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17/12/2009 | FRANCE | N°09DA00021

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5 (ter), 17 décembre 2009, 09DA00021


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la réception de l'original le 6 janvier 2009, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500075-0501228 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1997 au 30 septem

bre 1999 ainsi que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la réception de l'original le 6 janvier 2009, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500075-0501228 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1999 ainsi que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des suppléments de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il n'a pas bénéficié d'un délai raisonnable lui permettant de se faire assister par un conseil ;

- que le vérificateur n'a pas respecté les exigences du débat oral et contradictoire ;

- qu'en application de la doctrine administrative, un état contradictoire aurait dû être dressé par le vérificateur et le contribuable, lors des contrôles inopinés ; qu'en application des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, un avis de vérification de comptabilité aurait dû lui être remis ;

- que la notification de redressement est insuffisamment motivée dès lors que le vérificateur s'est borné à faire référence à un autre contrôle ;

- que les opérations de vérification ont débuté avant l'avis de vérification, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47-1 du livre des procédures fiscales ; que les premiers juges n'ont pas répondu sur ce point ;

- que la production des documents recueillis dans le cadre de l'exercice du droit de communication n'a été que partielle ; que l'administration a obtenu des renseignements par téléphone ;

- que c'est à tort que le vérificateur a rejeté sa comptabilité en raison de son caractère irrégulier et non probant ; qu'il délivre des billets d'entrée de nature à justifier le détail des recettes ; que la comptabilisation des recettes journalières est conforme aux dispositions de l'article 286-I-3° du code général des impôts ; que la discordance constatée entre le montant des billets achetés et celui des billets délivrés résulte de la non prise en compte d'achats de billets ; que les souches de billets étaient à la disposition du vérificateur ;

- que les remarques formulées en complément du rejet de la comptabilité étaient inexactes ou n'étaient pas de nature à remettre en cause le caractère sincère et probant de la comptabilité de l'entreprise ;

- que le prix de vente des bouteilles entières est de l'ordre de 500 francs ; que la proportion d'alcool vendu avec soda par rapport à celle d'alcool vendu sans soda invoquée est inexacte ; que les bouteilles de mousseux étaient offertes à l'occasion de jeux organisés ; que les jus de fruit et sodas étaient donnés à volonté à l'ensemble de la clientèle et additionnés aux alcools ; que l'évaluation des pertes et consommations offertes portée à 7,50 % reste insuffisante ; que le vestiaire aurait été gratuit, et sûrement pas utilisé par 60 % de la clientèle ; que l'évaluation des prélèvements personnels de l'exploitant et de la consommation du personnel doit être déterminée sur la base de sept personnes ; qu'une autre vérification de comptabilité n'a abouti à aucun redressement au titre de la période 2001/2003 ; que toute reconstitution comporte nécessairement une marge d'incertitude ;

- qu'il est convaincu que l'administration a utilisé son droit de communication auprès de la caisse d'épargne, avant l'envoi de l'avis de vérification ; que l'engagement de l'examen de situation fiscale personnelle n'était que la conséquence du droit de communication exercé ; que la procédure engagée à son encontre méconnaît les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- que les crédits en cause proviennent des gains de casino ; que sa banque ne détient plus les copies des opérations concernant les années 1998 et 1999 ; qu'il se trouve ainsi dans l'impossibilité matérielle d'identifier les émetteurs des chèques ; que la somme de 250 000 francs déposée le 13 octobre 1999 a pour origine un prélèvement précédent du 29 avril 1999 ; que les dépôts de 1 000 000 de francs et 500 000 francs correspondent à des sommes retrouvées chez ses parents, décédés ; que la somme de 1 000 000 de francs déposée le 28 janvier 1999 correspond au remploi d'un désinvestissement effectué le 29 avril 1998 ;

- que si l'administration a partiellement limité les effets de la double imposition, les déductions auraient dû être supérieures à celles que l'administration a entendu retenir ;

- que ne suffisent pas à établir la mauvaise foi du contribuable, les insuffisances de la comptabilité et l'existence d'une minoration de recettes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que l'intervention du 16 janvier 2001 n'a donné lieu à aucun examen au fond des documents comptables détenus chez l'expert comptable ; que le requérant a ainsi disposé d'un délai d'au moins deux jours francs entre la réception de l'avis de vérification et l'examen au fond des documents comptables ; que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ont été respectées ;

- que le débat oral et contradictoire a été respecté ; que les interventions dans l'établissement ne constituaient pas un contrôle inopiné ;

- que la notification de redressement est suffisamment motivée au regard des précisions sur l'autre contrôle ;

- que l'exercice du droit de communication auprès du fournisseur Copie Plus a été réalisé après l'envoi de l'avis de vérification, soit le 19 mars 2001 ; que les renseignements obtenus par téléphone ne constituent pas la motivation de redressements mais un complément d'information corroborant l'analyse du service ; que les documents demandés par le contribuable lui ont été communiqués ;

- que la comptabilité de l'entreprise n'était pas suffisamment probante ;

- que le requérant ne démontre pas que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires serait excessivement sommaire et radicalement viciée dans son principe ; qu'en tout état de cause, si la juridiction décide de remettre en cause une partie du chiffre d'affaires reconstituée, il faudrait alors augmenter les revenus d'origine indéterminée ;

- que la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle a été engagée dans le respect des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- que les revenus d'origine indéterminée ne sont pas justifiés ;

- qu'il a été décidé de considérer que les dissimulations de recettes sont incluses dans les crédits bancaires inexpliqués pour leurs montants toutes taxes comprises et non hors taxes ;

- que dans le cadre du droit de compensation, elle demande que toute réduction du montant des dissimulations de recettes entraîne, à due concurrence, l'augmentation du montant des revenus d'origine indéterminée à imposer ;

- que le requérant a omis de déclarer une forte partie du chiffre d'affaires qu'il a encaissé ; que la répétition et l'importance de ces omission établissent que M. A a volontairement cherché à éluder une fraction importante de l'impôt dont il était redevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il fait valoir en outre :

- que les dégrèvements prononcés en exécution de la décision du 15 mars 2005 vont au-delà de ce qui était annoncé ; que les dégrèvements annoncés n'ont plus lieu d'être ;

- que la date portée sur la réponse de la société Copie plus est entachée d'une erreur de plume ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Farcy, pour M. Pierre A ;

Considérant que M. Pierre A exploitait à titre individuel une discothèque située à Rouen et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1999 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, une notification de redressements constatant l'absence de caractère sincère et probant de la comptabilité présentée lui a été adressée ; que les redressements notifiés concernaient, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, des omissions de recettes portant sur les exercices clos en 1998 et 1999, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée non déclarée ; que, par ailleurs, M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1998 et 1999 ; que le service a mis en évidence que M. A avait disposé de crédits bancaires supérieurs au double de ses revenus déclarés et a demandé au contribuable de justifier de l'origine de ses crédits bancaires ; que certains crédits n'ont pas été justifiés et une mise en demeure lui a été adressée ; que par suite, l'administration a procédé à la taxation d'office de ses revenus des années 1998 et 1999 sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1999 ainsi que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des suppléments de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, dans sa requête de première instance, M. A a notamment soutenu que l'exercice du droit de communication auprès de la société d'imprimerie Copie Plus était de nature à établir que la vérification de comptabilité avait débuté avant l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort de la motivation du jugement contesté, que les premiers juges ont estimé que l'administration pouvait valablement exercer son droit de communication auprès de tiers sans avoir adressé au contribuable un avis de vérification ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une omission à statuer ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

S'agissant de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'avis de vérification :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales qu'en cas de vérification de comptabilité, l'administration doit avertir en temps utile le contribuable pour que celui-ci soit en mesure de faire appel, s'il le souhaite, à un conseil ; qu'en l'espèce, il est constant que M. A a accusé réception de l'avis de vérification le vendredi 12 janvier 2001 et que le premier entretien était fixé le mardi 16 janvier 2001 ; qu'il résulte cependant de l'instruction, qu'à cette date, il n'a été procédé à aucun examen au fond des documents comptables dès lors qu'ils se trouvaient chez l'expert comptable ; que M. A a d'ailleurs demandé, le 17 janvier, que le contrôle de sa comptabilité soit effectué au cabinet de ce dernier ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code général des impôts auraient été méconnues en ce qu'il n'aurait pas disposé d'un délai suffisant ;

En ce qui concerne le débat oral et contradictoire :

Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

Considérant qu'il est constant que M. A a demandé au vérificateur de conduire ses investigations au cabinet de l'expert comptable ; que le vérificateur s'est rendu à plusieurs reprises dans les locaux commerciaux ; que si M. A soutient que lors de son entretien avec le vérificateur, le 13 avril 2001, ce dernier lui aurait communiqué un montant approximatif du redressement très inférieur à celui qui lui a été notifié, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le vérificateur n'est pas tenu de donner au contribuable, avant la notification de redressements, une information sur les redressements qu'il envisage ; qu'en outre, le vérificateur n'était pas tenu de prendre en compte les renseignements communiqués par le contribuable lors de l'entretien du 13 avril 2001 ; qu'enfin, si le vérificateur s'est rendu dans l'établissement de M. A afin d'évaluer le nombre de clients, il n'est pas établi qu'à cette occasion, le vérificateur se serait opposé à tout échange de vues ;

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : ... En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que le vérificateur s'est rendu dans l'établissement de M. A le 20 janvier 2001 ainsi qu'à deux autres reprises ; que contrairement à ce que prétend le requérant, les constatations ainsi effectuées ne constituent pas des contrôles inopinés au sens des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, mais sont intervenues dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'un avis de vérification de comptabilité doit être remis au début des opérations de constatations matérielles est inopérant ; que pour ce même motif, le moyen tiré de ce que le vérificateur doit dresser un état contradictoire à l'issue d'un contrôle inopiné doit, en tout état de cause, être écarté ;

En ce qui concerne le défaut de motivation :

Considérant que la notification de redressement du 11 juin 2001 fait expressément référence à un contrôle du 18 octobre 1996 mené par la brigade de contrôle et de recherche de Rouen, dans le cadre duquel le contribuable a signé un procès-verbal précisant le nombre moyen d'entrées ; que par suite, le moyen tiré de l'absence de précisions relatives audit contrôle manque en fait ;

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ... ;

Considérant que M. A soutient que la réponse apportée par la société d'imprimerie Copie Plus à l'administration, par courrier daté du 30 mars 2000 serait de nature à établir que la vérification de comptabilité a débuté avant l'envoi d'un avis de vérification de comptabilité du 4 janvier 2001 ; que toutefois, dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier que cette réponse a été apportée suite à une demande de l'administration adressée par courrier du 19 mars 2001, il est établi que l'année 2000 a été indiquée par erreur sur le courrier de réponse ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

En ce qui concerne le droit de communication :

Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de modifier les bases d'imposition, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication et a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant qu'il ressort de la notification de redressements, que pour reconstituer les quantités de produit, le service a utilisé l'ensemble des factures d'achats figurant dans la comptabilité de M. A, ainsi que les renseignements obtenus auprès de ses fournisseurs ; que le contribuable a demandé au service la communication du détail des achats de billets d'entrées et des achats liquides demandé à certains de ses fournisseurs ; que l'administration lui a transmis les réponses apportées par les imprimeurs ainsi que la copie des factures d'achat de liquides ; que contrairement à ce que soutient M. A, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration se serait abstenue de communiquer d'autres factures de fournisseurs ; qu'en outre, si M. A fait état de ce que l'administration a obtenu des renseignements par téléphone, il ressort de la réponse aux observations du contribuable, que l'administration a informé ce dernier de la nature des renseignements obtenus auprès de l'ancien dirigeant de la SA Imprimerie ; que la circonstance que ces informations aient été verbales est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que l'administration n'a tiré aucune conséquence de ces informations ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante information du contribuable doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle :

Considérant que M. A prétend que l'administration a utilisé son droit de communication auprès de la caisse d'épargne avant l'envoi de l'avis de vérification le 21 mars 2001 relatif à l'examen de sa situation fiscale personnelle ; qu'il ressort toutefois de la notification de redressement du 10 décembre 2001 que le droit de communication n'a été exercé auprès des établissements bancaires qu'à partir du mois de mai 2001 ; que la liste des crédits bancaires, annexée à cette notification, indique que les relevés communiqués par la caisse d'épargne ont été reçus le 7 juin 2001 ; que par suite, le moyen susvisé du requérant manque en fait et le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

S'agissant du bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 290 quater du code général des impôts : I Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles. / Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations incombant aux exploitants d'établissements de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté (1). / II Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée en application du I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.... ; qu'aux termes de l'article 50 sexies B du code général des impôts : Toute entrée dans les établissements de spectacles visés au I de l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique délivré avant l'entrée dans la salle de spectacles. / Ce billet comporte deux parties dont l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets doit porter de façon apparente : le nom de l'établissement ; le numéro d'ordre du billet ; la catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ; le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité ; le nom du fabricant ou de l'importateur. / Les billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique ; chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée ... ;

Considérant que la vérification de comptabilité a permis d'établir que l'établissement de M. A n'utilisait pas de caisse enregistreuse et que les recettes en espèces étaient inscrites globalement et mensuellement sur le livre de caisse ; que les extraits de brouillard de caisse indiquaient le montant des ventes de billet auquel était ajouté un multiple de 1 000 au titre des autres recettes ; que si l'article 286-3° du code général des impôts invoqué par M. A prévoit que les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 500 francs peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée , ces dispositions n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes portées en écriture ; que M. A soutient que la billetterie est de nature à justifier le détail des recettes ; qu'il résulte cependant de l'instruction que des anomalies ont été relevées à l'égard de la billetterie ; qu'ainsi une discordance importante a été relevée entre le nombre de billets achetés et celui de billets vendus ; que si M. A justifie cet écart par l'absence de prise en compte de l'achat de 10 000 billets auprès du fournisseur AM imprimerie, lesdites factures mentionnaient la vente de carnets conso qui ne peuvent être assimilés à des billets à souche numérotés ; que par suite, et sans qu'il soit utile d'examiner les autres irrégularités constatées ou remarques formulées par l'administration, il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la comptabilité de M. A a été rejetée ;

Considérant que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe au contribuable conformément à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dès lors que les impositions ont été mises en recouvrement conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que, comme il a été dit ci-dessus, sa comptabilité présente de graves irrégularités ;

En ce qui concerne la reconstitution de recettes :

Considérant que pour reconstituer les recettes, le vérificateur a reconstitué les quantités de produits utilisées en tenant compte de l'ensemble des factures d'achat figurant dans la comptabilité, les renseignements obtenus auprès des fournisseurs et les inventaires de stocks ; qu'il a appliqué aux volumes obtenus, une clé de répartition fournie par l'entreprise pour distinguer, d'une part, les quantités vendues par bouteilles, et d'autre part, celles ayant été utilisées pour la confection de cocktails ou vendues au verre ; que ces quantités ont été valorisées en appliquant les tarifs affichés dans l'établissement, puis, il a été tenu compte de la consommation de l'exploitant et du personnel, des pertes et consommations offertes, ainsi que des corrections à apporter par rapport aux consommations auxquelles donnent droit les billets d'entrée ; que pour tenir compte de l'avis de la commission départementale des impôts, le service a réduit les quantités de vins mousseux à hauteur de 50 % et le nombre de prestations de vestiaires a été ramené à 60 % du nombre d'entrées ; que le requérant soutient que le prix de vente des bouteilles entières était de l'ordre de 500 francs, alors qu'il est constant que le prix de vente d'une bouteille d'alcool était affiché à 600 francs et qu'aucun élément probant ne permet de substituer au tarif de 550 francs retenu par la commission départementale des impôts, celui de 500 francs ; que la proportion d'alcool vendu avec soda par rapport à celle d'alcool vendu sans soda invoquée par le requérant n'est, en tout état de cause, appuyée d'aucun justificatif ; qu'enfin, si le requérant soutient que les bouteilles de mousseux étaient offertes à l'occasion de jeux organisés, que les jus de fruits et sodas étaient donnés à volonté à l'ensemble de la clientèle et additionnés aux alcools, que l'évaluation des pertes et consommations offertes portée à 7,50 % reste insuffisante, que le vestiaire aurait été gratuit et sûrement pas utilisé par 60 % de la clientèle, M. A ne fournit pas d'élément justificatif à l'appui de ses dires ; qu'il précise que l'évaluation des prélèvements personnels de l'exploitant et de la consommation du personnel doit être déterminée sur la base de sept personnes ; qu'il n'apporte aucun élément probant de nature à corroborer ses affirmations, alors que l'administration a déterminé les effectifs salariés à partir du nombre d'heures travaillées mentionnées sur les fiches de paie de l'entreprise, et a également pris en compte les consommations de l'exploitant ; qu'enfin, la circonstance qu'une autre vérification de comptabilité n'ait abouti à aucun redressement au titre de la période 2001/2003, est sans incidence sur la reconstitution de recettes en litige ; que, par suite, M. A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que les redressements ont été régulièrement notifiés à M. A dans le cadre de la procédure de taxation d'office en application de l'article L. 69 du même livre ; qu'ainsi, il incombe au requérant d'établir le caractère excessif des revenus regardés comme d'origine indéterminée dont il demande la réduction ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que les espèces déposées globalement en 1998 et 1999 pour des montants respectifs de 65 000 francs et 250 000 francs correspondent à des gains de casino, M. A n'établit pas l'origine de ces crédits ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que sa banque ne détient plus les copies des opérations relatives aux années 1998 et 1999, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation qui lui incombe de justifier les crédits bancaires ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A prétend que la somme de 250 000 francs déposée en espèces sur son compte bancaire le 13 octobre 1999, a pour origine une partie de la somme de 300 000 francs qu'il a prélevée en espèces sur son compte bancaire le 29 avril 1999 ; que les sommes de 1 000 000 de francs et 500 000 francs, déposées en espèces respectivement les 29 janvier 1998 et 22 avril 1998, correspondraient à des sommes retrouvées au domicile de ses parents, décédés, mais non incluses dans leur actif de succession ; que toutefois, ces simples allégations ne permettent pas de justifier l'origine des fonds en litige ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A a effectué un désinvestissement en espèces d'un montant de 500 000 francs le 29 avril 1998, il n'est pas établi que cette somme serait à l'origine, pour partie, du dépôt en espèces de 1 000 000 de francs, le 28 janvier 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors que l'administration n'était pas tenue au préalable d'établir une balance d'espèces, que M. A ne justifie pas l'origine des revenus regardés comme d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne la double imposition :

Considérant que l'administration a accepté de considérer que les dissimulations de recettes étaient incluses dans les crédits bancaires inexpliqués et a accordé à M. A les dégrèvements correspondants ; que si le requérant soutient que l'administration a limité les effets de la double imposition en déduisant des revenus d'origine indéterminée, les sommes de 48 388 euros et 89 941 euros au titre des années 1998 et 1999, alors qu'elle aurait dû déduire, selon lui, les sommes de 69 070 euros et 107 569 euros, il ressort des dernières écritures de l'administration que les dégrèvements prononcés en exécution de la décision du 15 mars 2005, correspondaient à une réduction en base de 462 779 francs (70 550,20 euros) au titre de l'année 1998 et 828 277 francs (126 270 euros) au titre de l'année 1999 ; que par suite, la demande de M. A est, sur ce point, devenue sans objet ;

Sur les pénalités :

Considérant que le tribunal administratif a pu, sans erreur de droit, après avoir relevé les graves irrégularités affectant la comptabilité de M. A, et l'importance des minorations de recettes déclarées, déduire une intention délibérée de la part du contribuable de se soustraire à l'impôt et, par suite, son absence de bonne foi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA00021
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-17;09da00021 ?
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