Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hassan A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801035, en date du 24 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 mars 2008, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Il soutient que l'administration n'établit pas l'absence de communauté de vie entre son épouse et lui ; que plus d'un an s'est écoulé entre la fin de la communauté de vie et l'adoption de la décision attaquée ; qu'il réside en France régulièrement depuis plus de six ans ; qu'il est marié depuis octobre 2002 ; que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est intégré professionnellement ; qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision du 13 octobre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2008, présenté par le préfet de l'Oise, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que la décision attaquée ne souffre d'aucune illégalité externe ; qu'en l'absence de communauté de vie, M. B ne pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que M. B n'a aucune autre attache familiale en France en justifie pas être isolé dans son pays d'origine ; qu'il n'a aucune situation sociale établie ; que la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il pouvait parfaitement prendre une décision portant obligation de quitter le territoire ; que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance, en date du 29 juin 2009, portant clôture de l'instruction au 20 juillet 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A, né en 1964, de nationalité marocaine, et entré en France en 2002, relève appel du jugement, en date du 24 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 mars 2008, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale (...) ;
Considérant qu'il est constant qu'en octobre 2002, M. A a épousé une ressortissante française et s'est vu délivrer à ce titre une carte de séjour temporaire, renouvelée jusqu'en octobre 2005 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport d'enquête de police du 20 juin 2007 que la communauté de vie entre les époux Yassini avait cessé depuis le mois de juillet 2005, date du déménagement de madame, et n'avait, en tout état de cause, pas repris à la date de la décision attaquée ; que si les dispositions de l'article 108 du code civil prévoient que les époux peuvent avoir un domicile distinct, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la communauté de vie aurait continué alors que le préfet fait valoir divers éléments, dont les déclarations de son épouse dont il ressort notamment qu'elle était sans contact avec lui ; que, dès lors, M. A ne remplissant plus la condition de communauté de vie prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du même code en refusant, pour ce motif, de renouveler la carte de séjour temporaire de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A soutient qu'il réside en France et est marié avec une ressortissante française depuis 2002 ; que, toutefois, M. A, ainsi qu'il a été dit, est séparé de son épouse depuis 2005 ; qu'il ne soutient, ni ne démontre, qu'il aurait en France d'autres attaches familiales et serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de l'Oise n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. A soutient qu'il est parfaitement intégré professionnellement, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a exercé que des activités professionnelles de manière discontinue en qualité d'intérimaire pour des missions de courte durée dans différents secteurs entre 2003 et 2008 ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance selon laquelle le requérant ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°08DA01449 2