administratif de Lille d'un mémoire postérieurement à la clôture de l'instruction, initialement arrêtée au 6 juillet 2007, le président de la formation de jugement a, par une ordonnance en date du 19 juillet 2007, décidé de rouvrir celle-ci pour fixer une nouvelle date de clôture au 24 août 2007 ; que la société COMILOG FRANCE n'est pas fondée à soutenir qu'en procédant à cette réouverture de l'instruction pour permettre au préfet du Pas-de-Calais de pouvoir répondre à ses dernières écritures, la société COMILOG FRANCE n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient méconnu le principe d'un procès équitable tel que prévu par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision du 29 décembre 2006 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 du cahier des charges de la concession annexé au décret du 27 mars 1961 susvisé : (...) il pourra être mis fin à la concession par l'administration, avant l'expiration de ces 50 ans, au cas où le concessionnaire cesserait définitivement d'exploiter ses usines ; qu'aux termes de l'article 43 du même cahier des charges : (...) Le concessionnaire sera tenu de remettre à l'Etat, en bon état d'entretien, les ouvrages et appareils qui lui feront retour (...) ;

Considérant que la concession d'outillage public dont la société COMILOG FRANCE était titulaire a été résiliée par une décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 29 décembre 2006, en application des dispositions précitées de l'article 42 du cahier des charges de la concession, du fait que celle-ci avait annoncé, les 16 décembre 2003 et 25 juin 2004, la cessation de son activité sur le site de Boulogne-sur-Mer ;

Considérant que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment d'une note d'information établie le 5 avril 2006 et destinée au préfet que cette décision est intervenue dans le cadre d'un ensemble de mesures coercitives destinées à contraindre la société requérante à procéder à une remise en état des ouvrages dans les conditions voulues par l'administration alors que la nature et l'ampleur des travaux nécessaires étaient discutés ; que, dans ces circonstances, la décision attaquée, qui présente un caractère de sanction, ne pouvait légalement intervenir sans que la société COMILOG FRANCE eût été mise à même de discuter les griefs formulés contre elle ; que la société requérante, n'ayant pas été préalablement invitée à présenter ses moyens de défense, est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise dans des conditions irrégulières et doit par suite être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COMILOG FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2006 du préfet du Pas-de-Calais ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans son mémoire enregistré le 4 décembre 2009, la société COMILOG FRANCE demande que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient désormais dirigées contre la région Nord/Pas-de-Calais et non plus contre l'Etat ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour de donner acte de ce désistement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société COMILOG FRANCE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la région Nord/Pas-de-Calais, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la région Nord/Pas-de-Calais la somme demandée par la société COMILOG FRANCE, au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 4 juillet 2008 et la décision du 29 décembre 2006 du préfet du Pas-de-Calais sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société COMILOG FRANCE, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et au président du conseil régional du Nord/Pas-de-Calais.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°08DA01515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01515
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-29;08da01515 ?
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