Vu le recours, enregistré le 19 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0702490 du Tribunal administratif de Lille du 20 décembre 2007, rectifié par l'ordonnance du 23 janvier 2008, qui a accordé à M. Stéphan A la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;
2°) le rétablissement des impositions dont la décharge a été accordée ;
Il soutient qu'il apporte la preuve que M. A a bien été destinataire de la proposition de rectification du 7 février 2006 dès le 8 février 2006 et que, par suite, la procédure d'imposition a été régulière ; que le contribuable n'ayant pas apporté la preuve de l'origine ou de la nature des crédits inscrits à son compte courant dans les écritures de la SARL Touquet's bar au cours des années 2003 et 2004, ces sommes devaient être taxées entre ses mains à titre de revenus distribués, en application de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; que de même, devait être taxé entre ses mains au titre de l'année 2004, le solde débiteur de son compte courant dans cette même société par application de la présomption prévue à l'article 111a du code général des impôts, dès lors que M. A ne justifie ni de la nature ni de l'origine de ces sommes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2008, présenté pour M. Stéphan A, demeurant ..., par Me Vadunthun qui conclut au rejet du recours aux motifs que nonobstant la production de l'attestation selon laquelle il aurait été avisé du dépôt d'une lettre recommandée, ledit courrier ne pouvait lui être notifié à son ancienne adresse dès lors qu'il avait informé le service du changement de celle-ci ; que par les pièces produites au dossier, il justifie de l'origine et de la nature des crédits retrouvés en 2003 et 2004 sur son compte courant, tout prélèvement sur le solde créditeur étant rendu d'ailleurs impossible par la situation financière de la société ; que dès lors qu'il n'a pas donné son accord aux écritures de débit de son compte courant en 2004, et qu'une partie de celles-ci sont justifiées par les éléments d'un procès en cours avec la société Spock, le service ne pouvait taxer entre ses mains ce solde débiteur au titre des revenus distribués ; que n'étant plus gérant de la société depuis le 1er avril 2004, il n'a pu avoir accès aux pièces comptables justifiant ce solde ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Sur les conclusions tendant au rétablissement des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ;
Considérant que l'administration fiscale produit pour la première fois en appel la copie de l'accusé de réception du pli contenant la proposition de rectification du 7 février 2006 portant la mention non réclamé - retour à l'envoyeur qui a été présenté le 8 février 2006 ainsi qu'une attestation du receveur de la poste du Touquet aux termes de laquelle celui-ci indique que M. A a été avisé le 8 février 2006 de ce que le pli contenant la proposition de rectification que lui a envoyée le service était mis en instance au bureau de poste ; que, par ailleurs, l'administration a, à bon droit, envoyé cette proposition de rectification à l'adresse que M. A avait mentionné sur ses dernières déclarations de revenus, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'il aurait clairement informé le service d'un changement d'adresse au cours de la procédure de redressement ; que la circonstance qu'il a pu, au cours de cette procédure, envoyer un courrier au service, dont l'en-tête mentionnait une autre adresse, ou que l'administration du Trésor lui a adressé à la fin de l'année 2005 un courrier à cette autre adresse, n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors que cette autre adresse était celle du nouvel établissement commercial de M. A et que, ainsi qu'il a été dit avant, le contribuable n'a pas avisé clairement le service d'un éventuel changement d'adresse ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur la circonstance que le contribuable n'avait pas reçu la proposition de rectification, pour accorder à M. A la décharge des impositions contestées ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Lille ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition des crédits portés au compte courant de M. A :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ;
Considérant que M. A, qui n' a pas déposé après mise en demeure sa déclaration de revenus de l'année 2003, a été taxé d'office sur les sommes inscrites au crédit de son compte courant dans les écritures de la SARL Touquet's bar dont il était l'associé principal et le gérant ; qu'il n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ces sommes constituent des apports en se bornant à indiquer qu'elles proviennent de paiements réalisés par d'autres personnes par virements, carte bleue, chèques ou espèces sans produire de pièces justificatives, ou en produisant des pièces qui établissent seulement que c'est la SARL Touquet's bar et non lui-même qui a été la bénéficiaire des sommes concernées ; qu'au titre de l'année 2003, M. A justifie seulement qu'un crédit de 600 euros inscrit à son compte courant le 13 novembre correspond à un apport de sa part effectué par chèque au profit de la SARL Touquet's bar ; que dans cette seule mesure, il y a lieu d'accorder la décharge en base au titre de l'année 2003 ; qu'en ce qui concerne l'année 2004, pour laquelle M. A s'est vu notifier un redressement au titre du 2° du 1 de l'article 109 précité du code général des impôts dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, l'administration établit le bien-fondé de la taxation entre les mains du contribuable d'une somme inscrite au crédit du même compte courant dès lors que cette écriture n'était appuyée d'aucune pièce justificative et qu'en vertu de la présomption posée par les dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts, elle est réputée avoir été distribuée au profit de M. A ; que ce dernier n'articule, d'ailleurs, aucun moyen à l'encontre de ce chef de redressement ; qu'enfin, en se bornant à soutenir, sans autre élément de preuve, que la situation financière de la société l'empêchait de disposer, en fait, des sommes inscrites au crédit de son compte courant, M. A n'apporte pas la preuve qu'il n'avait pas la disponibilité de ces sommes ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition du solde débiteur du compte courant de M. A :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ;
Considérant que l'administration, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, a notifié à M. A l'imposition entre ses mains du montant débiteur de son compte courant dans les écritures de la société Touquets's bar dont il était jusqu'au 31 mars 2004, l'associé majoritaire et le gérant ; qu'il est constant qu'à la clôture de l'exercice, le 31 décembre 2004, le compte courant d'associé de M. A était débiteur de 13 328,18 euros dans les écritures de la SARL Touquet's bar ; que si M. A soutient qu'il n'était plus le gérant ni l'associé majoritaire de la société après le 1er avril 2004, il n'en demeure pas moins qu'étant toujours associé, il en avait la disposition ; que M. A n'apporte pas la preuve contraire qui lui incombe de ce que ces sommes ne lui ont pas été distribuées en se bornant à produire le jugement d'un tribunal de commerce qui ne concerne que la SARL Touquet's bar et un tiers, la société Spock, pour des montants sans aucun rapport avec le solde débiteur de son compte courant, et en soutenant, en outre, que l'écriture de débit sur son compte courant n'a pas recueilli son accord préalable ; qu'ainsi, l'administration fiscale établit qu'il y avait lieu de taxer entre les mains de M. A, le montant du solde débiteur de son compte courant à la clôture de l'exercice 2004 dans les écritures de la SARL Touquet's bar ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a accordé à M. A la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; qu'en revanche, il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à obtenir la décharge en base d'une somme de 600 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2003 ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est rétabli au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu et de contributions sociales des années 2003 et 2004 dans la limite de la décharge en base, à hauteur de 600 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Lille est rejeté.
Article 3 : Le jugement n° 0702490 du Tribunal administratif de Lille en date du 20 décembre 2007 tel que rectifié par l'ordonnance du 23 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Stéphan A.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°08DA00802