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05/11/2009 | FRANCE | N°06DA01237

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 novembre 2009, 06DA01237


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI TURENNE, dont le siège social est situé 59 rue de Turenne à La Madeleine (59110), par Me Van den Schrieck ; la SCI TURENNE demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0404001-0404019 du Tribunal administratif de Lille en date du 12 juin 2006 qui a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, des rappels d

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Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI TURENNE, dont le siège social est situé 59 rue de Turenne à La Madeleine (59110), par Me Van den Schrieck ; la SCI TURENNE demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0404001-0404019 du Tribunal administratif de Lille en date du 12 juin 2006 qui a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, ainsi que des rappels de contribution additionnelle sur la contribution représentative du droit de bail auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) la décharge des suppléments d'impôts en litige ;

3°) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Elle soutient que la procédure d'imposition est viciée dès lors que la notification de redressement du 18 mai 2001 a été envoyée au lieu de situation de l'immeuble géré par la SCI et non à l'adresse du gérant comme il avait été demandé au vérificateur ; que l'administration n'apporte pas la preuve de l'envoi du pli recommandé à l'adresse indiquée par le contribuable, exigée par la jurisprudence et la doctrine administrative 13 L-1513 du 1er avril 1995 ; qu'elle n'apporte pas la preuve que le courrier du 18 mai 2001 a bien été notifié en se bornant à dire que ce dernier est revenu avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur ; que l'administration ne peut refuser d'admettre en déduction des factures au motif qu'elles ne seraient pas signées par leur auteur dès lors que cette signature n'est pas un motif de leur régularité et qu'il n'est en tout cas pas établi que ces signatures sont fausses ; que dès lors que le montant de ces factures est refusé en déduction dans la société requérante et fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée chez son émetteur, il y a double imposition ; qu'à tout le moins, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée devrait être accordée à la SCI TURENNE dès lors que les travaux concernés ont été engagés dans l'intérêt de l'exploitation ; que la SCI ayant déposé dans les temps ses déclarations de revenus fonciers n° 2072, elle n'avait pas à déposer de déclaration n° 2065 au titre de l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, c'est à tort que le service a suivi la procédure d'imposition d'office en matière d'impôt sur les sociétés au motif de l'absence de déclaration du bénéfice imposable ; qu'en effet, l'activité de la société ne peut être qualifiée de marchand de biens au sens du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts ; que le service ne pouvait réintégrer au bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de passif injustifié le montant créditeur de comptes courants d'associés ; qu'il ne pouvait refuser la déduction d'intérêts d'emprunts dus pour le remboursement de fonds prêtés par une banque ; que, de même, elle n'est pas fondée à refuser la déduction du montant de factures au titre de l'exercice clos en 1999 ; que la valeur de l'immeuble sis 59 rue de Turenne devait être inscrite en immobilisation et non en stock et le profit tiré de sa revente taxé en tant que plus-value d'actif ainsi qu'il est prévu par la réponse ministérielle Chapalin du 21 janvier 1967 ; que la contribution additionnelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts n'était pas due ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 25 septembre 2006, du président de la Cour administrative d'appel de Douai rejetant les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 12 juin 2006 présentées par la SCI TURENNE ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la charge de prouver l'exagération de l'imposition appartient à la contribuable dès lors qu'elle a été taxée d'office au titre de la taxe sur la valeur ajoutée en l'absence de déclaration dans le délai légal (article L. 66 du livre des procédures fiscales) ainsi qu'en matière d'impôt sur les sociétés (articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales) ; que dès lors que la société n'établit pas avoir demandé au service que les actes de la procédure soient notifiés au domicile du gérant, c'est à bon droit que l'administration a envoyé la notification de redressement au siège de la société ; que la doctrine administrative ne peut être utilement invoquée par la société en matière de procédure ; qu'à défaut de caractère probant, c'est à bon droit que les factures établies par MM et ont été écartées par le service, la réalité de la prestation effectuée n'étant pas établie par la contribuable ; qu'en application de l'article 39-1 du code général des impôts, elles ne pouvaient venir en déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés et qu'en application de l'article 271-II, la taxe sur la valeur ajoutée y figurant ne pouvait être déduite ; qu'eu égard à l'indépendance des procédures, la circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures a été rappelée chez le fournisseur est sans influence sur la procédure suivie à l'égard de la SCI TURENNE ; que c'est à bon droit que l'administration a qualifié l'activité de la SCI de marchand de biens au sens de l'article 35 du code général des impôts dès lors que dans un court délai suivant l'acquisition de l'immeuble sis 59 rue de Turenne, elle a procédé à la revente par lots de cet immeuble qu'elle a rénové ; que par suite, la SCI était bien imposable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-2 du code général des impôts ; que les apports en compte courant inscrits au crédit du compte d'associé de M. n'ont pas été justifiés ; que l'assignation en justice du 10 avril 2002 produite par la société ne suffit pas à démontrer que ce passif est justifié ; que c'est à bon droit que n'ont pas été retenus au titre des charges déductibles les intérêts d'emprunt afférent au financement de travaux dont la réalité n'est pas établie par la production de factures non probantes ; que des factures non inscrites dans le compte des charges à payer au 31 décembre 1999 et faxées au surplus à la société en 2000 ne pouvaient être déduites des résultats de l'exercice 1999 ; que les immeubles destinés à être vendus par un marchand de biens constituent pour ce type d'entreprise un stock immobilier et non des immobilisations à inscrire à l'actif de la société ; que l'immeuble sis 59 rue de Turenne étant achevé depuis plus de quinze ans, cette circonstance suffisait à rendre imposable à la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail les revenus tirés de sa location en application de l'article 234 nonies du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite à la vérification de comptabilité de la SCI TURENNE portant sur les exercices clos en 1997, 1998 et 1999, l'administration a envoyé à celle-ci, à l'adresse de son siège social, un courrier n° 3924 lui notifiant des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés selon la procédure d'imposition d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que le courrier est revenu au service avec la mention Non réclamé - Retour à l'envoyeur ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'enveloppe contenant ce courrier ou de l'accusé de réception produits au dossier par l'administration que la société aurait été avisée, conformément à la réglementation postale, du passage de l'agent de la poste et de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste pendant le délai de garde ; que dans ces conditions, la SCI TURENNE est fondée à soutenir qu'en raison de l'irrégularité de la notification du pli contenant la notification de redressement, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder la décharge des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la SCI TURENNE fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à lui payer, à ce titre, une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0404001-0404019 du Tribunal administratif de Lille du 12 juin 2006 est annulé.

Article 2 : La SCI TURENNE est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, ainsi que des rappels de contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SCI TURENNE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI TURENNE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA01237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01237
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL BLONDEL ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-05;06da01237 ?
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