La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2009 | FRANCE | N°08DA00254

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 08DA00254


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et confirmée le 13 février 2008 par la production de l'original, présentée pour la société SERAF, dont le siège est situé chemin rural du Gal à Tourville-la-Rivière (76410), par la SELARL Winston et Strawn ; la société SERAF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502251 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2005 du préfet de la Sei

ne-Maritime rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter une unité de traitem...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et confirmée le 13 février 2008 par la production de l'original, présentée pour la société SERAF, dont le siège est situé chemin rural du Gal à Tourville-la-Rivière (76410), par la SELARL Winston et Strawn ; la société SERAF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502251 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2005 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter une unité de traitement biologique de terres polluées d'une capacité de 30 000 tonnes par an sur le site de Fosse Marmitaine à Tourville-la-Rivière, d'autre part, à ce que soit autorisée l'exploitation d'une unité de traitement biologique de terres polluées suivant les prescriptions du projet d'arrêté préfectoral soumis au conseil départemental d'hygiène, subsidiairement, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, sous trois mois à compter du jugement, d'autoriser l'installation de traitement biologique de terres polluées par un arrêté reprenant les prescriptions dudit projet ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 18 juillet 2005 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer ladite autorisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal administratif a omis de statuer sur ses moyens et conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de refus d'autorisation et à fin d'injonction, en se bornant à rejeter sa requête au motif que le projet ne répondait pas aux types d'implantations autorisées par le nouveau plan local d'urbanisme ; que le jugement du tribunal administratif est également entaché d'irrégularité dès lors qu'il a retenu un moyen tiré de l'incompatibilité de la nouvelle rédaction du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Tourville-la-Rivière avec le projet sollicité alors que la société SERAF n'a pas été mise en mesure d'en discuter ; que l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2005 n'est pas suffisamment motivé en droit, notamment au regard de la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que les motifs contenus dans l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2005 tirés de ce que le projet ne rentrerait pas dans la vocation première du site et qu'il a fait l'objet d'une opposition massive des élus sont illégaux ; que le projet de la société SERAF est complémentaire avec les activités du centre de stockage existant et également compatible avec la version du PLU de la commune de Tourville-la-Rivière en vigueur antérieurement à la révision de novembre 2006 ; que le conseil municipal de Tourville-la-Rivière a commis un détournement de pouvoir en révisant en novembre 2006 son PLU dans le seul et unique but de faire obstacle à la réalisation du projet de la société SERAF d'implanter une unité de traitement biologique de terres polluées ; que le projet de la société SERAF est compatible avec le PLU révisé de la commune de Tourville-la-Rivière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2008 par télécopie et confirmé le 8 janvier 2009 par la production de l'original, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête de la société SERAF ; que le tribunal administratif n'a pas commis d'omission à statuer dès lors que le juge est tenu de rejeter la demande d'autorisation si la modification ultérieure de la situation juridique du terrain d'assiette de l'installation projetée fait désormais obstacle à ce que cette autorisation puisse être légalement accordée ; que les moyens soulevés par la société SERAF ne pouvaient qu'être considérés par le Tribunal comme étant inopérants ; que l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2005 est suffisamment motivé en droit dès lors qu'il précise, d'une part, que l'activité projetée n'entre pas dans le cadre de la vocation première de l'installation initialement autorisée pour l'enfouissement de déchets et, d'autre part, que ce projet a fait l'objet d'une opposition massive des élus dont les communes sont directement concernées par son impact potentiel ; que la révision du PLU n'est pas constitutive d'un détournement de pouvoir, lequel n'est pas démontré par la société SERAF ; qu'il ressort, en tout état de cause, des dispositions du PLU antérieur que le comblement des fosses devait obligatoirement s'achever par un reboisement et que, par conséquent, la commune avait bien l'intention de redonner un caractère naturel à ces espaces avant même la révision du plan ; qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur la compatibilité du projet de la société SERAF avec la version antérieure du PLU dès lors qu'en matière de contentieux des installations classées, le juge prend en compte les règles de fond applicables au jour où il statue, ce qui est le cas notamment en ce qui concerne le règlement d'un document d'urbanisme ; que le projet de la société SERAF n'est pas compatible avec les nouvelles règles d'occupation des sols dès lors qu'il conduirait cette société à exercer une nouvelle activité sur le même site ; que le projet peut difficilement être rattaché à l'exploitation du centre d'enfouissement technique dans les conditions prévues par l'arrêté d'autorisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête de la société SERAF est dirigée contre le jugement du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2005 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant l'autorisation d'exploiter une unité de traitement biologique de terres polluées d'une capacité de 30 000 tonnes par an sur le site de Fosse Marmitaine à Tourville-la-Rivière ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la société SERAF soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur ses moyens et conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de refus d'autorisation et à fin d'injonction, dès lors qu'il s'est borné à rejeter sa demande au motif que le projet ne répondait pas aux types d'implantations autorisés par le nouveau plan local d'urbanisme ; que, toutefois, en matière d'installations classées, le juge est tenu de refuser la demande d'autorisation dès lors qu'il estime, comme en l'espèce, que la modification de la situation juridique du terrain d'assiette de l'installation projetée postérieurement au refus litigieux faisait désormais obstacle à ce que cette autorisation puisse être légalement accordée ; qu'ainsi, les moyens soulevés par la société SERAF devenaient inopérants et les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ;

Considérant que la société SERAF soutient également que le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a retenu un moyen, dont elle n'a pas été en mesure de discuter, tiré de l'incompatibilité de la nouvelle rédaction du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Tourville-la-Rivière du 20 novembre 2006 avec le projet sollicité ; qu'il ressort, toutefois, de l'examen d'un mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 12 novembre 2007 et présenté par la société SERAF qu'elle avait connaissance du projet du règlement du PLU dans sa version arrêtée au 3 avril 2006 et qu'elle a répondu au moyen en défense présenté par le préfet de la Seine-Maritime à propos de la zone NE1 où est situé son projet d'ouverture d'un établissement classé ; que, par suite, la société SERAF n'est pas fondée à se prévaloir du non-respect par les premiers juges du principe du contradictoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le juge, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser l'ouverture d'un établissement classé pour la protection de l'environnement, fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement ; qu'au nombre des dispositions régissant les établissements classés figurent celles qui, dans les plans locaux d'urbanisme, fixent les conditions d'utilisation des sols dans les zones déterminées par ces plans ;

Considérant qu'aux termes l'article 1er du règlement de la zone NE du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Tourville-la-Rivière, tel qu'approuvé par délibération en date du 20 novembre 2006, sont interdites : Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol sauf ceux visés à l'article 2 ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même règlement : Les occupations et utilisations des sols soumises à conditions spéciales : (...) Peuvent être autorisées dans le sous-secteur NE1, à condition que la zone d'exploitation soit à plus de 200 mètres de toute habitation, établissement recevant du public ou zone destinée à l'habitation pour les installations autorisées après le 1er janvier 1994 : les constructions et occupations liées au fonctionnement des activités de conditionnement et d'enfouissement du centre technique d'enfouissement conformément à l'arrêté préfectoral d'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les activités station de transit de terres, sols et gravats pollués, boues pour une capacité de 50 000 tonnes par an (rubrique n° 167 A) et traitement biologique de terres polluées par voie biologique d'une capacité de 30 000 tonnes par an (rubrique n° 167 C), prévues par le projet de la société SERAF, soumises à autorisation, ne font pas partie des types d'implantation autorisés par le plan local d'urbanisme dans la zone NE1 dans laquelle elles seraient exercées ; que si la société SERAF fait valoir par la voie de l'exception d'illégalité que la révision du PLU de la commune de Tourville-la-Rivière, approuvée par délibération du 20 novembre 2006, est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle n'a eu d'autre but que celui de faire échec à son projet d'implanter une unité de traitement biologique de terres polluées, il résulte de l'instruction et notamment des dispositions du PLU antérieur que le comblement des fosses, alors que deux des trois fosses exploitées par la société SERAF étaient déjà comblées, devait obligatoirement s'achever par un reboisement, ce qui démontre l'intention de la commune de redonner un caractère naturel à ces espaces, avant même la révision du plan ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué par la société SERAF n'est pas établi ; qu'il résulte de ce qui précède que, comme l'a retenu le Tribunal administratif de Rouen, la demande d'autorisation de la société SERAF d'implanter une unité de traitement biologique de terres polluées dans cette zone NE1 du PLU ne pouvait qu'être rejetée en raison de son incompatibilité avec le règlement de la zone NE1 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Tourville-la-Rivière, tel qu'approuvé par délibération en date du 20 novembre 2006 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SERAF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2005 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant l'autorisation d'exploitation sollicitée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de la société SERAF, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société SERAF ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société SERAF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de la société SERAF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SERAF et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

2

N°08DA00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00254
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL WINSTON et STRAWN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-12;08da00254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award