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26/11/2009 | FRANCE | N°08DA01891

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 08DA01891


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 novembre 2008, présentée pour la SOCIETE TRANSPORT FD, dont le siège est 23 rue du Moulin Bateau à Bonneuil-sur-Marne (94380), par la société Conseils Réunis ; la SOCIETE TRANSPORT FD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607133 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande à ce que le Port autonome de Dunkerque lui verse une somme de 700 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la vente à la société Roland Bernard, au

x droits de laquelle elle se trouve, de neuf ponts roulants dépendant de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 novembre 2008, présentée pour la SOCIETE TRANSPORT FD, dont le siège est 23 rue du Moulin Bateau à Bonneuil-sur-Marne (94380), par la société Conseils Réunis ; la SOCIETE TRANSPORT FD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607133 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande à ce que le Port autonome de Dunkerque lui verse une somme de 700 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la vente à la société Roland Bernard, aux droits de laquelle elle se trouve, de neuf ponts roulants dépendant de la liquidation des biens de la société anonyme des Chantiers du Nord et de la Méditerranée ;

2°) de mettre à la charge du Port autonome de Dunkerque la somme de 700 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

3°) de mettre à la charge du Port autonome de Dunkerque une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE TRANSPORT FD soutient que le Port autonome de Dunkerque a commis une faute en ne s'opposant pas à la vente des ponts roulants lors de la liquidation des biens de la société anonyme des Chantiers du Nord et de la Méditerranée en 1988 ; que cette faute a conduit la société Roland Bernard, aux droits de laquelle elle se trouve, et elle-même à se considérer propriétaires de biens inaliénables ; qu'elle a payé une somme de 500 000 francs ces biens à une société désormais liquidée ; qu'elle a engagé pendant 12 ans des dépens pour faire reconnaître ses droits ; qu'elle n'a jamais tiré aucune rémunération de l'utilisation des biens qu'elle avait acquis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2009, présenté pour le Grand port maritime de Dunkerque, représenté par sa présidente en exercice, dont le siège se situe au Terre-Plein Guillain à Dunkerque (59386), par la SCP Carlier, Bertrand, Khayat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE TRANSPORT FD une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le Grand port maritime de Dunkerque soutient que la requête est irrecevable, la société appelante n'ayant plus la personnalité morale ; que sa demande indemnitaire est irrecevable en raison de l'effet de la déchéance quadriennale ; que l'autorité de la chose jugée interdit au juge de se prononcer de nouveau sur cette demande indemnitaire ; que l'action en garantie d'éviction est irrecevable contre le Grand port maritime de Dunkerque qui n'est pas le vendeur des biens et n'appartenait qu'à la société Roland Bernard et non à l'appelant ; que les biens contestés font partie du domaine public portuaire ; qu'à aucun moment, le port autonome n'a autorisé la vente des ponts roulants et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2009 par télécopie, présentée pour le Grand port maritime de Dunkerque ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour la SOCIETE TRANSPORT FD ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Van Beneden, de la société Conseils Réunis, pour la SOCIETE TRANSPORT FD et Me Carlier, de la SCP Carlier, Bertrand, Khayat, pour le Port autonome de Dunkerque ;

Considérant que, par convention conclue le 6 septembre 1983, le Port autonome de Dunkerque a autorisé la société anonyme des Chantiers du Nord et de la Méditerranée à occuper un ensemble de terrains et bâtiments situés sur le domaine du port de Dunkerque en vue de l'exploitation d'un chantier de constructions navales ; que le 21 juin 1988, Me Bouychou, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme des Chantiers du Nord et de la Méditerranée, a informé le Port autonome de Dunkerque de sa décision de résilier la convention susmentionnée ; que le 7 octobre 1988, Me Wapler, commissaire priseur mandaté par Me Bouychou, a cédé à la société Roland Bernard, aux droits de laquelle vient la SOCIETE TRANSPORTS FD, divers actifs mobiliers de la société anonyme des Chantiers du Nord et de la Méditerranée, parmi lesquels neuf ponts roulants, avec obligation de maintenir ces ponts dans le local occupé par la société UF Aciers ; qu'un litige étant survenu entre la société Roland Bernard et la société UF Aciers qui refusait d'acquitter les redevances d'occupation desdits ponts, par arrêt du 26 octobre 1995, la Cour d'appel de Douai a condamné cette dernière au paiement desdites redevances ; que le Port autonome de Dunkerque, s'estimant propriétaire des ponts roulants dont s'agit, a formé tierce opposition à cet arrêt ; que, suite à une question préjudicielle, le Tribunal administratif de Lille, par un jugement en date du 21 octobre 1999, puis la Cour de céans, par un arrêt en date du 21 juillet 2001, ont confirmé l'appartenance au domaine public de ces ponts roulants ; que, par arrêt du 10 avril 2003, la Cour d'appel de Douai a fait droit à la tierce opposition formée par le Port autonome de Dunkerque et constaté que la SOCIETE TRANSPORT FD n'avait pas acquis ces biens ;

Considérant que la SOCIETE TRANSPORT FD relève appel du jugement en date du 23 octobre 2008 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à être indemnisée des préjudices subis du fait de la vente le 7 octobre 1988 à la société Roland Bernard, aux droits de laquelle elle vient, par le liquidateur de la société anonyme des Chantiers du Nord et de la Méditerranée de biens inaliénables du domaine public portuaire ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par le Grand port maritime de Dunkerque :

Considérant, en premier lieu, que si le Grand port maritime de Dunkerque soutient que la société requérante a été radiée du registre du commerce le 5 mai 2009, la SOCIETE TRANSPORT FD a relevé appel du jugement du Tribunal administratif de Lille par une requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 20 novembre 2008, soit antérieurement à cette radiation ; qu'au surplus, la radiation du registre du commerce n'a pas pour effet de faire disparaître la personnalité morale d'une entreprise, qui persiste pour les besoins de sa liquidation ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'existence juridique de la SOCIETE TRANSPORT FD doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, que pour rechercher la responsabilité du Grand port maritime de Dunkerque, la SOCIETE TRANSPORT FD fait valoir que celui-ci a commis une faute en acceptant la vente de biens domaniaux ; que, dès lors, le Grand port maritime de Dunkerque ne peut utilement faire valoir que ladite demande serait irrecevable en se fondant sur les dispositions des articles 1626 et suivants du code civil, relatives à la garantie d'éviction ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation adressée par un créancier à l'autorité administrative (...) Tout recours formé devant une juridiction (...) ;

Considérant qu'ainsi que le reconnaît le Grand port maritime de Dunkerque dans ses écritures, le point de départ de la prescription quadriennale doit être établit au 21 juin 1996 lorsque celui-ci a formé une tierce opposition à l'arrêt en date du 26 octobre 1995 de la Cour d'appel de Douai ; que les conclusions présentées par la société requérante le 7 mars 1997 devant le juge judiciaire et tendant à la reconnaissance de la responsabilité du Grand port maritime de Dunkerque a interrompu le délai de prescription à l'égard de la créance de ladite société jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai le 10 avril 2003 ; que la prescription quadriennale n'était donc pas acquise lors de l'enregistrement de la demande de la SOCIETE TRANSPORT FD au greffe du Tribunal administratif de Lille le 23 novembre 2006 ; que, par suite, il y a lieu de rejeter l'exception de prescription quadriennale opposée par le Grand port maritime de Dunkerque ;

Sur l'exception de chose jugée opposée par le Grand port maritime de Dunkerque :

Considérant que la Cour d'appel de Douai, dans son arrêt en date du 10 avril 2003, ne s'est pas prononcée sur la responsabilité du Grand port maritime de Dunkerque à l'occasion de la vente de biens domaniaux, objet du présent litige ; que, par suite, le Grand port maritime de Dunkerque n'est pas fondé à opposer à la requête de la SOCIETE TRANSPORT FD l'autorité de chose jugée par cet arrêt ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre en date du 22 juillet 1998, le directeur de l'exploitation du Port autonome de Dunkerque indiquait au commissaire priseur chargé de la vente des biens des Chantiers navals du Nord et de la Méditerranée qu'il n'émettait pas un avis défavorable à la vente des ponts roulants, sous réserve du maintien sur le site de ces matériels par leur acquéreur ; que, par un courrier en date du 13 octobre 1988, postérieur à la vente réalisée le 7 octobre 1988, le directeur de l'aménagement du Port autonome de Dunkerque informait le mandataire liquidateur qu'il excluait les ponts roulants des biens domaniaux ne pouvant être vendus ; que l'appartenance desdits ponts roulants au domaine public portuaire n'a été évoquée pour la première fois par le port autonome que lors de la tierce opposition formée le 21 juin 1996 devant le juge judiciaire ; que, par suite, la SOCIETE TRANSPORT FD est fondée à soutenir qu'en autorisant la vente de biens domaniaux, ainsi que l'a relevé la Cour d'appel de Paris dans un arrêt en date du 28 janvier 2005, le Grand port maritime de Dunkerque a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant que la SOCIETE TRANSPORT FD n'est pas fondée à demander la réparation de la privation des redevances d'utilisation des ponts roulants en raison de l'impossibilité pour elle de pouvoir percevoir de telles sommes sur des biens qu'elle ne pouvait acquérir ;

Considérant que la SOCIETE TRANSPORT FD n'est pas fondée à demander au Grand port maritime de Dunkerque l'indemnisation des frais occasionnés par les multiples procédures qu'elle a engagée devant diverses juridictions faute d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la faute du Grand port maritime de Dunkerque et ces procédures ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport, en date du 20 septembre 1994, de l'expert désigné par le juge judiciaire que les ponts roulants faisaient partie d'un ensemble de matériels acquis pour une somme globale de 600 000 francs et que la valeur des ponts roulants était évaluée à la somme de 300 000 francs ; que, dès lors, la faute commise par le Grand port maritime de Dunkerque a seulement eu pour conséquence la perte de cette somme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Grand port maritime de Dunkerque doit être condamné à verser à la SOCIETE TRANSPORT FD une somme de 45 734,70 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que la SOCIETE TRANSPORT FD a droit aux intérêts de la somme de 45 734,70 euros à compter du 21 juillet 2006, date de réception de sa réclamation préalable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE TRANSPORT FD, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le Grand port maritime de Dunkerque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Grand port maritime de Dunkerque une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE TRANSPORT FD et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 23 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : Le Grand port maritime de Dunkerque est condamné à verser à la SOCIETE TRANSPORT FD une somme de 45 734,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2006.

Article 3 : Le Grand port maritime de Dunkerque versera à la SOCIETE TRANSPORT FD une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE TRANSPORT FD est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TRANSPORT FD et au Grand port maritime de Dunkerque.

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N°08DA01891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01891
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELAFA CONSEILS RÉUNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-26;08da01891 ?
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