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03/12/2009 | FRANCE | N°07DA01904

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 03 décembre 2009, 07DA01904


Vu, I, sous le n° 07DA01904, la requête, enregistrée par télécopie le 13 décembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 14 décembre 2007, présentée pour Mme Brigitte épouse , demeurant ..., par Me Lamoril de la SCP Lamoril, Robiquet, Delevacque, Pagin ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601507 du 18 octobre 2007 du Tribunal administratif de Lille annulant la décision du 13 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a annulé la décision du 18 octobre 2005 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui accorde

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Vu, I, sous le n° 07DA01904, la requête, enregistrée par télécopie le 13 décembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 14 décembre 2007, présentée pour Mme Brigitte épouse , demeurant ..., par Me Lamoril de la SCP Lamoril, Robiquet, Delevacque, Pagin ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601507 du 18 octobre 2007 du Tribunal administratif de Lille annulant la décision du 13 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a annulé la décision du 18 octobre 2005 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui accorder l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 6 hectares 16 ares de terres sur la commune d'Izel les Equerchin ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'EARL Y devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner l'EARL Y à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le moyen de l'EARL Y relatif à l'évaluation erronée de l'excédent brut de son exploitation a été soulevé devant les premiers juges dans deux mémoires enregistrés les 12 et 14 février 2007, soit à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ; qu'il est ainsi irrecevable ;

- que pour annuler la décision du 13 janvier 2006 du ministre de l'agriculture l'autorisant à exploiter les terres en litige, les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de son excédent brut d'exploitation (EBE) par unité de main-d'oeuvre (UMO) ; que celui-ci est de 21 622 euros et non de 44 722 euros ; que les premiers juges ont omis de prendre en compte la franchise de 42 truies fixée à l'article 9 du schéma directeur départemental des structures agricoles en ce qui concerne les élevages porcins naisseur-engraisseur ; que l'une des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations de type familial et de conforter celles dont le revenu par actif est insuffisant ; que l'excédent brut d'exploitation de l'EARL Y est de 69 067 euros, soit un chiffre largement supérieur au seuil de viabilité de 25 000 euros fixé par le schéma ; que l'EARL Y n'est pas fondée à soutenir que son nombre d'unités de main-d'oeuvre est de 3,4 ; que son épouse exerce la profession d'infirmière pour un tiers de son temps et que les deux autres salariés sont à temps partiel ; que par suite, le nombre d'unité de main-d'oeuvre de l'EARL n'est que de 1,86 ; qu'ainsi, le ratio de l'excédent brut d'exploitation par unité de main-d'oeuvre de l'EARL Y est de 30 029,13 euros, ce qui est largement supérieur au seuil de viabilité fixé à 25 000 euros par le schéma ; que par ailleurs, l'EARL Y ne justifie pas que la reprise d'une superficie de 6 hectares 16 ares dans un ensemble de 110 hectares porte une atteinte à l'autonomie de son exploitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 7 janvier 2008 portant clôture de l'instruction au 7 avril 2008 ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête de Mme a été communiquée à l'EARL Y et au ministre de l'agriculture qui n'ont pas produit de mémoire en défense ;

Vu, II, sous le n° 07DA01968, le recours sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés par télécopie les 21 décembre 2007 et 12 février 2008 et régularisés les 26 décembre 2007 et 14 février 2008, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE, le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601507 du 18 octobre 2007 du Tribunal administratif de Lille annulant sa décision du 13 janvier 2006 par laquelle il a annulé la décision du 18 octobre 2005 du préfet du Pas-de-Calais refusant d'accorder à Mme l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 6 hectares 16 ares de terres sur la commune d'Izel les Equerchin ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'EARL Y devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient :

- que le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il ne mentionne pas les éléments de calcul de l'excédent brut d'exploitation par unité de main-d'oeuvre de l'exploitation de Mme ;

- que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il a pris en compte tous les éléments de calcul relatifs à la conduite de l'élevage porcin naisseur-engraisseur pour déterminer l'excédent brut d'exploitation par unité de main-d'oeuvre de l'exploitation de Mme ; que les premiers juges ont omis de prendre en compte, pour recalculer l'excédent brut d'exploitation par unité de main-d'oeuvre de l'exploitation de l'intéressée, la franchise de 42 truies prévue à l'article 9 du schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'ils ont ainsi commis une erreur d'appréciation en estimant que ce ratio s'élevait à 44 722 euros ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que l'exploitation de Mme était viable au sens des articles 1er et 9 du schéma directeur départemental des structures agricoles ;

- que l'EARL Y dégage un revenu largement supérieur au seuil de viabilité fixé par le schéma dans la mesure où son excédent brut d'exploitation par unité de main-d'oeuvre s'élève à 31 394 euros, soit un ratio supérieur à celui de l'exploitation de Mme d'un montant de 21 622 euros ; que la reprise de 6 hectares 16 ares de terres dans un ensemble de 110 hectares 50 ares exploité par l'EARL Y ne saurait porter atteinte à son autonomie et n'est pas de nature à entraîner son démembrement ;

Vu l'ordonnance du 16 février 2008 portant clôture de l'instruction au 16 mai 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2008, présenté pour l'EARL Y dont le siège social est ..., par la SCP Lefranc, Bavencoffe, Meillier ; elle conclut au rejet du recours et à la condamnation de Mme à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient :

- que, contrairement à ce que soutient Mme , son moyen relatif à l'évaluation erronée de l'excédent brut de son exploitation, qui a été soulevé devant les premiers juges dans deux mémoires enregistrés les 12 et 14 février 2007, était recevable ; qu'elle avait soulevé précédemment dans sa demande le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE en accordant l'autorisation d'exploiter à l'intéressée ;

- que si Mme exploite un élevage porcin de 70 truies naisseur-engraisseur, elle participe en outre en sa qualité d'associé unique de l'EARL de la Ferme des Blanches Terres de 386 places de porcs à l'engrais et de 184 places de post-sevrage ; que cette activité n'a pas été prise en compte par le ministre ; que 42 truies naisseur-engraisseur et 600 places de porcs à l'engrais représentent une équivalence de deux SMI supplémentaires, ce qui a pour effet de porter la taille de l'exploitation de Mme à 81 hectares 49 ares ;

- que les modalités de calcul du ratio de l'excédent brut d'exploitation par unité de main-d'oeuvre sont théoriques et le schéma directeur départemental des structures agricoles ne fait pas de différence entre les salariés à temps complet et ceux à temps partiel en ce qui concerne les unités de main-d'oeuvre ; que le nombre d'unités de main-d'oeuvre qui lui est applicable est de 3,4 ; que le ratio EBE par UMO de son exploitation est inférieur au seuil de viabilité fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles en ce qu'il s'élève à 19 844, 15 euros ;

- que l'EARL a un état d'endettement important dû aux mises aux normes qu'elle a effectuées dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole ; qu'elle a été ainsi amenée à réaliser un investissement de 134 078 euros en 1997 ; que la reprise envisagée va provoquer une réduction de la production betteravière et des droits à produire le lait eu égard aux superficies mises en exploitation ; que son quota betteravier réparti sur des terres à usage de labour va se trouver dilué sur la totalité de la nouvelle superficie après agrandissement ;

Vu l'ordonnance du 10 juin 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les mémoires, enregistrés les 9 juillet et 9 septembre 2008, présentés pour Mme Brigitte épouse , par Me Lamoril de la SCP Lamoril, Robiquet, Delevacque, Pagin ; elle conclut à l'annulation du jugement, au rejet de la demande présentée par l'EARL Y devant le Tribunal administratif de Lille et à la condamnation de l'EARL Y à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient :

- s'agissant de son élevage porcin, qu'elle exploite en son nom propre 70 truies naisseur-engraisseur et que cela a été pris en compte dans le calcul du ratio de l'excédent brut de son exploitation par unité de main-d'oeuvre, ainsi que le reconnaît d'ailleurs l'EARL Y ; que si elle dispose de places d'engraissement au titre de son élevage porcin, cela ne constitue pas un élément supplémentaire dans le calcul de l'EBE / UMO de son exploitation ; que ces éléments étaient connus du préfet du Pas-de-Calais qui en a tenu compte dans le calcul du ratio relatif à son exploitation ; que son revenu est insuffisant au regard du seuil de viabilité de 25 000 euros défini par le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

- que M. Y exploite une ferme industrielle et dispose d'un gros quota betteravier (13 hectares 1are) et laitier (223 928 litres) ; que le ratio de l'excédent brut d'exploitation par unité de main-d'oeuvre de l'EARL est de 69 067 euros ; que Mme Y ne peut être comptabilisée dans les unités de main-d'oeuvre de l'EARL, travaillant comme infirmière dans un laboratoire ; que les dépenses relatives à la mise aux normes des bâtiments d'élevage pour l'EARL sont moindres que celles relatives à un élevage porcin ; que M. Y a également bénéficié du principe de dilution au titre de son quota laitier ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gérard Gayet, président-rapporteur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Punga, avocat, pour Mme et Me Meillier, avocat, pour l'EARL Y ;

Considérant que, par une décision du 18 octobre 2005, le préfet du Pas-de-Calais a refusé à Mme l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 6 hectares 16 ares de terres sur la commune d'Izel les Equerchin ; que, par une décision du 13 janvier 2006, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE, saisi par la voie du recours hiérarchique, a annulé la décision du 18 octobre 2005 du préfet du Pas-de-Calais et accordé à Mme l'autorisation d'exploiter les terres demandées ; que par un jugement du 18 octobre 2007, le Tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté ; que le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE et la requête de Mme Brigitte épouse sont dirigés contre ce jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. (...) ; que l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles du Pas-de-Calais du 3 juillet 2003 fixe les orientations pour les structures des exploitations agricoles dans le département et préconise en particulier de maintenir le plus grand nombre d'exploitations de type familial en confortant les exploitations dont le revenu par actif est insuffisant en évitant le démembrement d'exploitations viables ; qu'aux termes de l'article 9 du même schéma : Une exploitation est considérée comme viable au sens de l'article 1 si elle dégage un ratio excédent brut d'exploitation théorique / unité de main-d'oeuvre (...) supérieur à 25 000 euros. Une exploitation est considérée comme ayant un revenu par actif insuffisant au sens de l'article 1 si elle dégage un ratio excédent brut d'exploitation théorique / unité de main-d'oeuvre (...) inférieur à 25 000 euros ;

Considérant que, pour annuler la décision du 13 janvier 2006 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE accordant à Mme l'autorisation d'exploiter une superficie de 6 hectares 16 ares de terres sur la commune d'Izel les Equerchin, précédemment mise en valeur par l'EARL Y, les premiers juges se sont fondés sur ce que, si le ratio de l'excédent brut d'exploitation par unité de main-d'oeuvre (EBE/ UMO) de l'EARL, preneur en place, d'un montant de 31 394 euros était supérieur au seuil de viabilité fixé à 25 000 euros par le schéma directeur départemental des structures agricoles du Pas-de-Calais, celui de l'exploitation de Mme s'élevait à 44 722 euros en tenant compte des 22 100 euros dégagés par son élevage porcin ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme met en valeur une surface de 25 hectares 27 ares en oléo-protéagineux, une surface de 5 hectares 02 ares en betteraves sucrières et une surface de 1 hectare 07 ares en autres productions végétales et exploite un élevage naisseur-engraisseur de 70 truies ; que l'EARL Y soutient que Mme exploite également en tant qu'associé unique dans le cadre de l'EARL de la Ferme des Blanches Terres 386 places de porcs à l'engrais et 184 places de post-sevrage, que ces deux exploitations sont exploitées en commun et qu'ainsi, les revenus issus de cet élevage exploité sous la forme sociétale devaient être pris en compte dans le calcul du ratio excédent brut d'exploitation par unité de main-d'oeuvre du demandeur ; que la Cour ne dispose pas en l'état de l'instruction de ces éléments ; que dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit sur les demandes de Mme et du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE, un supplément d'instruction afin, en premier lieu, de fournir à la Cour le procès-verbal de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 27 septembre 2005 qui a émis un avis sur la demande d'autorisation d'exploiter de Mme , et en second lieu, de produire les éléments relatifs à la structure juridique de l'EARL des Blanches Terres permettant de déterminer si cette structure est exploitée en commun avec l'autre exploitation agricole de l'intéressée, et dans l'affirmative, de produire les revenus dégagés par cette EARL et de proposer, le cas échéant à la Cour, un nouveau calcul du ratio de l'excédent brut d'exploitation par unité de main-d'oeuvre de Mme intégrant ces revenus ;

DÉCIDE :

Article 1er : Avant de statuer sur les requêtes de Mme et du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE, il sera procédé par les soins du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, contradictoirement avec Mme , à un supplément d'instruction en vue de fournir à la Cour, dans un délai de deux mois, les éléments d'information définis dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte épouse , au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE et à l'EARL Y.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01904
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Gérard Gayet
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE ; SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE ; SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-03;07da01904 ?
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