Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 10 juillet 2008, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Douez ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0702847-0703813, en date du 22 mai 2008, en tant que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a, après avoir annulé la décision du ministre de l'intérieur portant retrait d'un point de son permis de conduire consécutive à l'infraction commise le 31 mai 2005, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, a constaté la perte de validité de son titre de conduite ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 3 avril 2007 ;
3°) d'enjoindre, d'une part, au ministre de l'intérieur de réaffecter douze points à son permis de conduire et, d'autre part, au préfet du Nord de lui restituer ledit titre, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'administration n'établit pas que, concernant les infractions commises les 12 septembre 2004, 21 avril 2005 et 9 août 2006, l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui a été dispensée ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance, en date du 22 juillet 2008, portant clôture de l'instruction au 24 novembre 2008 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que M. A n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport au litige de première instance ; que les formulaires Cerfa sont conformes aux exigences des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le défaut de mention de la possibilité d'effectuer un stage pour la reconstitution du capital de points ne conditionne pas la régularité du retrait de points ; que l'information relative au traitement automatisé figure sur le justificatif de paiement devant être conservé par le contrevenant ; que l'ensemble des informations prévues par le code de la route figure sur la quittance de paiement de l'amende forfaitaire relative à l'infraction commise le 9 août 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 22 mai 2008, en tant que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a, après avoir annulé la décision du ministre de l'intérieur portant retrait d'un point de son permis de conduire consécutive à l'infraction commise le 31 mai 2005, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son titre de conduite ;
Sur la légalité des décisions ministérielles portant retraits de points :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
En ce qui concerne l'infraction commise le 12 septembre 2004 :
Considérant que si l'administration produit une quittance établie le jour où l'infraction a été commise et remise le jour même par l'agent verbalisateur à M. A contre règlement de l'amende forfaitaire et au verso de laquelle figurent les éléments d'information prévus par le code de la route, le ministre de l'intérieur n'établit pas que cette information a été préalable au paiement de l'amende ; que le requérant doit donc être regardé comme ayant été placé dans l'impossibilité de faire le choix, en connaissance de cause, d'acquitter ou non l'amende forfaitaire ; qu'ainsi, M. A, qui n'a pas pu bénéficier de l'information préalable exigée par les dispositions précitées du code de la route qui présente un caractère substantiel, est fondé à soutenir que le retrait de six points affectant son permis de conduire est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne les infractions commises les 21 avril 2005 et 9 août 2006 :
Considérant que, concernant les infractions commises les 21 avril 2005 et 9 août 2006, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté, que M. A a signé les procès-verbaux de contravention et coché la case selon laquelle il reconnaissait les infractions et avoir été destinataire des procès-verbaux d'infraction et des avis de contravention, lesquels comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé portant sur le retrait et la reconstitution de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation d'information préalable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A qui, par ailleurs, a bénéficié de la reconstitution de quatre points sur son permis de conduire, le 26 octobre 2004, fait valoir à bon droit que, sur les dix sept points qui lui ont été retirés, sept points l'ont été illégalement, suite au infractions commises le 12 septembre 2004 et le 31 mai 2005 ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 3 avril 2007 portant invalidation de son titre de conduite ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation de la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivité territoriales du 3 avril 2007 en tant qu'elle prononce l'invalidation du permis de conduire de M. A ; qu'il résulte de ce qui précède que sept points, y compris le point consécutif à l'infraction commise le 31 mai 2005, ont été irrégulièrement retirés au capital de points affectant le permis de conduire de M. A sur les dix sept points qui lui ont été retirés ; que, par ailleurs, M. A a bénéficié de la reconstitution de quatre points sur son permis de conduire, le 26 octobre 2004 ; qu'ainsi, le titre de conduite de l'intéressé n'était pas, à la date de la décision du préfet du Nord du 20 avril 2007 portant injonction de le restituer, privé de sa validité pour défaut de points ; que, par suite, l'exécution du présent arrêt implique, en l'état de l'instruction, et sous réserve que le requérant n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points, que l'administration restitue à M. A son titre de conduite ainsi que les sept points illégalement retirés, y compris le point retiré pour l'infraction commise le 31 mai 2005, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 22 mai 2008, en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 3 avril 2007 portant invalidation de son permis de conduire, et cette décision sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'administration, sous réserve que le requérant n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points, de restituer à M. A sept points au capital de points de son permis de conduire, y compris le point retiré pour l'infraction commise le 31 mai 2005, ainsi que ledit titre de conduite, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie sera transmise en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lille.
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N°08DA01061