Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Jemila B épouse A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900276, en date du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 décembre 2008, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Elle soutient que le préfet de l'Oise a commis une erreur de fait en estimant qu'elle n'avait pas constitué de vie maritale sur le territoire français ; que l'état de santé de son époux implique sa présence à ses côtés ; que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical adapté au Nigeria ; que l'arrêté attaqué méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2009, présenté par le préfet de l'Oise, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que l'arrêté attaqué a été signée par une autorité compétente et est suffisamment motivé ; que Mme A ne peut se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne justifie pas résider habituellement en France ; que son état de santé ne lui permet pas de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions ; que la requérante ne peut opposer une erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas porté à sa connaissance d'éléments relatifs au lien conjugal qui l'unirait à M. C ; que, M. C faisant également l'objet d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, Mme A ne peut soutenir que l'arrêté attaqué impliquerait la rupture du lien conjugal ; qu'elle n'établit pas que sa présence serait indispensable aux côtés de son époux ; que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante séjourne irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie pas être privée d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs ; que la décision portant refus de séjour ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, Mme A ne justifiant pas que son état de santé nécessite un traitement médical dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle ne peut soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination a été prise en conformité avec le 1° de l'article L. 513-2 du même code et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision du 6 juillet 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme B épouse A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que Mme A, de nationalité nigériane, née en 1975, et entrée en France en 2007, relève appel du jugement, en date du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 décembre 2008, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
Considérant que, dès lors qu'elle n'a pas fait état de son éventuelle vie maritale dans la demande de titre de séjour, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur matérielle en mentionnant qu'elle n'établit pas avoir constitué sur le territoire français aucune vie maritale ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que, s'il n'est pas contesté que Mme A souffre d'une anémie ferriprive, la seule production d'un certificat médical faisant uniquement état de la pathologie dont elle souffre n'est pas suffisant pour remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 12 novembre 2008 selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas avoir pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvant au demeurant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que Mme A soutient que la décision attaquée impliquerait la rupture du lien conjugal avec son époux, M. Yakub C, lequel séjourne régulièrement en France en qualité d'étranger malade ; qu'en tout état de cause et à supposer même le lien conjugal réel, il ressort des pièces du dossier que M. Yakub C n'a bénéficié que d'une autorisation provisoire de séjour de six mois valable jusqu'au 30 septembre 2008 et que, dans un avis rendu le 16 décembre 2008, le médecin inspecteur de la santé publique a conclu à la disponibilité d'un traitement adapté à son état de santé au Nigeria ; qu'en outre, Mme A n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que sa présence était nécessaire auprès de son époux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait isolée dans son pays d'origine où elle ne conteste pas que ses deux enfants nés en 2001 et 2003 résident ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas d'avantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A n'apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 12 novembre 2008 selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas avoir pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvant au demeurant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jemila B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°09DA00843 2